I. — Angleterre
La législation anglaise * s'est signalée, dès le début, par une très grande sévérité à l'égard du vagabond. Une loi de 1388 (12 Richard II, c. 3) établit la distinction entre les mendiants valides et invalides et stipule que les premiers seront punis du fouet, de la perte de l'oreille droite en cas de récidive, du gibet à la troisième condamnation. Les dispositions adoptées au seizième siècle sont encore sévères ; le vagabond susceptible de travailler devait être fouetté jusqu'au sang sur la place publique (22 Henry VIII, c. 12) ; sous Edouard VI, une loi qui prescrit d'adjuger le vagabond comme serf pour deux ans à celui qui le réclame (1 Éd. VI, c. 3, 1547) souleva des émeutes et dut être rapportée deux ans plus tard. Sous la reine Anne, on fouettait encore les délinquants de cette sorte 2.
En même temps, pour tarir le recrutement des vagabonds, la législation s'appliquait à attacher le travailleur au sol. Le célèbre statute of labourers (25 Éd. III, s. 1, 1350) dispose que l'ouvrier rural sans ressources propres devra accepter le travail qui lui est offert sur place, sans aller en chercher au loin. Sous Charles II, le seulement act (14 Cari. II, c. 12, 1662) étend ces mesures à l'ouvrier de l'industrie et autorise à renvoyer à son domicile d'origine le travailleur
1. Cette législation s'applique à l'Angleterre et au pays de Galles, ainsi que les chiffres que nous aurons l'occasion de citer.
L'Ecosse et l'Irlande ont leur législation spéciale; nous n'en parlons pas ici.
2. « ... be stripped naked from the middle and openly wbipped, until dis or lier body be blody. » (12 Anne, c. 26, 1713.)
étranger à la paroisse, susceptible de tomber à la charge de celle-ci. C'est le fameux droit de « removal » qui a persisté jusqu'au milieu du siècle dernier.
La législation actuelle date du vagrant act de 1824 (5 Geo. IV, c. 83) qui a abrogé toutes les lois antérieures en divisant les mendiants en trois classes :
1° Idle and disorderly persons (gens en état de travailler et qui s'en abstiennent; colporteurs sans licence ; mendiants ou personnes incitant les enfants à mendier ; prostituées causant du scandale) punis d'un emprisonnement maximum d'un mois avec travail de rigueur (hard labour).
2° Rogues and vagabonds (récidivistes des catégories ci-dessus ; diseurs de bonne aventure ; vendeurs d'écrits ou gravures obscènes; coupables d'offense publique à la pudeur; mendiants exposant de fausses plaies; gens valides qui laissent leurs femmes et enfants à la charge des paroisses; porteurs d'armes et fausses clefs ; personnes suspectes surprises dans un lieu enclos, etc.) punis de trois mois de prison avec travail de rigueur.
3° Incorrigible rogues (récidivistes de la catégorie précédente ; gens de cette même catégorie résistant à l'autorité ; évadés de prison) pour lesquels la peine pourra être prolongée jusqu'à un an et aggravée par celle du fouet.
Ces condamnations sont prononcées par le juge de paix pour les deux premières catégories, et par les juges de session trimestrielle pour la dernière. Ces derniers connaissent également des appels formés contre les décisions du juge de paix.
Diverses lois postérieures ont rangé dans l'une ou l'autre de ces catégories certaines classes nouvelles de délinquants; elles sont codifiées, pour la plupart, par le
Pauper and inmates discharge and régulation act de 1871 (34 and 35 Vict., c. 108) qui ordonne de traiter comme « idle and disorderly persons » : les vagabonds qui refusent de se laisser conduire au workhouse, ceux qui refusent le travail, qui s'évadent, donnent de faux renseignements, etc. En cas de récidive, on les considérera comme « rogues and vagabonds ».
Ces définitions sont larges et élastiques; elles permettraient d'arrêter et de traiter comme vagabond tout individu suspect. Mais les textes sont tempérés par les mœurs, profondément imbues du respect de la liberté individuelle. En fait, on n'arrête que rarement un mendiant si quelque circonstance accessoire n'aggrave pas l'acte principal 1 . Quand la police le traduit devant le magistrat, celui-ci lui inflige sept, dix, quatorze jours de prison. Beaucoup ont pour principe de ne pas condamner le mendiant qui passe en justice pour la première fois et se contentent de sa promesse de s'éloigner 2.
Si l'Angleterre a pu maintenir, au moins en principe, une législation aussi sévère contre les vagabonds, c'est que, dans ce pays, personne ne peut invoquer comme
i. La dernière statistique criminelle pour l'année 1899 indique les chiffres suivants pour les poursuites en vertu des divers « vagrancy acts ».
Vagabondage et mendicité 21 .174
Jeu et vagabondage qualifié 30.579
Total 51.753
soit lf>2,93 pour 100.000 habitants.
2. Enquête de l'association Howard. (Revue pénitentiaire, 1883, p. 248.) Il faut reconnaître que le rôle de la police est rendu très diffleile par l'habitude du « pedlar's certilicate •. Moyennant un paiement annuel de 5 slicllings, la police délivre une carte de colporteur permettant de vendre des allumettes, des fleurs, etc. En réalité, c'est une autorisation de mendiera la condition de tenir à la main deux paquets d'allumettes chimiques.
M. C.-s. Loch a défini spirituellement ce commerce en disant : « The pedlar is a kind of legalised vagrant •.
INSTITUTIONS ÉTItANGERES. 53
excuse son état de dénûment. Le principe de l'assistance obligatoire a été inscrit, dès le seizième siècle, dans la législation et organisé, en 1601, par la loi célèbre 4 qui devint, pour plus de deux siècles, la charte de l'assistance en Angleterre; aujourd'hui encore il domine et régit toute l'organisation des secours publics établie par la loi de 1834 2 et modifiée depuis lors, d'après les données de l'expérience, par un grand nombre de lois postérieures3. Sans entrer dans les détails, il est nécessaire de donner une idée du système de mesures préventives qui assurent un secours immédiat et suffisant à tout individu sans ressources ''.
Au point de vue des secours, l'Angleterre et le pays de Galles sont divisés en 648 circonscriptions dites unions d'assistance [poor law unions), placées sous le contrôle supérieur du Conseil du gouvernement local. Chaque union a son autonomie. Ses ressources lui sont fournies par la taxe des pauvres, payée par toute propriété foncière proportionnellement à son revenu fixé chaque année ; cette taxe est établie par les overseers. Les secours sont attribués par un conseil de guardians, élus par les contribuables spéciaux5; les détails du service sont confiés à des relieving officers
i. An act for the relief of tlte poor. (43 Elizabeth, c. 2.)
2. Act (or the amcndment and better administration of the law relatives to the poor in England and Wales. (4 and 5 Will. IV, c. 79.) La loi al09 sections.
3. Les principales ont été promulguées en 1842, 1844, 1846 (Peel's act introduisant le principe de l'irremovability après une résidence de cinq ans), 1847 (transformation de l'organisation des commissioners),
1864 (l'union devient l'unité charitable à la place de la paroisse), 1864 et
1865 (établissant réformes préconisées à la suite de l'enquête commencée en 1867), 1871 (institution du local government Board).
4. Sur la législation anglaise relative aux pauvres, cf. E. Chevalier La loi des pauvres et la société anglaise, Paris, 1895. — Dr. Aschrott, Das englische Armenwesen in seiner historischen Entwickelung und in seiner heuligen Gestalt, Leipzig, 1888.
5. Il sulût aujourd'hui d'être fermier d'une propriété d'un revenu de dix livres sterling pour être porté sur la liste spéciale.
payés qui en assurent le fonctionnement avec une régularité qu'on ne peut exiger de personnes de bonne volonté. Chaque union doit se conformer aux règlements généraux (Orders) édictés par le bureau central que préside le chef du Conseil du gouvernement local dans le but d'assurer un fonctionnement uniforme et une égale répartition des secours dans l'ensemble du royaume.
Chaque union possède un workhouse, maison de secours qui est à la fois un atelier de travail pour les valides, un hospice pour les vieillards et incurables, un asile pour les enfants, un hôpital pour les malades.
Les vieillards, malades et enfants reçoivent les secours gratuitement, mais les valides doivent fournir une somme de travail représentative. C'est pourquoi, en principe, les secours doivent leur être alloués au workhouse, sauf les exceptions prévues par les règlements généraux.
La discipline de ces établissements est sévère : séparation complète avec le dehors, régime alimentaire frugal et uniforme. En admettant le principe de l'assistance obligatoire, le législateur a tenu à donner à cette assistance une forme assez dure pour qu'elle ne détruisît pas l'esprit de travail et d'économie, et que le travailleur n'y eût recours qu'en cas de nécessité absolue.
Cet effet répulsif a été atteint pour les valides. Une enquête, prescrite en 1869 par M. Goschen, l'un des présidents les plus remarquables qui se sont succédé au bureau central, a établi que sur 28.600 pensionnaires des workhouses de Londres, 3.000 seulement étaient exempts d'infirmités et susceptibles de travailler. « Mais, ajoute le rapporteur, les 4/5 de ces derniers sont des alcooliques ou des gens sans intelligence, incapables d'un métier vraiment rémunérateur. » Dans
cette proportion, la population du workhouse constituerait donc ce déchet irréductible qui se trouve dans toute agglomération humaine considérable.
Depuis 1867, les malades et les enfants d'âge scolaire ont été retirés du workhouse pour être placés dans des conditions appropriées à leur situation4. On constituait en même temps un fonds commun pour contribuer au paiement d'une partie des dépenses.
Le fonds commun entretient deux asiles d'aliénés et des hôpitaux pour maladies contagieuses ; les infirmeries des unions sont, au moins à Londres, de véritables hôpitaux auxquels sont généralement adjoints des dispensaires2.
Pour les enfants, ils sont élevés soit dans des écoles de district, entretenues par la caisse commune, soit dans les écoles spéciales dépendant de certains workhouses. Un grand nombre est placé à la campagne, souvent même en Ecosse ou au Canada. D'une manière générale, on peut dire que l'idée de l'éducation prime désormais celle du secours dans l'assistance de l'enfant.
Il n'a pas été possible de maintenir dans toute sa rigueur le principe du secours donné uniquement au workhouse (in-door relief). Les règlements ont dû autoriser des exceptions pour les cas où un secours à domicile paraîtrait indispensable. Ces exceptions sont nombreuses puisque, malgré les objurgations du bureau central qui recommande incessamment de le réduire, le nombre des pauvres secourus à domicile (out-door relief) est encore presque triple de celui des gens
i. En vertu du Metropolitan poor act. (30 Vict., c. G.) 2. On sait que les hôpitaux de Londres sont des œuvres privées entretenues à l'aide de fondations. Les infîrmaries représentent en réalité nos hôpitaux de l'Assistance publique.
assistés au workhouse*. Néanmoins, on constate une diminution progressive constante du nombre total des assistés qui, de 62,7 pour 1.000 habitants en 1849. est tombé à 23,3 en 1901 2.
Tel est l'ensemble de l'organisation qui assure les secours aux indigents domicilies dans la circonscription
1. Nous devons à l'obligeance de M. C.-S. Loch, secrétaire de la Charity Organisation Society, communication des chiffres relatifs à l'année terminée le 23 mars 1901.