Le major Futvoye dit
“ Je suis député-ministre de la Milice et de la Défense. Je rempli cette charge depuis la confédération.
« J'étais présent à une entrevue de Sir George Cartier avec le Père Ritchot le “ ou vers le 19 mai 1870, lorsque Sir George dit au Père Ritchot ces paroles : “ Je “yous garantis que vous aurez tout ce que vous avez demandé. ” Je n'ai pas entendu la “ conversation qui avait eu lieu avant que ces paroles fussent prononcées, et il ne fut “ rien dit de plus ensuite pendant cette même entrevue. C'était à la fin d'une longue “ entrevue qu'ils avaient eue ensemble que je fus appelé et que j'entendis ces paroles.
« Le Pôre Ritchot passa directement du cabinet de Sir George dans le mien, qui “ Jui était presque contigu, et il me dit que Sir George l'avait assuré qu'une amnistie “ serait accordée pour tout le passé aussitôt que la chose serait possible,
“ Lorsque le Père Ritchot m'eût quitté, je passai dans le cabinet de Sir George, & qui me dit qu'il avait promis tout ce que les délégués avaient demandé, et qu'il ‘espérait que tout se trouvait ainsi finalement réglé.
& J] me demanda si le Père Ritchot avait exprimé sa satisfaction, et je lui “ répondis qu'il m'avait déclaré que toutes les promesses que Sir George lui avait & faites lui avaient donné entière satisfaction. Cette entrevue eut lieu à bonne heure “ dans la journée, et, je présume, avant que le Gouverneur n’eût accordé aucune
audience ce jour-là. ”
Ces six messieurs s'accordent tous à dire dans leur témoignage que l’amnistie a été promise tant par Sir John À. Macdonald que par Sir Geo. E. Cartier, au nom du gouvernement canadien.
D'un autre côté, nous avons la dénégation de ces derniers personnages.
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Afin d'apprécier convenablement cette preuve contradictoire quant à la promessse faite à l'archevèque Taché, avant son départ comme délégué du Canada, età MM. Ritchot et Scott, comme délégués de la population du Nord-Ouest, l'on doit se rappeler qu’à l'époque où les insurgés prirent les armes et entrèrent en possession du Fort *arry, il existait une grande excitation.—Les Féniens avaient deux fois envahis notre territoire, et par là causé d'énormes dépenses de temps et d'argent. On craignait en Angleterre et ici que nous pourrions avoir à souffrir des pertes considérables de vies et d'argent, et être entraînes peut-être dans une guerre, non-seulement avec les Métis, qui étaient peu nombreux, mais avec les tribus indiennes des prairies, unis aux insurgés par les liens du sang et parlant la mème langue,—et avec l'organisation fénienne, qui faisait tout en son pouvoir pour susciter des troubles de ce côté de la frontière américaine, Chacun croyait que si une fois nous en venions à une guerre avec les peuples des prairies, personne n'en pourrait prédire la fin, en raison de l'immense étendue des territoires du Nord-Ouest, et que nous serions exposés aux mêmes éternels sacrifices qu'ont dû subir pendant si longtemps les Etats-Unis, à cause des Indiens de leur territoire de l'Ouest.
Le gouvernement impérial lui-même, jusqu'à un certain point, partageait cette appréhension, puisque Sir Clinton Murdoch reçut instruction de surveiller de sa part ce qui se passait, et lord Granville crut nécessaire d'envoyer la dépèche télégraphique mentionnée par le Gouverneur-Général, ete., etc, ete.
Telle était l'impression générale, et le gouvernement canadien ayant été avisé par les autorités impériales de faire tous ses efforts pour le règlement de la difficulté, n'est-il pas très probable et vraisemblable que l'archevèque Taché, lorsqu'il fat envoyé au Nord-Ouest, reçut l'autorité qu'il demandait et que chacun des intéressés devait considérer comme essentielle au succès de sa mission, savoir, le pouvoir de promettre l'octroi de l’amnistie. C’est la conclusion à laquelle il faut arriver si l’on considère l'effet et l'étendue de cette autorité générale dans la carte blanche que lui donnaient la lettre du Gouverneur-(Giénéral et celle de Sir John A. Macdonald en date du 16 février 1870.
Nous avons en outre plusieurs lettres de Sir (eo. Cartier, et ses déclarations à MM. Girard, Royal, Ritchot et Futvoye, qui toutes vont à établir qu'une promesse d'amnistie avaitété faite, etqui corroborent entièrement le témoignage de a tai Ee Taché. Estil à supposer que si la promesse d’une aïnnistie, tel que déclaré par l'archevêque Taché, n'avait pas été faite par Sir John A. Macdonald, celui-ci n'aurait pas protesté contre les allégations contenues dans plusieurs des lettres de Sa Grâce ? qu'il aurait donné de l'argent pour Riel et Lépine? qu'il aurait approuvé le lieutenant-gouverneur Archibald et son ministre, M. Girard, quand ils firent la même promesse? Et lorsque M. Archibald accepta les services de Riel pour repousser les Féniens, pouvons-nous supposer que Sir John l'aurait récompensé en lui donnant une position plus importante que celle qu'il occupait alors, si M. Archibald avait ainsi agi hors de la connaissance on «nns le consentement de Sir John? Décidément non! Pour résumer, si l'on tient compte des raisons, existant alors, qui auraient engagé tout gouvernement à faire tout en son pouvoir pour réprimer l'insurrection, ainsi que de la conduite de Sir John du commencement à la fin, il est évident que, comme le prétendent l'archevêque Taché et MM. Ritchot et Scott, la promesse fut duement faite tant auparavant que lors du voyage des délégués à Ottawa.
Mais maintenant, supposons pour un moment que, lorsque l'archevêque Taché se rendit au Nord-Ouest comme représentant du Canada, il ne fût pas autorisé par le gouvernement d'alors à faire la promesse qu'il a faite, la question serait-elle changée ?
Les faits qui suivent sont irrécusables.
L'archevêque Taché, comme notre plénipotentiaire, et comme représentant le Gouverneur et le gouvernement du Canada, fit aux insurgés la promesse d’une pleine et entière amnistie, dans les propres termes mentionnés dans son témoignage.
Cette promesse fut officiellement communiquée au gouvernement par ses lettres en date du 11 mars, du 7 mai, et du 9 juin 1870. Ilne fut jamais désavoué ou désapprouvé publiquement, mais, au contraire, on le remercia pour ce qu'il avait fait. En considération de cette amnistie, les insurgés envoyèrent à Ottawa des délé-
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gués auxquels la promesse fut renouvelée, au moins par Sir George E, Cartier qui, conjointement avec Sir John A. Macdonald, avait été autorisé par le cabinet à négocier avec ces délégués, et qui en l'absence et pendant la maladie de Sir John, agit seul, et suivant l'expression de Son Excellence Lord Dufferin, comme locum tenens du premier ministre.
La réitération d'une telle promesse par Sir George E, Cartier, était à la connaissance de Sir John A. Macdonald, car il dit dans son témoignage: ‘Sir George “et le père Ritchot, dans leurs entrevues, se mettaient toujours à des points de ‘“ vues différents: Sir George parlait d'une amnistie dont seraient exclus les indi- “ vidus accusés de la mort de Scott, et le père Ritchot voulait toujours qu'ils y ‘“ fussent compris, ”
Les chefs des insurgés ont rempli leur part de la convention et celle qui était la conséquence de la promesse d’amuistie, et le gouvernement prit avantage de cette promesse et de ses résultats,
D'après les principes du droit international, lequel s'applique aussi bien à des insurgés qu’à des étrangers, le gouvernement de Sa Majesté est tenu de remplir la promesse faite par l'archevêque Taché et accorder une amnistie générale, parce qu'il a pris avantage du traité fait avec l'archevèque Taché avec où sans l'autorité nécessaire. Tous les auteurs de droit international, tant français qu'anglais, s'accordent là-dessus,
Consultons Vattel (livre II. chap. XIV., S. 208) : ‘“ Si une personne publique, ‘un ambassadeur ou un général d'armée fait un traité ou une convention sans ‘“ ordre du souverain, ou sans y être autorisé par le pouvoir de sa charge, et en sortant “ des bornes de sa commission, le traité est nul, comme fait sans pouvoir suffisant : il ‘“ ne peut prendre force que par la ratification du souverain, expresse ou tacite, La ‘ratification expresse est un acte par lequel le souverain approuve le traité et s'engage ‘“ à l'observer. La ratification tacite se tire de certaines démarches que le souverain est {« justement présumé ne faire qu'en vertu du traité et qu'ilne pourrait pas faire s'il ne le “tenait pour conclu et arrété.”
Et plus loin dans le même livre et au même chapitre, S.212: ‘“ Nous avons fait “voir que l'Etat ne peut être lié par un accord fait sans son ordre et sans pouvoir de “sa part. Mais n'est-il absolument tenu à rien? C’estce qui nous reste à examiner. “Si les choses sont encore dans leur entier, l'Etat ou le souverain peut tout simplement ‘“ désavouer le traité, lequel tombe par ce désaveu, et se trouve parfaitement comme “non avenu, Mais le souverain doit manifester sa volonté, aussitôt que le traité est par- ‘venu à sa connaissance ; non à la vérité que son silence seul puisse donner force à ‘ane convention, qui n’en doit avoir aucune sans son approbation; mais il y aurait de ‘ la mauvaise foi à laisser le temps à l’autre partie d'exécuter, de son côté, un accord “ que l’on ne veut pas ratifier.”
Et plus loin, encore livre IIL., chap. XVIIL,, S. 291: ‘ Le plus sûr moyen d'apaiser bien des séditions, et en même temps le plus juste, c'est de donner satisfaction aux peuples. Et s'ils se sont soulevés sans sujet (ce qui n'arrive peut-être jamais), il faut bien encore, comme nous venons de le dire, accorder une amnistie au ‘“ grand nombre. Dès que l’amnistie est publiée et acceptée, tout le passé doit être mis en oubli ; personne ne peut être recherché pour ce qui s’est fait à l'occasion des “ troubles. Et en général, le prince, religieux obse:vateur de sa parole, doit garder
fidèlement tout ce qu'il a promis aux rebelles mêmes, j'entends à ceux de ses sujets qui 8e sont révoltés sans raison ou sans nécessité, Si ces promesses ne sont pas inviolables, il n’y aura plus de sûreté pour les rebelles à traiter avec lui; dès qu'ils auront tiré l'épée, il faudra qu'ils en jettent le fourreau, comme l’a dit un ancien; et le prince manquera le plus doux et le plus salutaire moyen d’apaiser la révolte : il ne lui restera, pour l'étouffer, que d'exterminer les révoltés. Le désespoir les rondra formidables; la compassion leur attirera des secours, grossira leur parti, et l'Etat se trouvera en danger. Que serait devenu la France si les liqueurs n'avaient pa se fior aux promesses d'Henri le Grand. Les mêmes raisons qui doivent rendre la foi des promesses inviolable et sacrée de particulier à particulier, de souverain à souverain,
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{° d'ennemi à ennemi, subsistent donc dans toute leur force entre le souverain et ses sujets ‘soulevés ou rebelles. ”
Aussi, livre V., ch. VI, art. 14: ‘“ Après Dieu, c'est d'une scrupuleuse fidélité “ dans l'observation des traités, non-seulement dans leur lettre, mais dans leur esprit, ‘“ que dépend évidemment la paix du monde, Pacta sunt servanda est la maxime “dominante du droit international, de même qu'elle l'était de la jurisprudence “romaine, ”
Et encore, loc. cit., art. 50 : ‘“ Le consentement peut être signifié de différentes ‘“ maniôres, Quelques juristes ont prétendu qu’une diclarieion de consentement doit ‘être faite par écrit; mais, quoique cette formalité soit la plus usitée et la plus ‘ commode, elle ne peut être considérée comme indispensable à la validité du traité.”
Wheaton (Eléments de Droit International, Part. III, S. 253) dit:
‘“ Aucune formule spéciale n'est essentielle pour la conclusion et la validité d'un ‘“ traité entre nations. Le consentement ins! des parties contractantes peut être ‘ donné expressément ou tacitement, et dans le premier cas, soit verbalement, soit “par écrit. I] peut être exprimé par un acte signé par les plénipotentiaires des “ deux parties, ou par une déclaration et contre-déclaration, ou sous forme de lettres ‘ou notes échangées entre elles. Mais l'usage moderne veut que les accords verbaux ‘“ soient, aussitôt que possible, mis en écrit afin d'éviter les disputes ; et toutes com- ‘# munications simplement verbales qui précèdent la signature définitive d’une con- ‘“ vention écrite, sont considérées comme fondées dans l'instrument lui-même. Le ‘“ consentement des parties peut être donné tacitement, dans le cas d’une convention “faite avec autorité insuffisante, en agissant d'après sa teneur comme si elle eût été “ dûment conclue.’
Aussi, Loc. cit, S. 255; ‘“ Ces actes où engagements, lorsqu'ils sont faits sans “ autorité, ou qu'ils dépassent les limites de l'autorité en vertu de laquelle ils sont ‘“ prétendu passés, sont nommés sponsio. Ces conventions doivent être confirmées par ‘“ une ratification expresse ou tacite. La première est donnée en termes positifs et ‘“ suivant la forme ordinaire; la dernière est impliquée dans le fait d'agir en confor- # mité avec telle convention comme si l’on y était tenu par ses clauses. Le si- “ lence seul est insuffisant pour impliquer une ratification par une des parties, ‘“ quoique la bonne foi demande que la partie qui répudie fasse connaitre sa volonté ‘“ à l'autre partie, afin d'exempter celle-ci de remplir sa part d'obligation. : Cepen- “ dant, si la convention a été entièrement ou partiellement exécutée par l'une des ‘“ parties, de bonne foi, sur la supposition que l'agent contractant avait autorité ‘“ pour ce faire, la partie agissant ainsi a droit d’être indemnisée ou remise dans ‘“ son état primitif. ”
Plus loin, partie I, $. 399 : “ Grotius a consacré tout un chapitre de son grand ‘ouvrage à prouver, par l'usage de tous les temps et de toutes les nations, que la foi ‘ jurée doit être observée envers un ennemi. Et Bynkershoek lui-même, qui prétend ‘“ que toute autre espèce de fraude peut être pratiquée avec un ennemi, défend la per- “ fidie, pour ce moitf que sa qualité d'ennemi cesse par le traité que l’on fait avec lui, “en tant que ce qui concerne ce traité. Je permets toutes sortes de supercheries, “dit-il, exceptée seulement la pertes non pas que rien soit illégitime vis-à-vis d'un ennemi, mais parce que du moment qu'il a notre parole, pour ce qui con- “ cerne notre promesse, il cesse d’être un ennemi. En vérité, sans cette mitigation, “ Ja guerre n'aurait plus de limite en horreur et en durée. L'usage des nations civili- “ sées a donc introduit certains commercia belli, grâce auxquels les malheurs de la “ guerre peuvent être allégés, autant que ses fins peuvent le permettre, et qui “ conservent entre les belligérants certains rapports pacifiques, qui peuvent, avec le “ temps, amener une solution des différends et conduire à une paix définitive.”
Plus loin encore, loc. cit., S. 544: “Si les parties ne s'accordent pas sur une “ question de droit abstrait, sur laquelle le traité de paix garde le silence, il s'en “suit que toutes les offenses et tous les dommages causés relativement à cette ques- “ tion, sont ensevelis dans l'oubli par l’amnistie qu’un tel traité implique nécessaire- “ ment, lorsqu'il ne la stipule pas expressément ; mais la question sr fotos n’est pas
“ par là réglée ni d’une façon ni de l'autre,”
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Woolsey, dans son introduction à l'étude du Droit International, $. 107, dit : 6... Mais Bynkershoek à défendu une autre opinion qui est maintenant reçue par “ les auteurs, et que Wheaton a soutenue avec grande abilité. Si le ministre s'est con- “formé à ses pouvoirs ostensibles et à ses instructions secrètes, il n’y a aucun doute “qu'en circonstances ordinaires il y aurait mauvaise foi pour le souverain de ne pas “ donner sa ratification, Mais si le ministre tranagresse ou outrepasse «es instructions, “le souverain peut refuser sa sanction au traité sans faire preuve de mauvaise foi ou ‘“ sans donner à l'autre partie raison de se plaindre. Mais même cette violation d'ins- “tructions secrètes ne serait pas une excuse valable, pour le refus du souverain d'accepter “le traité dans le cas où il aurait donné à son agent des lettres de créance d'une “ nature publique et d'un caractère spécifique et précis; car l'intention évidente de cet “octroi de lettres de créance serait de faire croire à l’autre partie que l'agent stipule ‘“ sincèrement les conditions auxquelles il consent à traiter.”
Parlant de la guerre civile, il dit (S. 136): ‘ Les mêmes règles s'appliquent ‘“ dans une telle guerre que dans toute autre, les mêmes moyens de combat, le même “traitement des prisonniers, des combattants, des non-combattants, et de la propriété ‘privée sur le passage de l'armée: de mème la simple justice exige que la même véra- ‘ cité et la même bonne foi doivent guider les rapports de tous êtres moraux.”
“ Les nations traitant ainsi les rebelles, ne reconnaissent aucunement par là “ qu'ils forment une puissance, ou qu'ils sont de facto un Etat, Il y a entre les belli- ‘“ gérants et une puissance belligérante nne différence trop souvent oubliée.
‘ Quand une guerre se termine au désavantage des insurgés, la loi municipale “ peut river le clou enfoncé par la guerre, peut pendre, suivant le procédé judiciaire, ‘au lieu de fusiller, et confisquer tout au lieu de piller une partie. Mais une nation ‘“ sage et civilisée n'exercera cette vengence légale qu'autant que les intérêts de “ l'ordre publique l'exigeront impérieusement."”
A la S. 146, il dit: “ La possibilité de communication en temps de guerre ‘“ dépend de la confiance que reposent les belligérants en leur bonne foi respective “ et cette confiance sur l’immuable inviolabilité de la vérité, Bynkershoek, qui ‘ permet toute espèce de violences, toute espèce de supercherie, est forcé de dire, ‘ en termes déjà cités: ‘ ego quidem omnem dolum permitto, sola pertidia ex- “ cepta.” On a nié qu'on devait tenir parole aux hérétiques, mais personne n'a ‘ maintenu qu'on ne devait pas le faire avec des ennemis.
“ Tel étant l'indubitable principe qui s'impose à la guerre comme la paix, “ la guerre peut ainsi adoucir ses rigueurs, et interrompre pour un temps 8es ‘ violences, soit vis-à-vis quelques individus, soit vis-à-vis une province.” * %* %*
Et encore ($S. 153) : “ L'effet d'un traité touchant tous les sujets de plainte qui ‘ont donné naissance à une guerre, est de les faire disparaître, Ou, en d’autres ter- “ mes, toate paix comporte ut e amnistie ou oubli des sujets de dispute, qu’elle soit ou ‘“ non expressément stipulée aux termes du traité. [ls ne peuvent de bonne foi être “ ranimés, quoique la réoccurrence des mêmes faits puissent être la juste cause d'une ‘“ nouvelle guerre. Un droit abstrait ou un droit commun, cependant, passé sous si- “ lence dans un traité, n'est pas pour cela prescrit ou oblitéré.
Maintenant, si les règles prescrites par ces auteurs doivent être considérées comme lois, comme elle le sont indubitablement, parce qu’elles sont adoptées par tous les écrivains qui traitent de la matière, et plus particulièrement parce qu'elles sont basées sur la justice et l'équité, peut-on prétendre qu'une amnistie générale n'est pas due à toutes les personnes impliquées dans les troubles du Nord-Ouest ?
Ces personnes ont-elle droit de la réclamer ?
N'est-il pas vrai:
lo. Qu'ils reçurent du représentant du gouvernement l'assurance que l’amnistie leur serait accordée à certaines conditions ?
20. Que le fait fut communiqué au gouvernement du Canada, qui agit en conséquence et en tira avantage ?
30. Que le moins qu'on puisse dire, est, que les délégués de ces personnes, et, par leur entremise, les insurgés eux-mêmes, furent induits à croire que s'ils agissaient comme ils ont fait ensuite, ils recevraient une amnistie sans restriction ?
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40, Que les conditions stipulées ont été remplies par les insurgés et acceptées par le gouvernement ?
On ne peut que répondre afirmativement à chacune de ces questions,
Le It.-gouverneur Archibald déclare dans son témoignage :
‘# La population était certainement convaincue qu'il y aurait une amnistie, Je “ n'ai pas pu m'assurer si la population aurait agi autrement dans le cas où elle n'au- “ rait pas été convaincue qu'il y aurait une amnistie,”
Dans leur adresse au lieutenant-gouverneur Archibald, les habitants de la paroisse de St, Norbert dirent :
# Votre Excellence voudra bieg, néanmoins, nous permettre de ne point lui dissi- “ muler qu'il nous manque encore une chose essentielle ; nous l'attendons, cependant, ‘avec assurance, puisqu'ellle nous a été promise par des hommes dont les paroles ne sau- “raient être vaines. Votre Excellence, elle-même, a bien voulu assurer que tout ce “ qui aété garanti par convention ne peut manquer d'être accordé.”
Tous les faits et toutes les circonstances ne prouvent-ils pas la conviction et la croyance de ces personnes ?
Une autre raison pour laquelle, d'après toutes les lois une amnistie générale dévrait être accordée; c'est que M. Archibald, comme lieutenant-wouverneur de Manitoba et représentant de Sa Majesté, pendant l'invasion fénienne d'octobre 1871, accepta les services de Riel et d’autres chefs de l'insurrection, pour organiser leurs compatriotes parce qu'ils étaient connus comme exerçant une immense influence, Il échangea des correspondances avec eux, leur promit protection s'ils voulaient aider à re-
ousser les féniens, et après qu'ils eussent rassemblé leurs amis, il les rencontra, les féicita, leur pressa la main et les enrôla pour servir contre un ennemi de Sa Majesté qui envahissait le pays. Il communiqua tous ces faits au gouvernement canadien dans son mémoire No. 90.
Faisant allusion à la chose dans son témoignage, il dit : ‘En examinant le passé, je ne vois rien qui me fasse douter que j'aie bien fait et j'agirais encore de même dans fa mêmes circonstances. Si le pays a maintenant une province à protéger au lieu ‘ d'avoir à la conquérir, elle le doit à cette politique de modération.”
Maintenant, peut-on soutenir qu'après que le gouvernement de Sa Majesté eût requis et accepté les services de ces hommes, dont la conduite, dans ces temps d’excitation, empêcha une grande partie de la population du Nord-Ouest de joindre les envahisseurs, et contribua ainsi'à décourager et repousser l'ennemi, et à ‘garder cette province dans le domaine de Sa Majesté” suivant la propre expression de M. Archibald,—on doive encore les traiter comme rebelles, et leur dénier une amnistie qui leur a déjà été promise ? Je ne peux le croire; une telle politique serait sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre, et, dans mon opinion, serait un malheur,
Lorsque Lord Kimberley envoya sa dépêche du 24 juillet 1873, par laquelle il offrait, au nom du gouvernement impérial, de faire émettre une proclamation ne s'ap-
liquant pas aux personnes impliquées dans ces troubles, il considérait, sans doûte, affaire comme un cas ordinaire, et comme plusieurs Canadiens, n'avait aucune connaissance des faits révélés par le rapport du comité de la Chambre des Communes nommé pour s'enquérir des difficultes du Nord-Ouest; car, eût-il connu ces faits, il aurait certainement agi autrement. Je n'ai aucun doute qu'il est du devoir du gouvernement canadien de soumettre la preuve qui a été faite au gouvernement impérial, et de recommander l'adoption de la politique à laquelle le Canada s’est engagé par les actes de ces représentants. Je ne doute pas qu'après avoir été complètement renseigné sur tous les faits, le gouvernement impérial, pour les raisons mentionnées plus haut, considérera de son devoir de proclamer une amnistie générale, s'étendant à toutes les personnes impliquées et couvrant tous les actes commis par elles comme insurgés, Puis les troubles du Nord-Ouest, pendant les années 1869 et 1870, sans exception ni restriction.
De plus il appert, tant par le témoignage de plusieurs colons anglais devant le comité que par les adresses adoptées unanimement par les deux Chambres de la législature äe Manitoba, pendant leur session de 1872, ot sur lesquelles est basée leur requête à Sa Majosté,--que les deux races et en général les habitants de Manitoba,
comprennent qu'une amnistie fut promise et sont impatients de voir l'affaire définitivement réglée, et, comme ils le disent dans leur requête, et la solution finale de toutes les questions qui ont surgi de ces troubles.
Ottawa, ler octobre 1874.
(No. 9.) DowNiN& STREET, 7 JANVIER 185.
Mizorp.—J'ai reçu le 29 ultimo votre dépêche No. 305 du 10 décembre, transmettant copie d’un arrêté du conseil par lequel vos ministres demandent au gouvernement de Sa Majesté de aécider de toute la question des offenses commises en 1869 et 1870, par Riel, Lépine et autres, dans les Territoires du Nord-Ouest annexés au Canada, et que cette décision soit telle que l’exigent les circonstances existantes.
2. La phase où en est maintenant cette question exige qu’elle soit réglée sans retard, vu que Lépine, l'un des principaux auteurs du meurtre atroce qui a été le fait le plus notoire de la rébellion de Manitoba, est actuellement sous le coup d’une sentence de mort à raison de ce crime, et qu’il est devenu nécessaire de décider, nonseulement si la peine que la loi prescrit doit être infligée dans ce cas, mais aussi quelle ligne de conduite doit être adoptée à l'égard du cas correspondant de Riel, s’il arrivait que ce dernier se soumît ou qu'il fût amené à justice.
3. Je reconnais pleinement la plausibilité des motifs qui ont porté le gouvernement fédéral à se considérer incompétent à l'égard de cette affaire, motifs dont je laisserai pour le moment les détails de côté, et j'aurais été prèt à vous donner des instructions formelles si, : )s avoir examiné la question sous l'aspect modifié qu’elle m'est aujourd'hui préscutée, j'eusse été d'avis que cette manière d'agir était la plus convenable.
4. Malgré l& pleine confiance du gouvernement de Sa Majesté quant à la perfection et à l'impartialité de l'exposé que vous avez su faire des circonstances se rattachant à cette affaire, il existe de graves objections à ce qu’il se charge de décider une question qui ne peut être comprise dans toute son étendue que par ceux qui, demeurant sur les lieux, en connaissent tous les détails,
C'est à cause de la difficulté presque insurmontable, pour des personnes d'un pays éloigné et qui, nécessairement, ne peuvent connaître qu'imparfaitement les faits et les opinions, que la Reine confère aux gouverneurs de ses colonies l'exercice de la prérogative ae faire grâce à ceux de leurs administrés condamnés pour crime par les tribunaux ; et je suis décidément d'opinion que dans le 39me alinéa de votre dépêche, vous indiquez justement—ainsi que je vous l’ai dit par télégramme-—la manière d'agir qu'il convient de suivre, c'est-à-dire que, agissant en vertu des pouvoirs dont vous êtes revêtu par les instructions royales, vous devez vous-mème décider si la peine prononcée contre Lépine doit être subie ou modifiée. Vous vous proposez d'agir en cette affaire sous votre propre responsabilité, et je crois qu’en procédant de cette manière dar : lecas présent, c'est-à-dire en relevant vos ministres—vu les circonstances particulières où ils se trouvent-—de l'obligation où ils seraient, dans un cas ordinaire, de demander votre avis, et en rendant la décision selon votre propre jugement, vous satisferez mieux aux exigences actuelles.
5. Mais bien que je croie, pour les raisons que j'ai données, qu'il serait préférable que la démarche fut formellement faite par vous et non par le gouvernement de Sa Majesté, je consens volontiers à vous prèter le concours et l'appui que, d'après le 3me paragraphe de votre dépèche, vous et vos minisires croyez devoir résulter d’un calme examen de toute la question par ce gouvernement, accompagné de ses conclusions ; et je me rends volontiers à ce désir, parce qu'il s'agit ici d'une question à l'égard de laquelle doit impartialement se prononcer une autorité, qui, bien qu'elle ne soit pus en rapport direct avec les sentiments personnels, politiques, religieux et nations: x qui ont pu être blessés, n’en est pas moins intéressée, et parce que je crois que l’ux: pression de cette opinion peut être utile.
6. Je vais, en conséquence, faire de suite connaître brièvement la conclusion à laquelle j'en suis venue, que j'ai soumise à Sa Majesté, et qui, dans mon humble opinion, est à la fois juste et clémente au plus haut dégré compatible avec ces conditions de politique générale qui ne peuvent être entièrement mises de côté; et c'est avec beaucoup de plaisir que je puis adhérer à la ligne de conduite que vous-même
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avez jugée appropriée aux considérations qui, après examen, n'ont pas paru de nature à justifier le complet pardon des crimes commis.
7. Voulant suivre l’ordre dans lequel vous avéz traité le sujet, je ferai d’abord observer qu'il est évident que ni la proclamation que l’on voulait émettre et qui, pour certaine cause, n’a pas été publiée à Fort-Garry en 1869, ni la correspondance citée dans les paragraphes de 4 à 7 de votre dépêche, ne sont aucunement applicables à l'état des affaires lorsque le meurtre atroce de Scott fut commis. Aucune chose promise (bien que ce fùt de bonne foi) aux meurtriers par l'archevêque Taché, ni l'impression sous laquelle lui ou d’autres ont pu rester à la suite de conversations ou communications personnelles avec des ministres, ne sauraient être considérées comme obligeant la couronne à amnistier des actes inconnus du gouvernement fédéral lorsqu'il reçut les lettres qui lui dictaient co qu'il avait à faire à Fort-Garry, actes que la Reine, si l'action du gouvernement impérial eût été nécessaire, n’eût pas été avisée de laisser impunis. La part prise par l’archevèque Taché dans cette affaire constituant la première des cinq raisons alléguées en faveur d'une amnistie, je ferai observer qu'avec tout le respect dû à son honnêteté et à ses bonnes intentions, il est impossible d'admettre qu'il y avait raison suftisante de croire que la couronne ou le gouvernement de la colonie agissant pour elle, lui ait conféré ou pouvait lui conférer, ou à toute autre personne, comme à un plénipotentiaire, le pouvoir de pardonner des crimes, quelle que füt leur atrocité, et dont la perpétration était même inconnue, et l'opinion par vous exprimée que la couronne n'est en aucune manière liée par les promesses de l’archevèque Taché est la seule que je croie soutenable.
8. Quand au second chef, basé sur les prétendus entretiens que l'abbé Ritchot, l’archevéque Taché et d’autres ont pu avoir avec le Gouverneur-Général et des membres du gouvernement fédéral, en 1870, j'ai pu, il y a quelque temps, examiner les deu + versions, et je me formai alors l'opinion, que je maintiens encore, que l’abbé Ritchot s'est mépris pour une cause ou une autre sur ce qu'il lui a été dit au point d’avoir, non-seulement dénaturé l'opinion, mais aussi les paroles du Gouverneur-Général et d’autres officiers du gouvernement. Si j'apporte quelque restriction à ce que je viens de dire à l'égard de certaines observations inexactes ou trop encourageantes de Ia part de feu Sir G&, Cartier, et qui, raisonnablement (bien qu’il n’y ait pas de preuve suffisante à cet égard) aient pu donner à l'abbé Ritchot un trop vif espoir quant au résultat de sa mission, je tiens en même temps à témoigner que Sir George Cartier figure dans cette affaire comme s'étant tenu dans la limite de ses pouvoirs et de ses devoirs vis-à-vis de son gouvernement, et qu’au moins une fois il a formellement dit ue pouvoir promettre ou assurer de pardon.
9. Be troisième chef, qui est à l'effet que les meurtriers de Scott représentaient un gouvernement de fait, et que, conséquemment, ils trouvent leur excuse dans la raison politique, je ne puis m'en occuper un seul instant. Dans les nossessions britanniques de l'Amérique du Nord, il ne pouvait exister aucun droit d'établir un gouverment de facto indépendant de Sa Majesté ou de ses officiers, ou à leur mépris, et d’après lequel on peut revendiquer une amnistie comme celle dont il s'agit, et tout argument appuyé sur l'opinion qu'un tel état de choses était possible n’est pas, selon moi, même digne d'être discuté.
10, Je ne puis, non plus, prendre en considé.ation les motifs allégués en quatrième lieu—28me et 29me paragraphe de votre dépêche. Ils me paraissent étrangers à la question ; c’est pourquoi je passe au 5me chef, qui est bâsé sur les rapports, en 1871, du It, gouverneur Archibald avec les meurtriers de Scott, rapports dus au peu de moyens dont disposait alors ce gouverneur pour repousser l'invasion fénienne qui menaçait alors la province, ce qui le contraignit à accepter toutes les offres de service qui pouvaient se présenter.
11. Admettant que M. Archibald aurait agi avec ces pexsonnes comme avec tous autres membres de la société, qu'il avait reçn d'eux une aide considérable, et qu'il ne les aurait } + seulement remerciés formellement, mais leur aurait encore promis qu'il ne seraient point temporairement inquiétés à cause de leur crime, je n’hésite nullement à conclure que ni ces faits, ni même aucune autre promesse (s’il en eût fait) de faire pr possible pour leur procurer une amnistie, ne peuvent être considérés
comme ayant mis la couronne dans l'obligation absolu de pardoaner un crime si odieux que celui qu'ils ont commis.
12. M. Archibald ne peut, dans mon opinion, être considéré comme ayant représenté la couronne au point d’avoir eu le pouvoir d'assurer son action future à l'égard des faits maintenant sous considération. Les lieutenants-gouverneurs des provinces du Canada, si importantes que soient leurs fonctions locales, font partie du personel administratif colonial, et sont tn immédiatement responsables au Gouverneur-Général en conseil, Ils n’ont point de commission de la Couronne et leurs pouvoirs et priviléges ne ressemblent aucunement à ceux des gouverneurs, nimême à ceux les lieutenantsgouverneurs des colonies, auxquels, après consiäération de leur capacité personnelle, la Reine délègue, sous le grand sceau et son propre seing et signature quelque partie de ses prérogatives, et à qui elle donne ses instructions. Maïs je ne désire pas insister sur ce point,parce qu'en traitant avec un peuple ignorant et dont l'éducation est à moitie achevée, il est nécessairement désirable que l’on reconnaisse, autant que possible, les actes ou promesses qui paraissent raisonnablement lier ou engager, d’après ce que l’on pense, soit le gouvernement colonial ou le gouvernement impérial.
Mais, étant d'opinion, comme je le suis, que les services rendus par ces délinquants en 1871 sont dignes d’une haute cor‘ulération et doivent être appréciés d’une manière favorable quand la loi doit rece oir sôn application à l'égard de leurs délits antérieurs ; et admettant, mème, qu'il est également aussi impossible de permettre que la sentence de mort soit rigoureusement appliquée à des personnes qui ont été considérées et traitées comme elles l'ont été, qu'il est impossible de leur accorder l'impunité, je suis d'avis que la question que je suis appelé à considérer n'est pas tant de savoir si elles seront amnistiées (car on ne saurait émettre une semblable prétention) que de déclarer quel genre de châtiment il sera juste et raisonnable de leur infliger, vu les exigences rivales et particulières de leur position.
13. L'un de ces délinquants a déjà été trouvé coupable de meurtre par un jury, composé de manière à lui garantir que toute et chaque circonstance qui pourrait être justement invoqué en sa faveur serait par lui considérée d’une manière impartiale. Et tout en admettant pleinement la justice du verdict prononcé dans la cause de Lépine, je ne saurai partager l'opinion que Riel, dont la culpabilité n’était certainement pas moindre, put être assujéti à un châtimont moins rigoureux que celui qui est infligé à Lépine.
En résumé, après avoir considéré avec le plus grand soin cette question sous ses différents aspects, j'en suis venu à la conclusion que votre conduite sera marquée au coin de la clémence et de la justice en mème temps, 4 vous donnez suite aux vues exprimées dans la dernière partie de votre dépèche, en ordonnant que la sentence de mort prononcée contre Lépine soit commuée. Vous n'indiquez pas quelle sera la duréede l'emprisonnement que vous considérez comme constituant une commutation de peine équitable, mais je présume que vous vous proposez de fixer un terme suffisamment long pour démontrer clairement que la Couronne, comme tous les citoyens bien pensants, partage l'opinion que le crime dont il a été reconnu coupable est tellement grave qu'on ne saurait le laisser sans châtiment. Lorsque Riel se sera livré, ou qu'ilaura été amené à justice, il me paraîitrait juste qu'il dût être condamné au même châtiment que Lépine.
15. Je viens de vous faire connaître quelles sont les vues du gouvernement de Sa Majesté relativement à cette question difficile que vous êtes appele à régler. Vous voudrez bien vous rappeler que mon prédécesseur vous a fait observer que les congcillers de Sa Majesté étaient d'avis que le meurtre de Scott doit être retranché de la liste des offenses qui ont quelque rapport avec les troubles de la Rivière-Rouge et pour lesquelles l’amnistie pourrait être accordée. Et j'ai la conviction, comme vous m'encouragez à l'espérer au commencement de votre dépèche, que la grande majorité des sujets canadiens de Sa Majesté partageront loyalement lopinion que, bien qu'un meurtre comme celui de Scott ne pis demeurer impuni, par la raison qu'il se rattachait à des troubles politiques, les personnes, néanmoins, qui s'en sont rendus cou-
bles, peuvent être considérées, vu qu'il a été le résultat d'événements politiques, comme ayant acquis certain titre à la clémence en raison des services efficaces qu'ils
ont rendus à l'Etat par la suite, et qu'en considération de ces services, lours jours
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doivent être épargnés. Vous comprendrez aisément qu’en vous exprimant en ces termes, une opinion formelle de la part du gouvernement de Sa Majesté, je vous donne l'assurance qu'on vous accorde cet appui des autorités impériales, que vous avez demandlé et sur lequel vous pouvez compter dans les circonstances difficiles où vous vous trouvez.
16. Il reste encore à considérer une autre question, celle de savoir si on ne devrait pas déclarer comme condition de la commutation de la sentence prononcée, que les personnes directement impliquées dans le meurtre de Scott dussent être privées du droit de prendre part aux affaires politiques du pays. J'ai été excessivement peiné d'apprendre, avec un grand nombre de personnes qui s'énorguillissent comme moi des institutions politiques du Canada, que l'honneur de la fiégislature avait été compromis par l'élection à la Chambre des Communes et par Ia présence dans son enceinte d'un criminel comme Riel, et je ne puis comprendre en aucune façon comment il se fait qu'aucune fraction de la population canadienne, à quelque race ou croyance qu'elle appartienne, puisse se méprendre sur la véritable portée de ces événements malheureux au point de les couvrir du voile du patriotisme. Je crois done qu'il ne serait que juste, et qu'on relèverait par là mème le niveau moral du gouvernement constitutionnel, qu'on déclarât que la mise en liberté des criminels, à l'expiration de leur sentence ainsi-commuée, fut assujétie à certaines conditions rigoureuses concernant leur bonne conduite à l'avenir, s'ils continuent à demeurer dans aucune partie du pays, et suhordonnée à leur exclusion complète de toute participation à la vie politique où parlementaire.
Dans la prévision que vos minisures ‘partageront cette opinion, je, vous" prie de les consulter sur le mode le plus propre à faire maintenir cette incapacité politique dont je viens de parler.
J'ai, etc., (Signé, ) CARNARVON, Au Gouverneur-Général, Le très honorable
Comte de Dufferin,"C. defSt. P., C. C. B.
etc., etc, te.
TELEGRAMMES.
Le Comte de Cunavon au Comte de Dufferin.
14 janvier 1875.
Ma dépêche concernant Lépine envoyée la semaine dernière vous approuve de vous passer de l’avis des ministres conformément à vos pouvoirs conférés dans les instructions, et vous annonce que ni l’amnistie ni un pardon complet ne sont possibles, mais la commutation est approuvée. Riel devrait être assujétifan même châtiment, II est désirable de décréter l'incapacité politique. Télégraphiez, si vous désirez de plus
amples renseignements,
CARNARVON
Le Comte de Dufferin au Comte de Carnarvon.
20 janvier 1875.
Graidé par les motifs exposés dans ma dépêche à Votre Seigneurie en date du 10 décembre, j'ai chargé mon ministre de la Justice, le 15 janvier, d'adopter los mesures nécessaires concernant la commutation de la peine de mort prncnees contre Lépine
*en un emprisonnement de deux ans avec la privation de ses droits politiques.
DurrERIN.
Le Conte de Carnarvon au Comte de Dufferin, Gouverneur-G'énéral.
26 janvier.
J'approuve entièrement la conduite par vous tenue dans l’afaire de Lépine.
CARNARVON,
CANADA
(Copie—No. 17.) MonTRÉAL, 29 janvier 1875.
MïLoRp,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus un certain nombre d'extraits et d'articles de fond de différents journaux publiés en Canada tant en français qu'en anglais, sur la commutation de la sentence de mort prononcée contre Lépine,
Votre Seigneurie ne peut éprouver que de la satisfaction en voyant avec quelle approbation générale ont été accueillies les conditions de la commutation. Bien que les sentiments, tant de la partie anglaise que de la partie française de la population fussent profondément affectés par les circonstances qui se rattachaient à cette affaire, et que cette question ouvrit une large porte à la discussion et à l'expression d'opinions différentes, c'est à peine si l’on a entendu chez les uns comme chez les autres aucun commentaire qui dénotassent la colère ou l'irritation, On sentait généralement que cette question se trouvait entourée de très-grandes difficultés, et la modération dont on a fait preuve dans tous les rangs de la société est pour l'avenir l’augure le plus favorable,
3. Quant à moi personnellement je ne saurais m'empêcher d'être profondément touché, en présence des témoignage: de confiance que m'a accordés la population avec
laquelle j'ai le bonheur d'être en rapport, de l’impartialité et la justesse de vue qui
ont marqué la décision qu'il a été de mon devoir de rendre relativement à cette Î
gmwve et importante question.
J'ai, etc., Dorrenin.
Au Très-Honorable Comte de Carnarvon, Ministère des Colonies.
CANADA
(No. 20.) Horez nu GOUVERNEMENT, OrTAwA. 3 février 1875.
MiLoRp,
Comme suite à ma correspondance relativement à l'affaire de Lépine, j'ai l'honneur d'informer Votre Seigneurie que j'ai reçue de nombreuses pétitions demandant la commutation de sa sentence, Ces pétitions, a bien peu d’exceptions près, ont été préparées dans les différentes villes et villages de la province de Québec, et les signatures, qui y sont apposées, démontrent que dans presque tous les cas les pétitionnaires étaient d'origine franco-canadienne. Le nombre des pétitions reçues s'élève à deux cent cinquante-deux (252), et sont couvertes de cinquante-huit mille cinq cent soixante-huit signatures (58,568.)
Je remarque que nombre de signatures sont écrites de Ia mème main, mais j'ai lieu de croire qu’elles ont 616 apposées, dans la plupart des cas, si non dans tous, par le prêtre ou autre personne chargée du soin de rédiger etde faire signer la pétition, à la demande des personnes dont elle porte les noms.
J'ai, etc.
DuFFERIN,
Au très honorable Le comte de Carnarvon, etc. etc. etc.
'honman- , ont t les péti- QUES mille
s j'ai y par ton,
HoTEL DU GOUVERNEMENT, 18 janvier 1875.
MiLorp,—Faisant suite à une correspondance antérieure, j'ai l'honneur d'expédier sous ce pli à Votre Seigneurie, copie d'une communication que j'ai adressée à l'honorable Télesphore Fournier, mon ministre de la Justice, par laquelle je lui donne instruction de commuer la peine capitale prenoncée contre Ambroise Lépine, en l’emprisonnement pour deux années, et la privation, pour la vie, de ses droits politiques.
2. En me dispensant ainsi de l'avis de mes ministres responsables, et exerçant la prérogative royale au meilleur de mon jugement, je sais que j'assume une très-grave responsabilité, d'autant plus que les faits et considérations qui amènent cette décision sont d’une nature aussi complexe qu'embarrassente, Toutefois, je nè m'étendrai pas ici sur les détails que j'ai longuement expliqués dans des dépèches antérieures.
3. Je crois fermement que, dans l'intérêt général du pays, il est mieux que j'intervienne directement dans cette affaire,
4. Bien que la peine, telle que commuée, puisse ne pas sembier proportionnée à l'énormité du crime qu'elle doit punir, je crois avoir pris le meilleur moyen de concilier les exigences rivales issues de cette cause.
J'ai l'honneur d'être, Milord De Votre Seigneurie, Le très humble et très-obéissant serviteur, DUFFERIN Au Très-Honorable Secrétaire d'Etat au Département des Colonies.
Horkz pu GOUVERNEMENT, 15 janvier 1876.
Monst£ur,—J'ai reçu ordre du CGouverneur-Général de vous informer que Son Excellence a examiné, avec un soin particulier et une pénible sollicitude, les dépositions et le dossier de l'affaire d'Ambroise Lépine, qui a été condamné à la peine capitale par la Cour d’Assises tenue à Winnipeg lo 10ème jour d'octobre 1874, pour le meurtre de Thomas Scott, meurtre accompli le 4ème jour de mars 1870, au Fort-Garry.
Bien que Son Excellence approuve entièrement le verdict du jury et considère que le crime dont le prisonnier Lépine a été trouvé coupable n'est rien moins qu’un meurtre cruel et injustifiable, Son Excellence est d'opinion que des circonstances ultérieures et, notamment, les relations que les autorités de Manitoba onteues avec le prisonnier et ses «ssociés, sont de nature à entraver l’action de la justice,
Son Excellence croit en outre que la cauée « ! maintenant sortie du domaine de l'administration de la justice et qu'il vaut mieux y appliquer les instructions royales qui autorisent le Grouverneur-Général, dans certains cas entraînant la peine capitale, à se dispenser de l’avis de ses ministres et à exercer la prérogative de la Couronne, d’après son libre jugement et sous sa responsabilité personnelle.
J'ai donc reçu ordre de vous informer que c'est le bon plaisir de Son Excellence que la peine capitale prononcée contre le prisonnier Lépine, soit commuée en deux années d'emprisonnement à partir de la date du jugement, et la privation, pour la vie, de ses droits politiques,
Son Excellence désire que l'acte donnant eflet à cette commutation soit dressé immédiatement,
J'ai l'honneur d’être, Monsieur, Votre très-humble et très-obéissant serviteur, H. ©, FLETCHER, Secrétaire du Gouverneur-Grénéral.
A l’Honorable Ministre de la Justice, Ottawa.
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