D'après les extraits des procès- verbaux
Je vous avouerai, Messieurs, que je ne puis entendre parler de changements, de révision, de modifications au règlement, sans me souvenir des sages avis, des conseils précieux que j'ai entendu donner plus d'une fois, ici, dans cette enceinte, par nos honorables prédécesseurs. Prenez garde, ont-ils toujours répété ; vous ne pouvez qu'affaiblir votre constitution, en touchant, sans une nécessité absolue, à Tœuvre si habilement et si judicieusement élaborée, et qui, aujourd'hui, forme les statuts delà Société des Concerts.
Cette prudence, sans avoir l'intention de l'exagérer, permettez-moi de l'invoquer au nom de nos chers doyens que j'ai l'honneur de représenter à mon tour.
Vivement préoccupé de cette nouvelle tentative, dont le but est de définir l'interprétation vraie de l'article 33, je me suis livré, une fois encore, à un examen sérieux, à une étude réfléchie de notre règlement, en l'interprétant non seulement dans l'esprit où il a été conçu, mais encore en tenant compte de Tépoque présente, c'est-à-dire du progrès, des obligations actuelles, et de la mission qu'il nous reste à remplir.
Envisager succinctement ces trois points, cela me paraît être le préambule naturel de la question.
i^ Le progrès ! Que faut-il entendre par progrès, quand il s'agit de la Société des Concerts? — En fait d'exécution, la perfection a été et sera toujours le but auquel la Société doit prétendre par tous les efforts, les sacrifices, les difficultés qu'elle doit vaincre, bien que ces devoirs présentent une nature différente à chaque période. — En ce qui concerne le public, on doit considérer comme progrès, le succès établi, aujourd'hui, d'œuvres classiques reçues froidement autrefois et presqu'incomprises ; — Taccueil favorable fait à l'audition d'œuvres dont le développement surprend encore cependand les habitudes.
2<> Les obligations actuelles peuvent s'énumérer aisément : — Conserver l'élat prospère de notre institution.
Et cela, aussi bien du côté des artistes eux-mêmes que du côté du public ; c'est-à-dire procéder de manière à ce que les tendances artistiques, sans détruire ni sans rejeter les saines traditions du beau, puissent préparer, guider le goût des dilettantes éclairés, en ce qui regarde Taudition des œuvres modernes ;
30 Quant à la mission qu'il nous reste à remplir, elle se résume en peu de mots : — faire en sorte que la Société des Concerts reste toujours la Société des Concerts.
Mais pour cela, il faut lui conserver sa nature, son caractère particulier, son rôle distinct. Il faut, par conséquent, que ses statuts gardent Tesprit qui les a dictés. Il faut encore en comprendre l'interprétation dans le vrai sens, dans un sentiment d'intérêt général devant lequel tout doit s'incliner. C'est ainsi qu'il convient d'examiner les questions qui nous occupent.
L'article 33 est en ce moment de nouveau discuté. On demande, sous prétexte de lui donner plus de clarté, de l'interpréter, à l'avenir, dans un sens absolu, c'est-à-dire à ce qu'il en soit fait une application constante.
Cette demande prouve : premièrement, qu'on n'est point pénétré de l'esprit qui a présidé à Téclosion de cet article ; deuxièmement, que l'on ne s'est pas rendu compte, peutêtre,* de l'efTet que produirait aujourd'hui l'application constante d'un article qui, pendant plus de trente ans, a paru ne point exister.
Aussi, il est certain que dans la pensée des fondateurs, la faculté réservée au Comité, celle de s'adjoindre, dans des cas exceptionnels, douze membres tirés au sort, soit pour trancher des questions délicates, soit pour mettre à couvert la responsabilité du Comité, il est certain que cette faculté ne devait ni ne pouvait amoindrir en aucune façon l'autorité du Comité.
La preuve existe, d'ailleurs, dans la concision avec laquelle les attributions du Comité sont exposées. Il est dit € article 15, 3^ alinéa : « Il (le Comité) fixe le nombre et
l'époque des concerts, en arrête les programmes. » — Est*il question ici de la nature de ces programmes ? — Mentionne-t-on les auteurs qui doivent y figurer? Est-il parlé de classiques ou de modernes ? Non 1 Pesprit de Tarticle est absolu. Et cela se trouve corroboré plus loin, article 29, 2« alinéa, où il est dit : « Il (le répétiteur du chaot) doit dans rintervalle des sessions des concerts, réunir, tous les quinze jours au moins, un certain nombre de membres de la Société, désignés parle Comité, à l'effet de rechercher et d'étudier les morceaux qui pourraient être présentés à Tadoption du Comité pour les concerts de Tannée suivante. »
Mais, si Ton a bien compris le sens de cet article (qui, comme on sait, n'a jamais été mis en vigueur), une conséquence des plus curieuses en résulte. En effet, il ne s'agit rien moins que de procéder à l'opposé de l'article 33 que l'on discute en ce moment. Ainsi, par exemple, le Comité pourra désigner douze membres non pour juger cette fois, mais pour rechercher et étudier des morceaux qui seront oui ou non adoptés par le Comité. Et ces morceaux, il n'est pas dit s'ils doivent être d'auteurs morts ou vivants. En tout cas, le Comité, en ce qui regarde l'adoption, reste maître souverain ; il juge seul la question.
Il est donc évident que l'application constante de l'article 33 ne peut s'allier à l'esprit de conception qui règne dans les statuts de la Société, et, pour ne parler que de la question présente, dans la rédaction même des articles concernant les attributions du Comité.
Non, encore une fois, il n'a pu venir à la pensée des fondateurs d'enchaîner le libre arbitre du Comité, d'entraver son action, d'amoindrir son autorité.
Les termes de l'article 33 sont tellement précis, qu'il est impossible de nier le droit d'application facultative qui s'y trouve énoncé : c Lorsque le Comité juge convenable d'admettre à ïessai, etc. — Cette rédaction, on en conviendra, n'exclut pas l'opinion contraire. Aussi, lorsque le
Comité NE JUGE PAS convenable d'admettre à ïessai, etc., le comité exerce naturellement son droit, selon les attributions générales prescrites, article 16 : « Il fixe le nombre et Tépoque des concerts, en arrête les programmes. » — On voit quelle logique résulte de ce lien qui rattache entre eux les différents articles du règlement.
La corrélation qui existe dans Tensemble des statuts prouve combien la prévoyance, la réflexion, Texpérience ont contribué à guider l'esprit de conception dont ont été pénétrés les fondateurs de la Société des Concerts, et que l'intérêt, au point de vue général de prospérité et de conservation, commande de respecter si l'on ne veut rien compromettre.
Le comité est parfaitement dans son droit :
— Lorsqu'il se livre à la recherche et à Yétude des morceaux ;
— Lorsqu'il en fait oui oui non V adoption ; (art : 29) ;
— Et lorsqu'il en arrête l'exécution dans un des programmes de concert (art : 16.)
Quand il s'agit A' essai, c'est qu'alors le comité ne veut point se prononcer et qu'il a recours à l'article 33.
Et d'ailleurs, je ne saurais changer d'opinion et me prononcer autrement que je ne l'ai fait dans la séance du comité, du mardi 2 septembre 1873. Voici l'extrait du procès-verbal :
« Le comité se demande s'il y a lieu de maintenir tel quel, ou de modifier l'article 33. M. le Président pense que cet article étant rédigé de façon à laisser une entière liberté d'action au comité, non seulement il n'y à aucun inconvénient, mais, il y a même intérêt à le maintenir... € Il est décidé à l'unanimité, au comité suivant, que l'article 33 sera maintenu » (Comité du mardi 7 octobre 1873.) »
Voici un fragment de lettre que je recevais, peu de temps après le vote, de Tun de nos collègues.
c ... Dans la lecture d'un travail dans lequel rappelant les glorieuses traditions du passé, vous avez signalé les écueils des nouveautés dangereuses à la génération présente. Ce jour là, vous avez rendu la Société à elle-même, et j*ai toujours pensé que c'est à vous que nous devons le bénéfice du vote inespéré qui a suivi. »
— 2* Rapport :
Une proposition s'est produite à la susdite assemblée générale du 15 mai 1877 : « M. Ferrand demande pourquoi Ton n'aborde pas les œuvres de longue haleine, et aussi, pourquoi la partie chorale a si peu d'importance dans les programmes?»
Le caractère de ces œuvres comprend en général celui de l'oratorio ou celui de l'opéra, c'est-à-dire le style religieux et le style dramatique, du moins en ce qui concerne l'époque des classiques. — Quanta l'époque moderne, les auteurs, nos contemporains, ont cherché à réunir les deux genres tout en donnant moins de développement à leurs compositions.
Pour discuter de l'adoption, au concert, d'œuvres de cette nature, il faut d'abord savoir si la double physionomie de ces œuvres convient également au caractère distinctif de la Société des Concerts?
II est certain que le style religieux et le style dramatique peuvent s'admettre au Concert ; je ne dirai pas par exception, mais dans une certaine limite, et avec réserve.
L'exécution, à la Société, de l'oratorio : Les Saisons d'Haydn, a prouvé parle succès que l'on peut aborder de temps à autre l'audition d'œuvres développées. Aussi aucun doute ne s'élève à cet égard.
Ce qu'il s'agit d'envisager ce sont les éléments d'exécution que réunit la Société des Concerts.
.Ici vont se trouver en présence et les difficultés et les obstacles qu'il y a à vaincre.
Le caractère particulier de la Société des Concerts est, comme on sait, le caractère symphonique. A ce point de vue, l'élément instrumental présente la nature et la composition orchestrale qu'il convient de réunir pour atteindre le but auquel l'exécution doit prétendre.
En ce qui concerne l'élément vocal, sa nature est restreinte, on en conviendra, et la composition du chœur, sous le rapport du nombre d'exécutants, delà pondération que présente l'ensemble, ne comporte la puissance nécessaire que dans des conditions limitées, c'est-à-dire, par un choix d'œuvres dont la partie vocale trouve, dans les éléments dont on dispose, une interprétation en rapport avec l'efTet conçu par le compositeur.
Mais pour l'exécution d'œuvres dont le caractère distinctif n'est point celui de la symphonie, on conçoit aisément que l'insuffisance se produise du côté de l'élément vocal, vu son peu de ressources, comme coryphées, comme sujets, en un mot comme soit.
Envisageons néanmoins les moyens pratiques qui doivent concourir à l'exécution d'une œuvre dite de € longue haleine », soit oratorio, soit opéra ou scènes dramatiques, etc.
1» Il s'agit, en premier lieu, que le choix de l'œuvre soit fait par le comité ;
— Et pour une œuvre de cette importance, le choix sera-t-il fait par le comité seul ou par le comité et la comission réunis ?
2' Avoir, ou se procurer la musique ; 3o Mettre à l'étude l'œuvre choisie.
Et alors : — désigner les sujets, les coryphées, les soli, etc., à l'avance; — faire apprendre et répéter les rôles ;
— Procéder de la môme façon pour les chœurs. Ici la difficulté est en rapport avec l'importance de l'œuvre. La partie vocale étant généralement plus compliquée que la
partie instrumentale, — il faudrait employer une combinaison nouvelle. Ce serait, par exemple, pour ne pas trop augmenter le nombre des répétitions du chant, de diviser le chœur, en deux parties que Ton ferait travailler séparément, puis ensemble, etc. C'est une direction nouvelle qu'il s'agit d'introduire. Enfin les répétitions d'orchestre, les répétitions générales dont il faut fixer le nombre, les dates, ainsi que l'époque de l'exécution.
Si tout ce travail, on le fait entrer dans l'exercice ordinaire de la session, au milieu de toutes les études que nécessite la combinaison des programmes projetés et souvent remaniés, on peut se figurer aisément les obstacles qui peuvent surgir, ainsi que les difficultés qui ont empêché, plus d'une fois la mise à exécution de projets aussi vastes que ceux dont on réclame aujourd'hui l'adoption.
Ce n'est donc pas par opposition d'avis, par manque de volonté, par négligence, si Ton ne parvient pas, parfois, à donner suite aux projets conçus. Car, à toutes ces questions il s'en joint encore une dont l'importance mérite attention.
On établit ordinairement une balance pour les droits de présence entre l'orchestre et le chant. Il faudra y renoncer désormais. En effet, la répartition des droits de présence ne peut être égale, du moment que les études se feront partiellement et comprendront, pour la partie vocale : les chœurs divisés et réunis, les soli, coryphées^ sujets etc., sans compter les ensembles dont on ne peut préciser le nombre nécessaire, et les répétitions générales précédant l'exécution.
Il est vrai de dire que cette nouvelle organisation ne trouverait du côté du règlement aucun obstacle. Rien ne s'y oppose en effet. ...
Lors de l'Exposition universelle de 1878, je fus chargé comme membre de la commission des auditions musi-
cales, au palais du Trocadéro, de soumettre au comité de la Société des Concerts une proposition sommairement formulée en ces termes :
— Dix concerts de jour ;
Six avec chœurs, quatre symphoniques ;
Chef d'orchestre imposé : M. Colonne ;
Concerts ofûciels — musique française uniquement ;
— Les artistes veulent-ils venir isolément s'adjoindre à l'orchestre officiel pour jouer au Trocadéro, en acceptant le cachet ordinaire de la commission?
— La Société des Concerts veut-elle jouer au Trocadéro en qualité de Société libre avec ses seules ressources de personnel — à ses risques et périls?
Le comité de la Société s'empressa de mettre la question à l'ordre du jour. Je présentai mes réflexions par écrit. Les voici ;
Un a avant-projet » a été soumis au comité, le 16 avril 1877, par M. Ernest l'Epine, en réponse au « rapport de M. le Sénateur, commissaire général, sur l'organisation des auditions musicales » adressé à M. le Ministre des Beaux-Arts, etc.
En résumé, tel est le € programme rationnel des auditions musicales contenu dans le rapport :
— L'exécution solennelle de quelques-unes des productions de nos jeunes maîtres;
— Les concerts plus nombreux où Ton s'attachera à mettre en relief le talent des divers exécutants, sociétés chorales, orphéons, etc;
— Et, enfin, l'exécution de quelques-uns de ces chefsd'œuvres qui ne vieillissent jamais, et dont le public ne saurait se lasser.
A cette proposition du « rapport » — « l'avant-projet w
répond dans les termes suivants qui doivent être considérés, à certains égards, comme une interprétation modifiée, différente, en ce qui concerne la division des genres :
« Vous assignez, dit Tavant-projet à M. le Commissaire général, sur les programipes et dans votre budget, à ces divers genres trois parts à peu près égales^ ainsi réparties :
1© Les morceaux nouveaux (créés depuis 1867) ;
20 Les concours orphéoniques et les festivals, (dans lesquels prendrait sans doute place la musique classique) ;
3^ Les concours d'harmonie et les concerts de musique militaire. »
Il résulte de ce classement :
— Que la part distincte réservée comme couronnement au programme énx)ncé dans le rapport : € l'exécution de quelques-uns de ces chefs-d'œuvre qui ne vieillissent jamais, » se trouve enclavée, comme devant sans doute prendre place, entre les concours orphéoniques et les festivals, formant dans Tavant-projet le deuxième point de la division modifiée.
Il semble, dès lors, que la musique classique, comparativement à la musique moderne (qui, elle, forme un seul point) soit étouffée entre les festivals et les orphéons.
Maintenant, sur le chiffre de 250,000 fr. consacré aux auditions musicales, Tavant-projet s'exprime ainsi :
€ Tous nos efforts vont tendre à n'en pas dépasser les limites, etc. ; mais 11 convient de prélever sur le chiffre de 250,000 fr.
— Pour le personnel dirigeant, environ. . . 16,000 »
— Reste pour les exécutions 234,000 »
Soit, environ :
1» Pour la musique contemporaine 78,000 »
2» Pour les festivals, la musique classique
et les orphéons ' 78,000 »
3» Pour les concours d'harmonie elles con-
certg de musique militaire 78,000 »
Total égal 234,000 »
11 ressort, tout d'abord, de cet exposé, que la part égale à chacun des trois points du programme (soit 78,000 fr.) i se trouve diminuée proportionnellement par les 16,000 fr. des* frais très judicieux prélevés sur les 250,000 fr. du budget, lesquels 16,000 fr. profltent exclusivement au premier point consacré à la musique contemporaine.
Il est vrai qu'un avantage est laissé aux institutions-dont le caractère fondamental a plus ou moins celui de représentant de l'élément classique — aux sociétés ci-après dénommées :
— La Société des Concerts ;
— Les Concerts Populaires ;
— L'Association Artistique;
— L'Harmonie Sacrée ;
comme • devant leur être offert : l'interprétation des œuvres classiques. »
Il en est de même pour les sociétés étrangères. Mais il convient aussi d'envisager l'avantage réservé aux sociétés constituées, françaises et étrangères.
Les sociétés françaises de « musique classique » correspondent, comme on voit, à la catégorie des interprètes auxquels est confiée la « musique ancienne. » Tandis que € l'orchestre de TExposition » correspond à la catégorie des interprètes auxquels est confiée t la musique moderne. »
« Soit d'un côté : des orchestres d'un nombre ordinaire tel que cent soixante exécutants, par exemple la Société des Concerts, etc.
« Soit de l'autre côté : un orchestre particulier composé de trois cent cinquante exécutants 2, celui du Trocadéro. >
Ces conditions d'exécution seront-elles favorables des deux côtés ? En tout cas, elles sont difl'érentes . Différentes
1, Au lieu de 83.333fr. -f par 3 = 249,999 fr., etc.
2. Différence : 190, en ce qui concerne la Société des concerts.
aussi sont les conditions pécuniaires louchant le personnel exécutant. Une rénumération personnelle est affectée à chacun des exécutants composant Torchestre de l'Exposition. « Aux grandes sociétés françaises que leurs travaux ontrenduesjustementcélèbres,et auxquelles il parait équitable et particulièrement intéressant d'offrir l'interprétation des œuvres classiques, » à ces sociétés ainsi qu'aux sociétés étrangères, il est accordé la liberté ■ d'offrir dans le môme but leur concours, à leurs risques et périls 1 i Nos réflexions nous amènent en finissant ces notes, à partager l'opinion émise par M. le Commissaire général, au début de son rapport : c à l'endroit des œuvres de la musique, à l'Exposilion, il y a la difficulté de leur assurer un mode d'expression spécial qui les mette suffisamment en relief. «
Après avoir étudié la proposition, le comité, par Torgane de son secrétaire, adressa à la commission des auditions musicales à l'Exposition, le résultat de sa décision en termes catégoriques suivant la formule de l'énoncé de la demande.