‹ Mes treize premières LanternesChapitre 24 sur 25 · SIXIÈME CHAMBRE · texte numérisé non relu

SIXIÈME CHAMBRE

Audience un 8© Août fl§©8

OFFENSE CONTRE LA PERSONNE DE L'EMPEREUR, — EXCITATION A LA HAINE ET AU MÉPRIS DU GOUVERNEMENT. — - OUTRAGE A UNE RELIGION RECONNUE EN FRANCE.

MM. Henri de Ro'chefort-Luçay, rédacteur-gérant de la Lanterne, et Gaittet, imprimeur, prévenus d'offense envers la personne de l'empereur, d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, et d'outrage à une religion reconnue en France, étaient cités aujourd'hui devant le tribunal.

Ni l'un ni l'autre ne s'est présenté.

Le tribunal a donné défaut, et après les réquisitions de M. l'avocat impérial, a rendu son jugement en ces termes :

« Attendu que Rochefort, gérant responsable, a publié à Paris le numéro 13 du journal la Lanterne, qu'il a signé ;

« Attendu qu'aux pages 62 et 63, il s'occupe du jugement rendu contre lui le 14 août dernier, reprend le

réquisitoire de l'avocat impérial et, à l'aide d'un rapprochement et d'une comparaison, adresse un outrage à la personne de l'empereur;

<c Qu'il aggrave cet outrage en affirmant de nouveau la confusion qui s'est faite dans son esprit à cette occasion;

« Qu'aux pages 102 et 103, il parle des jugements récents rendus par le tribunal, lesquels n'ont point été frappés d'appel par les parties intéressées, les rapproche du jugement rendu par le tribunal de Bruxelles et trouve le moyen de quitter le terrain judiciaire pour adresser un outrage à la personne de l'empereur;

« Attendu que ces ouvrages prémédités, édités et réédités à jour fixe, blessent profondément la conscience publique;

« Qu'ainsi ils constituent une offense envers la personne du souverain;

« Qu'en les publiant, Rocliefort s'est donc rendu coupable du délit prévu et puni par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819;

« Attendu que dans l'ensemble dudit journal, Rochefort se livre, dans un but criminel d'attaque et de dénigrement, à des affirmations sans discussion de faits qui sont de nature à exciter à la haine et au mépris du gouvernement;

« Que, notamment, il affirme à la page 72 que le gouvernement avait médité un coup contre lui,Rochefort;

■ que ce coup avorte, et qu'alors on soutient qu'il n'en a jamais été question;

« Que ce qu'on a fait pour lui on l'a fait dans l'affaire du duché de Luxembourg;

« Le tout sans autre preuve que l'affirmation de l'auteur;

« Qu'à la page 78 il affirme de nouveau la conspiration du gouvernement contre sa personne à raison des droits de timbre qu'il lui a payés et de l'obligation où il va se trouver de payer les amendes auxquelles il est condamné ;

« Qu'enfin, aux pages 404 et 105, il dit clairement que le même gouvernement paie ses diffamateurs ;

« Le tout toujours sans autre preuve que son affirmation ;

« Attendu que l'intention criminelle du prévenu ne peut être mieux établie et caractérisée que par lui-même;

« Qu'en effet, à la page 94,on lit : « ... Si vous avez « le courage de lire la collection de la Lanterne, vous « y verrez que je n'ai jamais attaqué ni un orléaniste « ni un légitimiste, — j'ai toujours coalisé mes alinéas « contre vu seul parti et une seule opinion ; »

« Attendu qu'on ne saurait assimiler ces articles aux discussions, critiques et censures des fautes du gouvernement qui appartiennent aux publicistes;

« Qu'en les publiant Rochefort a donc excédé son droit d'écrivain;

« Que dès iors ii s'est rendu coupable du délit prévu et puni par l'article 4 du décret du 11 août 1848 ;

» Attendu qu'à la page 83 on lit : « Mgr l'archevêque « de Paris, à l'occasion de la fête du chef de l'État, qui « est également celle de l'Assomption, a reçu de l'em- « pereur, sur la proposition de la sainte Vierge, la croix « de grand-officier de la Légion d'honneur ;

« L'archevêque de Paris étant le représentant de « Jésus-Christ sur la terre, j'en suis arrivé à me d'émaner der si notre divin Maître a été réellement crucifié, et « si Ponce-Pilate n'a pas simplement dit aux Juifs : « Ah ! vous voulez une croix pour ce juste, eh bien ! je « lui donne celle de grand-officier! »

« En tous cas, les archevêques, dont l'humilité chré- « tienne consiste à se faire cribler de crachats et de dia- « mants, font tout pour propager cette nouvelle inter- « prétation de la passion de Notre Seigneur.

« Ce qui ôte quelque fondement à cette légende, c'est ce qu'il faudrait supposer que les deux larrons ont été « décorés aussi. Mais en y réfléchissant, il n'y a rien là « d'absolument impossible. »

« Attendu qu'en publiant ces choses, Rochefort, avec une intention criminelle manifeste, a outragé et tourné en dérision la religion catholique dont l'établissement est légalement reconnu en France ;

« Qu'il a froissé ce qu'il y a de plus sacré au fond du cœur de l'homme honnête, c'est-à-dire sa croyance reli-

gieuse, quelle que soit d'ailleurs la religion à laquelle il appartienne ;

« Qu'il ne lui reste plus rien à attaquer ;

« Qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit prévu et puni par l'article 1 de la loi du 25 mars 1822 ;

« Attendu que Gaittet s'est rendu complice des délits commis par Rodiefort, en l'aidant et assistant avec connaissance dans les faits qui les ont préparés, facilités et consommés, et ce, en imprimant le numéro 13 de la Lanterne, qui contient les articles incriminés, complicité prévue et punie par les articles 59-60 du Gode pénal, et les articles précités des lois et décrets de 18I9> 1848 et 1822, l'article 9 de la loi de 1819 devant être appliqué comme contenant la peine la plus forte ;

« Condamne Rochefort en treize mois de prison, 10,000 francs d'amende;

« Fixe à deux ans la durée de la contrainte par corps, dit et ordonne que les présentes peines ne se confondront point avec celles précédemment prononcées;

« Condamne Gaittet en deux mois de prison, 2,000 fr. d'amende;

« Fixe à six mois la durée de la contrainte par corps;

« Les condamne solidairement aux dépens ot amenjles. »

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