‹ Mendiants et vagabondsChapitre 47 sur 56 · Voir pour les détails les ouvrages cités p. 4ï, note · texte numérisé non relu

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tre à souche et un double sera détaché et envoyé à la préfecture. Tout individu suspect sera immédiatement signalé à la gendarmerie.

Tous les roulottiers, bohémiens et saltimbanques devront être munis de deux autorisations : Tune délivrée par le préfet du département dont ils sont originaires, pour permettre l'exercice de leur profession; l'autre du maire de la commune où ils passent, pour leur accorder droit de séjour. Le maire, avant de délivrer ce permis, devra examiner les papiers du postulant et vérifier avec un soin particulier l'état civil des enfants qui l'accompagnent.

Enfin on a assuré la répression. La prison cellulaire de Béthune, reconstruite il y a quelques années, contient deux cents cellules dont la moitié environ était constamment inoccupée. Désormais on y conduira tous les vagabonds condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement, quel que soit le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

L'exécution de ces dispositions a été assurée par des instructions énergiques données à la gendarmerie.

Voilà donc un ensemble de mesures qui assure à la fois le secours aux vieillards, le travail aux valides, la surveillance des passants, le contrôle des roulottiers, une exécution sérieuse des peines d'emprisonnement; et tout cela a pu être fait sans loi, sans décret, par de simples arrêtés préfectoraux. Et ce préfet, par la concentration des moyens qu'il a sous la main, a pu débarrasser les campagnes de l'Artois du fléau dont elles se plaignaient justement depuis de longues années.

Ajoutons que les frais occasionnés par ces différentes mesures sont relativement modérés. Les dépenses inscrites de ce chef au budget départemental de 1901 s'élèvent à 14.400 fr. répartis comme suit :

Frais d'entretien d'indigents au dépôt Fr. 10.000 »

Indemnité à la ville d'Arras pour occupation des locaux affectés au dépôt 400 »

Traitement du surveillant du dépôt 1.500 »

Frais de transport à la prison de Béthune des mendiants condamnés 500 •>

Concentration au dépôt des mendiants libérés et autres 1.000 »

Frais de rapatriement des individus quittant le dépôt 1.000 »

On a, en outre, inscrit en recettes une prévision de 2.000 francs à titre de part à revenir au département sur le produit du travail des pensionnaires valides du dépôt.

Le rapport du préfet constate les bons résultats obtenus à la suite de son arrêté. « Je ne dirai pas que les vagabonds ont absolument disparu du Pas-de-Calais, mais ils y sont beaucoup plus rares et la campagne est affranchie de la terreur qu'ils exerçaient. Les professionnels du vagabondage ont transporté ailleurs leur champ d'exploitation. »

L'exemple ainsi donné dans le Pas-de-Calais a fait école et nous avons à signaler toute une série de mesures inspirées de celles qu'a si judicieusement organisées M. le préfet Alapetite.

Le 3 novembre 1898, M. Gaston Joliet, préfet de la Vienne, prenait un arrêté relatif à la surveillance des roulottiers et à la délivrance par les maires d'une autorisation de séjour sans laquelle les nomades ne pourraient exercer leur industrie dans la commune. Le département ne possédant ni dépôt de mendicité, ni prison cellulaire, le préfet avait dû se borner aux deux premiers points du programme. Mais depuis lors, par suite d'une entente survenue entre le conseil général et l'administration, la reconstruction de la prison de Poitiers a été décidée et la nouvelle prison cellulaire sera

probablement inaugurée au moment où paraîtront ces lignes.

Des arrêtés analogues ont été pris depuis lors par les préfets de la Haute-Vienne (10 octobre 1899), d'Illeet-Vilaine (7 mai 1900), de Meurthe-et-Moselle (11 juin 1900), de l'Ariège (21 juillet 1900), de l'Yonne (10 octobre 1901), du Jura (25 octobre 1901).

Plusieurs assemblées départementales ont émis des vœux priant les préfets de prendre des mesures du même genre. Deux conseils généraux ont nommé en août 1901 des commissions en leur donnant mission d'aller étudier sur place le système inauguré dans le Pas-de-Calais. (Seine-et-Marne, Oise.)

Trois départements ont pris récemment la décision d'assurer la création d'établissements départementaux d'assistance. Dans la Seine-Inférieure, une maison contenant quarante places va être installée dans l'asile agricole de Mellevile dont les enfants seront transférés à l'école d'Aumale [supra, p. 121). Le conseil général de l'Yonne a décidé la création à Auxerre d'un établissement d'assistance par le travail contenant trente-cinq lits d'hommes et cinq de femmes. Dans la Mayenne, le conseil général a voté le principe de la construction d'une prison cellulaire à Laval et de l'acquisition d'une ferme destinée à l'installation d'un dépôt de mendicité avec assistance par le travail pour les valides. La question est à l'étude dans la Seine-et-Marne, la Seineet-Oise, l'Oise, l'Aisne, l'Aude, l'Isère, etc.

On voit combien ce mouvement tend à se généraliser sur tous les points du pays. Il est juste de reconnaître que sa propagation a été puissamment aidée par la propagande poursuivie depuis sept ans par la Société générale des Prisons et par la Société des Agriculteurs de France. Un des membres les plus actifs de ces deu:

sociétés, M. Ch. Morel d'Arleux, a pris l'initiative de rédiger une série de notes résumant l'état de la question en y joignant comme annexes les textes des divers arrêtés préfectoraux dont nous venons de parler. Ces documents sont adressés par lui à tous les membres des Conseils généraux, et non plus seulement aux présidents et aux préfets, comme on l'avait fait pour les publications précédentes. Il est incontestable que cette publicité a produit un sérieux résultat et a contribué à modifier l'attitude d'un grand nombre d'assemblées départementales.

IV. — Lors des élections générales du mois de mai 1898, les préoccupations des populations rurales à l'endroit du vagabondage étaient devenues assez vives pour que plusieurs candidats aient cru devoir les mentionner dans leurs déclarations et professions de foi. Ce n'est pas seulement un lourd impôt qui est prélevé par les chemineaux sur les propriétaires et fermiers * ; des crimes fréquents prouvent que la sécurité est insuffisante dans nos campagnes.

Un député nouvellement entré à la Chambre, mais qu'une brillante carrière judiciaire avait préparé à la solution des problèmes juridiques, M. Jean Cruppi, a voulu immédiatement « libérer sa conscience » de la promesse faite à ses électeurs. Le 25 janvier 1899, le député de la Haute-Garonne déposait sur le bureau de la Chambre une proposition de loi relative aux « moyens d'assistance et de coercition propres à prévenir et à réprimer le vagabondage et la mendicité 2 ».

1. M. de Monicault a établi que la charge supportée par les habitants d'une commune rurale moyenne du département de l'Ain, du fait des mendiants de passage, équivaut, étant donnée la valeur du centime dans cette commune, à 85 centimes additionnels (Bulletin de la Société nationale de l'Agriculture de France, 1896, p. 26).

2. Chambre des députés, 7e législature, n° 65t. Annexe à la séance du 25 janvier 1899.

Le renvoi à la commission de législation criminelle, demandé par l'auteur du projet, a été immédiatement prononcé par la Chambre.

Cette proposition de loi s'est largement inspirée des projets antérieurs que nous avons examinés ; elle les a complétés par d'heureux emprunts aux conclusions de M. de Marcère et à la législation étrangère.

Pour assurer aux nécessiteux dignes d'intérêt le secours qui leur est indispensable, le projet impose au département l'obligation de créer et d'entretenir des établissements de deux sortes : une maison de refuge, où les vieillards et incurables seront accueillis en vertu d'une décision judiciaire ; une maison d'assistance par le travail, où les ouvriers en état de chômage pourront se présenter librement.

Après avoir ainsi pourvu à toutes les nécessités de l'assistance, l'auteur se préoccupe d'assurer une répression efficace. Les divers agents de l'autorité et de la force publique sont chargés de rechercher les délits; mais, en cas de besoin, le projet leur donne le droit de requérir le concours de nombreux agents assermentés : douaniers, gardes forestiers, cantonniers, etc. Les nomades seront tenus désormais de justifier de leur identité à toute réquisition de la force publique. Mais chacun d'eux pourra se procurer dans les bureaux des sous-préfectures une carte d'identité, portant son signalement et qui lui permettra de satisfaire à cette prescription1. Faute de posséder cette carte, ou d'autres moyens légaux de justification, le nomade sera arrêté et conduit au dépôt de sûreté qui devra exister dans tout chef-lieu de canton 2.

i. Cette disposition, empruntée aux conclusions de M. de Marcère (rapport précité, p. 27-â8), est déjà en vigueur dans le Pas-de-Calais, comme nous l'avons vu plus haut, p. 2H.

2. La stalistitjuc jicnilentiaire de la France pour l'année 18<J5 nous

Par une innovation inspirée de la loi belge du 27 novembre 1891, les individus ainsi arrêtés seront traduits devant le juge de paix qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. Ce magistrat déterminera, à l'aide des moyens d'investigation en son pouvoir, si les inculpés se trouvent dans les conditions constitutives du délit; il aura le droit de relâcher ou d'hospitaliser ceux qui échappent à la répression; il n'aura pas le droit de punir. Les inculpés devront être conduits au chef-lieu d'arrondissement pour y être traduits devant le tribunal correctionnel.

Quant à la peine, c'est l'emprisonnement, dont la durée augmente à chaque récidive ; elle pourra atteindre cinq ans à partir de la troisième condamnation.

On voit, par ce rapide exposé, que le projet de M. Cruppi s'est efforcé de donner une réponse à toutes les questions posées par ses différents précurseurs. Son œuvre n'en a pas moins soulevé de multiples objections.

Les plus vives vinrent des représentants des départements, effrayés des charges financières qui résulteraient pour eux de la création et de l'entretien de deux séries d'établissements. Les conseils généraux éprouvent la plus grande difficulté à assurer le fonctionnement de l'assistance médicale gratuite, conformément aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1893 ; ils seraient hors d'état d'organiser les établissements réclamés.

Ces créations soulevèrent, d'ailleurs, des objections d'un autre ordre. Les deux Chambres sont saisies, depuis plusieurs années, de diverses propositions relatives à l'assistance aux vieillards et incurables; ne

apprend qu'il existait, au 31 décembre de cette année, 3.318 chambres ou dépôts de 6ûreté.

On sait que le nombre des cantons est de 2.899.

serait-il pas préférable de laisser à ces assemblées le soin de préparer et d'arrêter une solution, plutôt que de compliquer une loi répressive par l'introduction de mesures d'un caractère tout différent?

Les maisons départementales d'assistance par le travail rencontrèrent une opposition plus vive encore ; on manifesta immédiatement la crainte de voir ainsi poser le principe du droit au travail pour tout chômeur involontaire. Du moment où on sera admis de droit dans ces établissements, a-t-on dit, ce seront, en dépit des précautions oratoires, de véritables ateliers nationaux susceptibles de prendre des proportions considérables dans les départements industriels ou dans les grandes villes et qui aboutiront aux mêmes abus qu'en 1848 et en 1790.

Enfin, le législateur aura beau élever la durée de l'emprisonnement, il n'obtiendra pas une répression sévère, tant que l'application de l'art. 463 permettra d'abaisser la peine fort au-dessous du minimum. Aujourd'hui, le vagabond valide qui mendie est frappé par le code d'une peine sérieuse, d'un emprisonnement de six mois à deux ans; on sait ce qu'il en est dans la pratique. On a vu des tribunaux prononcer trois mois de prison contre un récidiviste, quand trois mois et un jour étaient nécessaires pour la relégation. C'est un parti pris, pour beaucoup de magistrats, de ne pas condamner un mendiant à une peine plus longue que celle qui atteint certaines catégories de voleurs.

L'auteur du projet n'avait pas eu la prétention d'arriver du premier coupa une solution définitive. Encore moins visait-il à rédiger la loi idéale, donnant satisfaction à tous les désirs des légistes. Son but était surtout de formuler une proposition pratique, susceptible de réunir une majorité dans les deux Chambres

et d'apporter un remède immédiat aux souffrances des campagnes. Il sut faire son profit de toutes les observations qui lui parurent sérieuses et remania son projet de manière à leur donner satisfaction, en le ramenant à des proportions plus modestes.

Dans cette seconde édition, nous ne trouvons plus de déclaration générale de principes, ni de création obligatoire d'établissements coûteux. Des définitions précises de la mendicité et du vagabondage1 englobent tous les individus coupables et laissent échapper ceux qui peuvent invoquer une excuse. On assurera ainsi la répression immédiate du vagabondage professionnel et de la mendicité des valides, c'est-à-dire l'arrestation de tous les individus dangereux. Quant à l'assistance de ceux qui ne le sont pas, elle se fera au moment et dans la mesure où les départements voudront être débarrassés de leurs mendiants : leur intérêt leur dictera le montant des sacrifices qu'il leur conviendra de consentir.

Quel est, en effet, celui des caractères constitutifs qui rend le fait de mendier essentiellement punissable? C'est la paresse, caractérisée par le refus de chercher du travail ou d'accomplir le travail offert.

Par conséquent, partout où existera un établissement d'assistance par le travail ouvert à tous, et dont l'existence sera révélée aux intéressés par une large publi-

i. Art. 2.— Le mendiant punissable est celui qui, en quelque lieu que ce soit, sollicite la charité dans son propre intérêt, et qui, étant apte au travail, ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour en trouver ou a refusé le travail rémunéré qui lui était offert, soit par un particulier, soit par une œuvre d'assistance publique ou privée.

Art. 3. — Le vagabond punissable est celui qui n'ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et n'exerçant depuis un mois au moins ni métier, ni profession, est apte au travail et ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour en trouver, ou encore a refusé le travail rémunéré qui lui était offert, soit par un particulier, soit par une œuvre d'assistance publique ou privée.

220 MBNDIAMTS V.T VAGABONDS.

cité, il y aura l'oiîre du travail suffisante pour constituer le valide en état de délit. Point n'est besoin que cet établissement soit créé par le département ou la commune ; un atelier privé, pourvu qu'il soit librement ouvert à tous, servira de pierre de touche et remplira le but de la loi.

Quand cet établissement sera encombré, il délivrera aux individus qui se présenteront sans pouvoir être accueillis une attestation qui leur vaudra excuse légale. L'institution cessera donc de fonctionner automatiquement, pour ainsi dire, le jour où une crise industrielle, un désastre public viendrait à frapper une région déterminée. La répression s'arrêtera de même.

Quant aux vieillards, infirmes, invalides, le juge de paix chargé de l'enquête préalable ordonne qu'ils seront hospitalisés, si un établissement existe dans ce but pour le département, à moins qu'on ne préfère attribuer à l'indigent un secours à domicile. A la campagne, ce magistrat, habitant à proximité, est à même de se renseigner immédiatement sur la plupart des cas intéressants, qui concerneront, le plus souvent, des vieillards ou infirmes domiciliés. Il est infiniment mieux placé pour faire cette enquête que le parquet ou le juge d'instruction, qui sont trop loin. Son intervention simplifiera considérablement le rôle du tribunal et évitera l'encombrement des maisons d'arrêt, tout en prévenant des incarcérations regrettables.

Le vagabond, au contraire, l'inconnu voyageant sans papiers, sans moyens d'existence, sera dirigé sur le chef-lieu d'arrondissement. Là, le parquet pourra plus facilement obtenir des renseignements qui exigent une correspondance. Il est clair que les motifs qui ont amené l'intervention du juge de paix n'existent pas dans les villes où siège un tribunal de première ins-

tance. Les parquets y sont à même de faire l'enquête plus rapidement que les juges de paix, ils ont à leur disposition des établissements pénitentiaires qui manquent à ces derniers. Les mendiants et vagabonds arrêtés dans l'étendue du canton chef-lieu d'arrondissement seront donc traduits directement devant le juge d'instruction.

Reste la question de pénalité. Faible pour un premier, pour un second délit, elle doit être sévère pour le mendiant professionnel sans excuse et pour le vagabond. La loi stipulera donc que les circonstances atténuantes ne pourront être accordées que pour les premières condamnations. A partir d'un nombre suffisant pour bien établir l'intention de vivre sans travailler, cinq, par exemple, l'article 463 ne sera plus applicable et la durée de l'emprisonnement sera obligatoirement fixée entre cinq et dix ans. On mettra aussi un terme à l'industrie de ces « hivernants », de ces prisonniers volontaires qui viennent se faire arrêter quand tombent les feuilles, pour passer à l'abri les mois les plus durs de l'année. Quand ils sauront que leur internement ne prendra plus fin au printemps suivant, qu'il se prolongera pendant plusieurs années, avec l'obligation d'accomplir un travail sérieux, ils hésiteront davantage à revenir en prison. On peut consulter sur ce point l'expérience de la Belgique, où la loi de 1891 commence à produire son effet d'intimidation.

Cet emprisonnement prolongé ne sera toutefois pas irrévocable, ce ne sera pas un « enfer sans espérance » ; la perspective de la libération conditionnelle luira aux yeux du détenu désireux de se relever. Cette libération pourra toujours être demandée par l'administration, qui aura ainsi un moyen de réparer des erreurs malheureusement toujours possibles; elle pourra être

sollicitée par le condamné lui-même, quand il aura accompli une portion de sa peine suffisante pour prouver sa bonne volonté ; elle pourra enfin être réclamée par la commune du domicile, par une association charitable ou même par un simple particulier qui se chargera de subvenir aux besoins du libéré. Mais cette libération devra être prononcée par le tribunal civil statuant sommairement sur le vu de pièces justificatives établissant que le bénéficiaire aura des moyens d'existence assurés et ne retombera pas forcément dans la mendicité. On parera ainsi aux abus de pratiques administratives qui font trop facilement dépendre la durée de la peine de considérations de place, de dépenses, étrangères à toute vue d'amendement.

En résumé, le projet de M. Cruppi, tel qu'il a été modifié par son auteur, assure immédiatement une répression complète du vagabondage redoutable. En quelques mois, si les tribunaux appliquent sévèrement ses dispositions, nos campagnes peuvent être débarrassées de tous les récidivistes dangereux, de tous les professionnels incorrigibles.

C'est là l'essentiel, c'est ce que demandent avec instance les populations rurales.

Quanta la mendicité, elle disparaîtra progressivement, à mesure que les conseils généraux seront en mesure de faire les sacrifices nécessaires à son extinction. On ne leur impose obligatoirement aucune charge nouvelle.

Le projet n'a plus la prétention de prescrire la construction d'un édifice symétrique, parfaitement ordonné, prévoyant tous les besoins. Il se borne à parer au plus pressé en édifiant un bâtiment central; des pierres d'attente sont disposées à droite et à gauche, pour y joindre deux ailes qui compléteront la construction, le jour où les ressources le permettront.

« Faire arrêter par la gendarmerie un vagabond ou un mendiant, le jeter dans un dépôt, le conduire devant la police correctionnelle, lui infliger quelques jours d'emprisonnement, le laisser végéter sans occupation ni travail entre de hautes murailles, faisant obstacle à l'air et au soleil, le gangrener par le contact de la plus vile classe de détenus, le jeter ensuite sur le pavé des villes sans ressources, pour le reprendre s'il vagabonde ou mendie de nouveau, et recommencer constamment le même système d'arrestation, de poursuite et de condamnation; c'est, nous en convenons, un procédé expéditif et commode pour un pays outillé à l'excès en fait d'agents et de fonctionnaires préposés à l'administration de la police et de la justice ; mais est-ce un régime équitable et efficace d'amendement 1 ? »

On ne saurait résumer d'une manière plus brève et plus saisissante le fonctionnement actuel et les conséquences de la répression du vagabondage et de la mendicité en France. Nous ajouterons que ces critiques

i. h. Bonxeville de Marsangy, Rapport sur la 6e question de la lre section au 5e Congrès pénitentiaire international. (Actes du Congrès, Paris, 4895, t. II, p. 423-442.)

'il'i MENDIANTS ET VAGABONDS.

justifiées s'adressent bien moins à la législation qu à la manière dont elle est appliquée. Nous avons déjà montré que Napoléon avait clairement compris les distinctions que comporte le personnel qui fournit la matière première de la répression, et son système, sérieusement appliqué, eût certainement produit des résultats satisfaisants. Mais les pouvoirs publics n'ont pas mis à la disposition des magistrats les organismes prévus par lui, des lois nouvelles ont déformé la conception primitive K ; les magistrats, ne pouvant appliquer la loi dans son esprit, sont tombés dans une sorte d'interprétation routinière, de distribution automatique de semaines et de mois de prison. Tous les jours, les tribunaux correctionnels pratiquent ce que Napoléon lui-même qualifiait de « barbare et absurde2 » en infligeant des peines privatives de la liberté à des vieillards, à des infirmes, à des déments, qui ont besoin de pain et de soins.

Tout a été dit sur les multiples inconvénients des courtes peines d'emprisonnement subies sous le régime commun qui est encore celui du plus grand nombre de nos maisons d'arrêt et de correction 3. Les prisons

1. Rappelons notamment la réforme du code pénal en 1832 <|iii a dénaturé la loi en lui enlevant son eflicacité. Les dispositions nouvelles ont contribué pour une grande part au développement du vagabondage en encombrant les prisons d'individus en rupture de ban. — Cf. un passage de Boitard (Code d'instruction criminelle) cité par Du Piv. op. cit., p. 13.

i. « Tout mendiant sera arrêté. Mais l'arrêter pour le mettre en prison sciait barbare et absurde; il ne faut l'arrêter que pour lui apprendre à gagner sa vie par le travail. Il faut donc une ou plusieurs maisons de charité par département. » (Note du 2 septembre 1807.)

3. Trente-neuf prisons cellulaires contenant ensemble 6.300 cellules de détention sont en ce moment à la disposition de l'Administration pénitentiaire; douze autres sont en construction et fourniront envirou 1.-200 cellules. Ce sera donc à bref délai un total de 7.500 cellules permettant d'assurer le bénéfice de la loi de 1875 aux deux cinquièmes environ de la population moyenne des maisons d'arrêt, de justice et de correction. (Cf. rapports de MM. Bertrand et Léo Meillet sur le budget des services pénitentiaires pour 1901 et 1«K)2.)

sont encombrées par une sorte de population flottante sur laquelle la répression reste sans effet. Le but éducatif de la peine est complètement manqué, puisque le condamné ne reste pas assez longtemps pour s'amender, mais ces quelques jours lui suffisent pour faire des connaissances qui achèvent de le perdre en l'enrôlant dans l'armée du crime. Quant à l'exemplarité, on sait ce qu'elle devient; tous les jours aussi on voit des vagabonds narguer la justice en venant se faire condamner comme on demande un billet de logement, au moment qui vous plaît, pour le temps qu'on veut * . Nos prisons ne peuvent être plus longtemps considérées comme des auberges ou des restaurants2.

Il faut donc renoncer à ce système uniforme de courtes peines et arriver à une répression graduée suivant les présomptions de culpabilité ; mais il convient d'éliminer au préalable les catégories qui doivent rester en dehors de toute répression.

Il appartient à l'assistance publique d'assurer les secours aux vieillards, comme elle le fait déjà en ce qui concerne les mineurs délaissés ou moralement abandonnés. Les projets d'organisation nécessaires sont préparés ; il ne reste plus qu'à les faire aboutir.

L'assistance aux valides sans travail est, au contraire,

\. M. Demetz écrivait déjà en 183G : « Il faut le dire avec douleur, daas notre système actuel la prison n'est pour ainsi dire plus une peine. Elle oilre au criminel un asile, une existence, une sécurité, des sympathies et des suffrages que la société lui refuse; loin d'être un objet d'effroi pour celui qui l'a une fois habitée, elle devient une station, où il se repose des fatigues et des tribulations de sa vie aventureuse, où il retrempe son énergie et sa perversité dans les encouragements de ses compagnons d'infamie. • {Projet d'établissement d'une maison de refuge pour les prévenus acquittés.)

2. M. Du Puy (op. cit., p. 25) cite le passage d'une enquête officielle établissant que le grand nombre des appels relevés vers 1888 dans le ressort de la Cour de Rouen avait pour cause unique la bonne réputation de la cantine de la prison Bonne-Nouvelle à Rouen et la qualité exceptionnelle du pain qu'on y consommait.

du ressort de la bienfaisance privée. Les expériences désastreuses que nous avons fait connaître prouvent que l'État est inhabile à l'organiser sans donner sur l'écueil du droit au travail; les départements ou les communes, agissant sur des territoires restreints et sans uniformité bureaucratique, pourront suppléer l'initiative individuelle là où elle fera défaut '.

Pour le résidu tombant sous le coup des dispositions pénales, nous demandons, contrairement à l'avis de M. Cruppi, le maintien de la distinction essentielle entre le mendiant et le vagabond, en faisant toutefois prédominer l'idée de vagabondage de manière à comprendre sous ce chef la catégorie intermédiaire que nous avons qualifiée « mendiants-vagabonds 2 ». Le mendiant qui a un domicile fixe n'est pas dangereux; on le connaît ou on peut facilement se renseigner sur son compte. S'il est intéressant, il y aurait cruauté à lui refuser de demander à la charité ses moyens d'existence tant que les secours publics ne seront pas organisés à son profit; s'il est un exploiteur de la charité, il tombera forcément sous le coup des dispositions qui frappent, en tout état de cause, le mendiant d'habitude valide, comme le fait l'art. 275 actuel. Les distinctions du code pénal nous semblent justifiées, elles ont l'avantage de ne pas imposer la création immédiate d'établissements coûteux; il faut les maintenir.

\. Voir sur ce point le rapport présenté par M. Ferdinand-Dreyfus au Congrès international d'Assistance publique et de Bienfaisance privée. {Actes du Congrès, Paris, 1900, t. II, p. 97.)

2. La loi belge de 1891 a maintenu cette distinction en déclarant obligatoires l'arrestation et la poursuite du \agabond, tandis que l'arrestation du mendiant est facultative. Voici le texte des deux articles auxquels nous faisons allusion :

« art. 8. — Tout individu trouvé en état de vagabondage sera arrêté et traduit devant le juge de police.

c art. 9. — Tout individu trouvé mendiant pourra être arrêté et traduit devant le juge de police. »

L'individu dangereux qu'il faut nécessairement arrêter c'est le vagabond, l'inconnu qui rôde sans ressources, en quête de nourriture, dont la faim ou le désespoir peuvent à chaque instant faire un criminel. Cet individu est en état de rébellion contre l'ordre social qui repose essentiellement sur les deux notions de domicile et de travail l. Il ne peut vivre qu'aux dépens d'autrui, soit qu'on lui donne, soit qu'il prenne. C'est ce criminel en puissance qui est la terreur de nos campagnes 2 et qu'il faut atteindre par les seules mesures qui l'effraient réellement : l'emprisonnement cellulaire, d'abord, et subsidiairement le long internement avec travail obligatoire.

Le mendiant est parfois une gêne ; le vagabond constitue toujours un danger.

On aggrave, du reste, le mal en négligeant de le réprimer. Avec le temps, le vagabondage cesse d'être un fait accidentel pour devenir un état, le genre de vie normal de toute une catégorie d'individus qui restent en dehors des conditions sociales. C'est là que la criminalité trouve un milieu de culture à souhait pour se développer ; on a constaté depuis longtemps que le vagabondage est le facteur par excellence de la récidive, dont le développement constant inquiète à si juste titre les criminalistes 3.

i. « Le vagabond ne travaille pas, voilà surtout ce qui le caractérise. Le vice radical de sa constitution morale est la paresse. L'énergie lui a manqué pour apprendre un état; elle lui manque encore pour se livrer à des travaux qui ne demandent pas de connaissances préalablement acquises et ne sont que l'emploi des forces corporelles, comme ceux qui consistent à remuer de la terre, faire tourner des roues, porter des fardeaux. » Homberg, op. cit., p. 2i.

2. « Ce sont les irréconciliables ennemis de nos paysans. Ceux-ci ne leur accordent l'aumône qu'à regret et par crainte. Ils leur imputent, souvent avec raison, tous les méfaits qui se commettent dans le pays. » Du Puy, op. cit., p. 2.

3. Dans l'ouvrage que nous avons souvent cité, M. le conseiller Hom-

Quel sera donc le système pénal qu'on propose de substituer à celui qui a montré surabondamment son inefficacité?

Pour une première faute, l'indulgence s'impose. L'inculpé peut avoir agi sous l'empire d'un besoin pressant, parfois il aura péché par ignorance. S'il est déjà un délinquant d'habitude, nous sommes d'ailleurs assurés de le retrouver bien vite. Nous nous contenterions donc volontiers d'une simple admonition, prononcée avec quelque solennité en audience publique, de manière à faire impression sur l'esprit du délinquant et à le mettre en garde contre les conséquences d'une récidive { .

A la seconde fois, la répression doit se produire; mais il faudra tenter de lui donner une valeur éducatrice. Ce sera donc l'emprisonnement cellulaire, avec une durée croissante à chacune des condamnations suivantes et la suppression des circonstances atténuantes à partir de la troisième2. L'application de l'art. 463

df.kg établissait, il y a près de quarante ans, les rapports entre le vagabondage et la criminalité à la suite du dépouillement des 13.596 bulletins de condamnation formant le casier judiciaire du tribunal de Uouen.

Parmi les condamnés primaires, la proportion des vagabonds est de 32 p. 100. A mesure que le nombre des condamnations s'élève, la pro portion des vagabonds croît beaucoup plus rapidement, ils représentent la moitié des condamnés à partir de quatre condamnations et finissent par former le contingent complet au-dessus de vingt condamnations (op. cit., p. 92-9").

1. C'est le système qu'a adopté le code pénal du canton de Neuchâtel (1891) pour un genre de contraventions considéré par plusieurs léyislations comme analogue au vagabondage :

art. 291. — La femme qui fait métier de la prostitution et qui se livre à des provocations sur la voie publique ou dans un lieu public sera, pour la première infraction signalée, conduite à la préfecture et admonestée. En cas de nouvelle infraction, elle sera condamnée à l'emprisonnement pendant six mois.

2. Cette disposition ne nécessiterait pas l'achèvement complet de la transformation de nos prisons d'arrondissement. L'exemple du Pas-de- Calais prouve qu'on peut assurer l'encellulement des vagabonds avec une seule prison cellulaire par département, et on a vu que la Vienne, l'Yonne et la Mayenne ont déjà pris des mesures analogues. Il sullirait d'étendre ces dispositions a tous les départements.

aux récidivistes détruirait toute l'économie du projet en rendant illusoire dans l'application l'échelle de peines qu'il s'agit d'établir.

Enfin, après un nombre de condamnations à déterminer, et que nous fixerions volontiers à cinq, le vagabond serait considéré comme irréductible et renvoyé dans une maison de travail forcé pour un long délai, cinq ans au moins, dix ans au plus, avec l'atténuation de la libération conditionnelle qui pourrait être proposée par l'administration ou réclamée par le reclus à partir de l'expiration de la première année. En fait, le temps fixé par le tribunal constituera un maximum ; ce sera le condamné lui-même qui déterminera la durée de sa peine par sa conduite.

La maison de travail forcé constitue l'organe nouveau à créer, réclamé dès 1878 par le Conseil supérieur des Prisons pour les « petits récidivistes ». Nous lui trouvons deux avantages.

D'abord, elle permettra de surmonter la répugnance de la magistrature à prononcer contre les vagabonds les peines privatives de la liberté d'une durée quelque peu prolongée, qui constituent la condition essentielle du relèvement. L'internement doit être considéré comme une mesure éducatrice, et non comme une pénalité ; par conséquent, il n'y aura plus lieu de faire de rapprochement entre sa durée et celle de l'emprisonnement infligé à un voleur, par exemple. Pour faire accepter cette idée, il pourra être nécessaire d'entreprendre une campagne analogue à celle qui amène des tribunaux de province de plus en plus nombreux à envoyer des mineurs acquittés., eu éducation correctionnelle jusqu'à vingt ans ; il n'y a pas de raison pour qu'on n'obtienne pas le même succès.

En second lieu, la maison de travail forcé diminuera

notablement les frais de transformation de nos prisons, en évitant de construire des cellules pour tous les incorrigibles sur lesquels l'isolement individuel reste sans effet. Elle constituera, par le fait, un quartier de désencombrement, en môme temps qu'une peine éliminatoire sous la forme la plus adoucie.

Le régime devra y être sévère, et n'avoir rien de celui de l'ancien dépôt de mendicité qui n'effrayait personne. Il suffira de s'inspirer de l'organisation de la Maison de travail forcé allemande, plus redoutée des malfaiteurs que la prison cellulaire elle-même. Notre personnel pénitentiaire ne manque pas d'hommes énergiques qui sauront appliquer sans faiblesse le règlement préparé par l'administration centrale.

Le travail obligatoire devra en former le premier article. 11 est à désirer que ce travail ait lieu, autant que possible, en plein air; ce sera le meilleur moyen de prévenir les réclamations des syndicats ouvriers qui protestent déjà contre le travail des prisons et s'alarmeraient de voir ouvrir de nouveaux ateliers. Les modèles ne manqueront pas. En Prusse, on a employé les détenus à des travaux de dessèchement et dendiguement; en Autriche on leur a fait rectifier des rivières, ils ont créé des routes aux Etats-Unis '. Les immenses constructions de Merxplas ont été élevées par les reclus, qui ont même fabriqué la tuile et la brique, en sorte que M. Le Jeune a pu dire un jour : « La moralisation est, dans ces établissements, une question de maçonnerie, en ce sens qu'on moralise en élargissant les locaux. » Nous avons déjà signalé 2 la culture des champs d'é-

t. On trouvera des détails sur ces diverses organisations dans la Revue pénitentiaire.

2. Supra, p. 81. — La faculté d'occuper des détenus aux travaux extérieurs est prévue par le nouveau règlement des prisons de Prusse, en date du2i décembre 1808.

pandage municipaux pratiquée à la maison de travail forcé de Rummelsburgprès Berlin.

Plusieurs des auteurs qui ont étudié la question ont proposé une autre peine éliminatoire, soit la transportation, soit la relégation '. Sans discuter ici cette vaste question de l'amélioration de notre domaine colonial par la main-d'œuvre pénale2, nous ferons remarquer que les vagabonds sont, de tous les détenus, les moins propres à une pareille mission. Pour résister aux influences morbides des climats tropicaux, il faut des hommes énergiques, sains, vigoureux. On pourra en rencontrer parmi les voleurs ou les assassins ; on n'en trouvera pas parmi les vagabonds qui sont essentiellement des anémiques physiques et moraux, des alcooliques usés par les privations et les excès.

Il nous reste maintenant à déterminer l'autorité judiciaire qui aura mission de prononcer les peines graduées que nous venons de déterminer.

Tout le monde est d'accord sur la nécessité de désencombrer les audiences des tribunaux correctionnels de ces légers délits qui sont trop nombreux pour pouvoir être examinés avec tout le soin que comporte l'application d'une peine. 11 semble que le juge de paix soit indiqué comme le juge naturel de ces faits qui, considérés en eux-mêmes, constituent plutôt des contraventions que des délits. C'est la solution qu'a adoptée la Belgique 3. On a objecté que le corps de nos juges de

1. Notamment MM. Homberg (p. 83), Bonneville de Marsangy (p. 435) et Du Puy (p. 163).

2. La question a été discutée à plusieurs reprises avec une grande ampleur par la Société générale des Prisons [Revue pénitentiaire, passim) et par le 5e Congrès pénitentiaire international {Actes du Congrès, lre section, Paris, 4895, t. H, p. 101-133).

3. Voir supra, p. 96. — Le code pénalitalien del889 ne considère même pas le vagabondage comme une contravention; c'est une simple affaire de police, réglée par la loi du 23 décembre 1888 sur la sécurité publique.

paix français ne présente pas les mêmes garanties de capacité et d'indépendance 1 et qu'il pourrait y avoir témérité à confier à ces magistrats le droit d'interner un individu pour sept ans, comme le font leurs collégues belges. On pourrait alors attribuer simplement au juge de paix la mission de procéder à une sorte de triage préparatoire en renvoyant tous les individus excusables, comme le propose M. Cruppi a, ou même lui laisser la faculté de statuer en ce qui touche les faits de mendicité ou de vagabondages simples, en renvoyant devant la police correctionnelle tous les faits qualifiés par les art. 276 à 281 du code pénal, faits qui ont un caractère délictuel bien accusé 3. Quel que soit le rôle qu'on lui attribuera, il est certain qu'il y a lieu d'utiliser le (encours du magistrat qui se trouve sur les lieux, est à même de recueillir promptement des renseignements, de procurer au besoin un emploi ou un placement beaucoup plus facilement que ne sauraient le faire un procureur de la République ou un juge d'instruction.

Telles sont les solutions qui nous paraissent se dégager des discussions approfondies auxquelles la répression de la mendicité et du vagabondage a donné lieu dans notre pays depuis vingt ans. En les résumant, nous n'avons pas la prétention d'avoir innové, notre rôle plus modeste s'est borné à mettre sous les

1. Depuis cinq législatures, la commission de réforme judiciaire de In chambre des députés examine diverses propositions relatives à la réforme des justices de paix; l'extension de la compétence civile, l'extension de la compétence en matière pénale et de police, les conditions du recrutement ont fait l'objet des propositions renvoyées à cette <imiimission. Le Sénat a adopté dans ses séances des Knovembre et 4 décembre 189G une proposition de loi sur la compétence dos juges de paix «jui n'a pu encore être discutée par la Chambre (Cf. Chambre des député», '•' législature, u°" 79, 89 et 292).

-2. .supra, p. -217.

3. C'est ce que réclame M. Bonneville de Marsangy dans son rapport précité, p. 438.

yeux du public les éléments d'une solution à ses préoccupations. Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a urgence à mettre un terme à une situation qui devient intolérable. La question la plus délicate, celle des dépenses, peut être très simplifiée pour les communes en laissant à la répression de la mendicité le caractère facultatif que lui a donné le code pénal. Seul l'État aura à prévoir pour quelques années une augmentation de ses effectifs pénitentiaires K Cette augmentation sera peut-être moins importante qu'on ne le suppose. Il ne faut pas perdre de vue que les vagabonds entrent pour près des deux tiers dans l'effectif des prisons d'arrondissement, et que cette répression absolument illusoire coûte à l'État environ trois millions 2. L'Administration pénitentiaire aura à examiner si elle ne pourrait transformer en établissements de travail forcé plusieurs maisons centrales récemment déclassées et demeurées sans emploi.

Dans tous les cas, c'est là une considération qui ne peut arrêter la Chambre. Quand on voit voter si souvent des augmentations de crédit qui ne sont, au fond, que de coûteuses réclames électorales, le pays ne pourrait comprendre qu'il se trouvât une majorité pour refuser de garantir la sécurité à la classe la plus nombreuse et la moins favorisée des contribuables. En négligeant de prendre, depuis cent ans bientôt, les mesures prescrites par le législateur, les départements ont fait « une économie ruineuse » ; le mot est de

4. En 1892, première année de l'application de la loi, on a interné en Belgique 8.644 vagabonds des deux sexes. Ce chiffre diminue d'année en année à mesure que la loi produit son effet d'intimidation. {Supra, p. 103.)

La population de la France est environ six fois celle de la Belgique; mais la proportion agricole est beaucoup plus forte et ce serait exagéré que de croire à une population proportionnelle.

2. Voir à ce sujet les calculs de M. le conseiller Du Puy, op. cit., p. 41.

M. Cruppi, et il est exact1. Les populations rurales supportent une charge écrasante, sans compter ce que coûte aux départements et à l'Etat une répression inefficace. Si Ion veut couper court à de pareils gaspillages, il faut assurer l'observation complète de mesures sévères. Que pourra être la charge au début? Que deviendra-t-elle plus tard ? On ne saurait le préciser sans une étude approfondie, dont les éléments nous manquent. Pour nous, nous aimons à nous placer, en terminant, sous l'autorité du jurisconsulte éminent qui a préparé le projet voté par la Société générale des Prisons, et nous disons avec M. Duverger : « Nous ne pouvons accepter que la France ne soit pas capable de faire, en matière d'assistance, ce que font d'autres nations. »

1. Un des hommes qui ont le plus sérieusement étudié la question du vagabondage en Allemagne, M. le baron de Wintzingeroda-Kuorr, écrivait jadis : « Quel que soit le prix d'entretien de chaque interne, il est certainement inférieur à ce que cet individu, en état de vagabondage, prélèverait chaque jour sur la société. » [Die deutschen Arbeitshaeuser, \ vol. in-8°, Halle a. d. Saale, 1885.)

INTRODUCTION

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