‹ Mendiants et vagabondsChapitre 15 sur 56 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

I. — Au moment où se réunissaient les États généraux, la misère était grande à Paris. A la suite de la mauvaise récolte de 1788, l'hiver avait été dur à passer et le bureau de la Ville de Paris avait organisé des ateliers de terrassement sur divers points de la capitale, pour occuper les ouvriers sans travail. La misère croissante décida l'assemblée nouvelle à s'occuper sans retard de l'organisation des secours publics ; elle nomma un comité de mendicité de quatre membres, bientôt porté à douze, en lui confiant la mission d'étudier cette grave question et de lui proposer une solution.

Ce comité, présidé par le duc de La Rochefoucanld- Liancourt, soumit bientôt à l'assemblée son « Plan de travail », puis il se livra à une vaste enquête sur les institutions charitables de Paris et du royaume; ses conclusions furent rédigées en une série de quatorze rapports successivement présentés au cours des années 1790 et 1791.

« Tout homme a droit à sa subsistance. Le travail est le moyen de subsistance qui doit être donné au pauvre en état de travailler. Les invalides seuls ont droit au secours gratuit. » Tel est le résumé de la

doctrine formulée dans le Plan de travail. En ce qui touche les valides, le rapporteur préconisait donc l'organisation d'ouvrages sédentaires pour les agriculteurs pendant la morte-saison, il mettait en même temps en garde contre la pensée qu'un grand Etat peut donner du travail à tous ceux qui en manquent et « débarrasser la classe indigente de l'inquiétude et de l'activité nécessaires pour assurer sa subsistance » (l°r rapport). Frappé de la part énorme prise par les frais d'administration sur les revenus des biens des pauvres, le comité en proposait l'aliénation, les secours publics devant désormais être payés par l'impôt, comme les autres parties de l'administration publique (3e rapport).

Sans attendre les conclusions théoriques, l'assemblée avait dû prendre des mesures pour réglementer la distribution des secours dans la capitale H. Le 30 mai 1790, un « décret concernant les mendiants de Paris et des environs » ordonne le renvoi dans leurs pays d'origine de tous les pauvres étrangers et l'ouverture de nouveaux ateliers de secours consistant en terrassements pour les hommes et en filatures de chanvre pour les femmes et les enfants 2. Le nombre des assistés, qui était déjà de 11.800 au moment où était rendu le décret du 30 mai, s'élève à 19.000 en octobre pour atteindre 31.000 en décembre3. Le travail deve-

1. Cf. J. Gaufrés, l'Assistance par le travail pendant la Révolution. [Revue d'Assistance, 1893, p. 173.)

2. Ces travaux de filatures avaient été inaugurés par de Sartine, lieutenant de police, et perfectionnés par son successeur Lenoir qui créa en 1777 le bureau de lilature. Les résultats en furent remarquables, grâce à une gestion attentive; on secourait constamment 2.000 pauvres avec un subside de 3.000 livres par mois. (Tuetey, l'Assistance à Paris pendant la Révolution, 1895, t. II, p. 550.)

3. Le plus important des ateliers, ouvert à Montmartre, avait été organisé en vue de recevoir 2.000 travailleurs et en contenait 17.000 en août.

nait nul dans ces agglomérations dirigées par des surveillants incapables et dont le nombre était, du reste, notoirement insuffisant. Les paresseux accouraient de toutes parts pour y gagner de l'argent sans rien faire, les habiles travaillaient ailleurs dans la semaine, et venaient le samedi toucher six livres dont ils laissaient une au surveillant '. Aux règlements municipaux succédaient les décrets de l'Assemblée. Celui du 31 août 1790 prescrit l'organisation de deux sortes d'ateliers : les uns pour les valides, avec travail à la tâche, les autres pour les ouvriers d'une capacité inférieure, rétribués à la journée. Dans les deux cas, le salaire devait être maintenu au-dessous du taux normal. On chercha à envoyer des ouvriers en province, pour creuser un canal à Dieppe, pour achever le canal de Bourgogne vers Brienon; aussitôt arrivèrent des plaintes des municipalités réclamant des troupes pour les protéger contre ces « travailleurs ». Des déprédations sont commises dans les campagnes, à Paris des désordres éclatent, des maisons sont pillées par les ouvriers des ateliers, le maire de Paris requiert la garde nationale pour protéger la propriété.

La situation parut assez grave à l'Assemblée pour motiver une réunion de cinq comités. La Rochefoucauld- Liancourt fut chargé du rapport ; il proposa de préparer la fermeture des ateliers, en répartissant les ouvriers sur divers points du territoire. Un crédit de 15 millions serait distribué entre les départements pour l'organisation de travaux, sous la direction des directoires et des municipalités. Ces mesures furent sanctionnées par le décret du 16 décembre 1790.

1. Discours de l'abbé Gouttes, séance du H septembre 1790. — Voir Tl'ETKY, op. cit., t. II.

Les ouvriers ne mirent aucun empressement à se rendre en province et la population ne diminua pas sur les chantiers de Paris. Les plaintes du public devenant de plus en plus vives, l'Assemblée rendit le décret du 16 juin 1791, qui prescrivit la fermeture des ateliers nationaux pour le 1er juillet suivant. Une nouvelle répartition de crédits était faite entre les départements, et celui de la Seine recevait un million pour sa part. Les ouvriers originaires de province devaient recevoir un passeport avec un secours de trois sous par lieue pour se rendre à leur domicile.

Les intéressés protestèrent vivement ; des pétitions adressées à l'Assemblée réclament « du pain à l'instant môme ». C'est dans les rangs de ces désœuvrés que se recrutèrent les bandes prêtes à toutes les violences qui ensanglantèrent les années suivantes.

L'insuccès des ateliers nationaux avait refroidi l'Assemblée pour les réformes préconisées parle président du comité de mendicité. Le 27 septembre 1791 arriva en discussion le projet en 38 articles qui créait l'organisation nouvelle. On se contenta d'en voter le principe en laissant à la législature suivante « l'honorable soin d'organiser un établissement général des secours publics ».

L'Assemblée nationale n'avait pas perdu de vue les gens sans aveu qui ne voulaient même pas recourir aux ateliers de travail.

Un décret du 22 septembre 1789 avait confié aux municipalités la police des vagabonds ; un second décret des 10-22 juillet 1791 organise une police municipale et correctionnelle contre les mendiants et vagabonds. Le titre II établit la compétence du juge de paix (art. 22) et prononce des peines graduées, allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes (art. 23-24).

L'Assemblée législative ne s'occupa pas de l'organisation des secours publics ; elle se contenta de voter, le 17 janvier 1792, une somme de 2.600.000 livres pour allouer des secours dans les départements.

La Convention eut, au contraire, la prétention de réaliser les réformes préparées par le comité de mendicité. La constitution du 24 juin 1793 reconnaît le principe du droit au secours, et quatre lois fondamentales réorganisent l'assistance. Deux seulement iut *'•ressent notre sujet.

Le décret des 19-24 mars 1793 sur les secours publics, prescrit que des secours publics seront organisés pour les valides dans les temps d'arrêt du travail ou de calamité (art. 8). Des maisons de travail seront créées dans les départements et la mendicité sera sévèrement réprimée (art. 15). II est interdit de faire l'aumône, qui sera remplacée par une souscription publique annuelle (art. 16).

Ces dispositions sont reprises et complétées par le décret du 24 vendémiaire an II. Le titre I réglemente les secours pour les valides qui doivent être organisés par canton et sous la double forme d'ateliers et de travaux sédentaires. L'art. 16 punit l'aumône du prix de deux journées de travail et de quatre en cas de récidive. Le titre II dispose que les mendiants domiciliés1 seront renvoyés à leur domicile, après avoir entendu la lecture de la loi sur la mendicité, et recevront un secours de route de trois sous par lieue. Enfin le titre III organise des maisons de répression, destinées à remplacer les dépôts de mendicité, et dans lesquelles seront renvoyés : 1° les mendiants sans domicile (nos vagabonds) ; 2° ceux qui, bien que domici-

\. La question du domicile est réglée par le titre V, encore en vigueur.

liés, mendient avec circonstances aggravantes; 3° ceux qui, renvoyés à leur domicile, se remettent à mendier. Des travaux seront établis, au dédans et au dehors, pour employer utilement les bras des détenus. Chacun d'eux sera employé à un travail en rapport avec son âge, son sexe et ses forces. Les deux tiers du prix de journée serviront à couvrir partie des frais de nourriture, le dernier tiers sera remis au détenu, moitié à chaque décade, moitié à sa mise en liberté. La durée de la détention ne devait jamais excéder deux ans.

En cas de seconde récidive pour les mendiants domiciliés, et d'une première seulement pour les autres, le titre IV ordonne de prononcer la transportation pour huit ans au moins. Cette peine n'était toutefois applicable ni avant dix-huit ans, ni après soixante. Une loi du 11 brumaire an II désigne le Fort-la-Loi, ancien Fort-Dauphin, à la partie S.-S.-E. de Madagascar pour recevoir les transportés, qui attendront leur embarquement dans un dépôt spécial créé à Lorient.

On sait que le système doctrinal réalisé par les lois de la Convention ne fut jamais mis en pratique; on ne vit fonctionner ni la transportation, ni les maisons de travail, ni les maisons de répression. Les anciens dépôts subsistaient seuls, dans un état honteux de dénuement et d'abandon.

Le Directoire s'efforça à son tour d'organiser les secours publics en prenant le contrepied de la Convention. On comprend alors que le temps des discussions théoriques et des constructions symétriques est passé ; il faut réparer au plus vite un édifice qui croule chaque jour. On revient aux idées du passé, encore vivaces au bout de huit ans, et auxquelles l'insuccès des nouvelles organisations refaisait une sorte de popularité.

La loi du 7 frimaire an V, qui organise les bureaux

32 MKXDIAXTS KT VAGABONDS.

de bienfaisance, maintient bien encore le nom d'ateliers de secours, mais elle ne prend aucune disposition en vue de leur fonctionnement '. Les mendiants valides et vagabonds seront frappés d'un emprisonnement de trois mois ; le mendiant domicilié sera ramené dans sa commune par les soins de la gendarmerie.

La loi du 28 germinal an VI, sur l'organisation de ce corps d'élite, charge formellement les gendarmes de la surveillance des vagabonds (art. 225, n° 23 et art. 163).

II. — Nous arrivons au moment où notre législation sur le vagabondage et la mendicité reçoit la forme qu'elle a conservée pendant tout le dix-neuvième siècle. Aujourd'hui encore elle repose essentiellement sur deux textes : le décret du 5 juillet 1808 « sur l'extirpation de la mendicité » ; la loi des 16-26 février 1810 qui a pris place dans le code pénal, sous les art. 269 à 282.

Aucune partie de ce code ne porte d'une façon plus évidente l'empreinte de Napoléon ; pourtant, c'est surtout dans le décret que nous trouvons sa pensée, car il est son œuvre personnelle 2.

Tout le système répressif repose sur une distinction essentielle entre le mendiant et le vagabond.

Le mendiant est traité avec une douceur relative, à la condition d'être domicilié et connu. S'il est incapable de gagner sa vie, il devra être hospitalisé dans un établissement public et, tant que cet établissement fera défaut, il pourra continuer à solliciter la charité

\. Delaporte, rapporteur du comité des secours publics au Conseil des Cinq-Cents, avait proposé d'employer en travaux de secours la moitié du montant des fonds affectés par les communes à la charité. Mais ni le Conseil des Cinq-Cents, ni celui des Anciens, n'admirent celte disposition dans la loi. (J. Gaufrés, art. cit., p. 183.)

2. Ce décret est daté de Bayonne; Napoléon l'aurait dicté lui-même au duc de Bassano pour remplacer le texte proposé par le ministre Crétet, qui ne rendait pas suffisamment la pensée de l'Empereur.

publique, sans être inquiété. S'il est valide, il sera interné dans un dépôt répressif, et il y restera un temps suffisant « pour y apprendre à gagner sa vie par le travail * » et qui devra être au moins d'un an2. Mais si sa commune le réclame, si une personne honorable se porte garante pour lui, on pourra lui rendre immédiatement la liberté.

Le vagabond, au contraire, est traité durement 3. Il sera envoyé de suite dans les maisons de détention ;, — en prison, par conséquent. A l'expiration de sa peine, il sera mis à la disposition du Gouvernement « pendant le temps que celui-ci déterminera, eu égard à sa conduite ».

On voit donc de suite les deux caractères essentiels de cette législation :

Le mendiant est considéré comme excusable, s'il est invalide, comme susceptible d'amendement, s'il est valide; le vagabond est, au contraire, traité comme un être dangereux;

Les mesures prises contre les uns et les autres sont essentiellement des mesures de police, confiées à l'administration et non à la justice 5.

Il n'est point besoin de longs détails pour faire com-

d. Note à M. Crétet du 2 septembre 1807.

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