BUREAU DES SYNDICS
21. La compagnie pourra, par un règlement, créer un bureau de syndics composé d trois personnes, choisies et remplacées à volonté, comme suit, savoir : l’un d ia : sera choisi parle gouvernement, un autre membre par le bureau des directe re LE membre par les porteurs de bons ou leurs procureurs, de la manière qui in de ur règlement ; et lorsque le bureau sera ainsi constitué par le choix L ces t ation en 2 secrétaire de la compagnie publiera le fait dans la Gazette du Canada, A RRNUEE
& 29, Que le déplacement, la résignation, l'incapacité intellectuelle ou l'insolvabilité d tout membre du bureau annulera sa nomination comme tel; et sur ce ou lors d déc s l'un de ses membres, la vacance ainsi créée sera remplie par le choix d'un t Lun comme membre du bureau, soit par le gouvernement, le bureau des Htasteurs à ae Eat de bons, suivant que la personne dont le siége sera devenu vacant aura d’abe dé été Lee par les uns ou les autres, Et le changement ainsi survenu dans la con ti d D pue sera publié de la même manière que ci-dessus prescrit. : :
‘93, Les devoirs et pouvoirs du bureau des syndies seront comme suit :
« I, De recevoir de temps à autre du gouvernement du Canada telle artie de la subventi de trente millions de piastres à laquelle la compagnie aura droit et que pe ass payer tel que ci-dessus mentionné. , CRAN AR
& II De recevoir de temps à autre les produits nets des ventes ou loyers de tell Î des terres par la présente affectées qui auront pu ou pourront être vendues ou 1 si ra compagnie ; et su de recevoir les subventions et aïdes qui pourront être a à ;
a° à D£ n © ne a à vi Fe us ide e gouvernement de quelque province, ou par quelque municipalité ou autre
A | s par règ ë pagnie.
& [V. Après le paiement des dépenses de la commission, de placer tous les denie par eux comme syndics en effets du gouvernement du Canada ou de quelqu’ jrs Lies ou du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de aus Re . LR ue Royaume-U i, ou des possessions anglaises dans l'Inde, ou des Etats-Unis amd pe 4 de bureau pourra de temps à autre vendre partie de ces effets publics, et devra sé . cer immédiatement les prod its de la vente dans d’autres effets de la nature te n Hs ci-dessus mentionnées, ou il pourra, lorsqu'il en sera chargé par résolution des port ; che ais passée conformément à un règlement de la compagnie, racheter des bons de l se res tant en circulation. : ——
« Y, Les placements à faire tel que ci-dessus prescrit, et les effets publics dont ils se composeront de temps à autre, formeront un fonds d'amortissement qui sera gardé par le bureau des syndies pour les objets suivants, savoir: pour payer {ous les frais et dépens qui pourront être encourus dans l'exécution des charges créées par la prés nte, et dans les placements et replacements ci-dessus prescrits; et ensuite pour payer l'intérêt sur les bons de la compagnie, à mesure qu'il sera dû et deviendra payable; et ensuite pour payer et “acquitter les bons de la compagnie à mesure qu'ils écherront et que les sommes obtenu:s par leur vente deviendront dues et payables; et de plus, après l'entier paiement et remboursement de toutes les sommes d'argent ainsi empruntées, et de l'intérêt sur les bons de la compagnie, et de tous les frais et dépens encourus dans l'exécution des devoirs par le présent créés, de transférer le dit fonds d'amortissement et les effets publies le composant, à la compagnie, pour ses usage et avantage exclusifs et absolus; et les devoirs par le présent imposés au bureau des syndies cesseront alors entièrement et absolument.
« VI, Le bureau des syndies se conformera à tout ordre ou instruction, concernant l’acement de ses devoirs, qui pourra [ui être signifié de concert par la compagnie et les
complis | escrit par règlement.
porteurs de bons agissant tel que pr «24, Que le bureau sera revêtu de tels autres pouvoirs qui èglement de la compagnie approuvé par le gouvernement. ire aux dispositions de la présente charte, ou incompatible avec elle, majorité du bureau des syndies pourra exercer les pouvoirs du bureau, et les seront réputés être les actes du bureau, Mais aueun des pouvoirs par le présent conférés à la compagnie ou au bureau des syndies, où à la majorité d'entre eux, ne seront exercés en contradiction où d’une manière incompatible avec les dispositions d'aucune convention qui aura été dûment faite par la compagnie ou le bureau des syndics, ou par tous deux, avec toute personne, où pour toutes personnes qui seront convenucs de devenir porteurs de bons de la compagnie. Ht toute convention, résolution ou démarche faite ou adoptée contrairement à telle convention, ou d’une manière incompat ble avec elle, au détriment des orteurs de bons, sera absolument nulle et non avenue en loi, ct n'aura aucune force ou valeur
quelconque.
pourront lui être conférés par quelque ? Mais nul règlement ne sera contra
« 95, Qu'une actes de cette majorité