‹ Méthode complète de chant Grégorien d'après les principes de l'École de SolesmesChapitre 154 sur 173 · Les Chantres · texte numérisé non relu

Les Chantres

12. — En dehors des mélodies propres au prêtre qui célèbre à l'autel et à ceux qui l'assistent, lesquelles doivent toujours être en chant grégorien seul sans aucun accompagnement d'orgue, tout le reste du chant appartient au chœur des lévites; or, les chantres des églises, même s'ils sont séculiers, composant à proprement parler le chœur ecclésiastique, il s'ensuit que les musiques qu'ils exécutent doivent, au moins dans leur majeure partie, conserver le caractère de musique de chœur.

Cela ne veut pas dire que la voix unique soit tout à fait exclue. Mais celle-ci ne doit jamais prédominer dans l'office, de sorte que la plus grande partie du texte liturgique soit traitée de cette façon. Elle doit plutôt avoir le caractère de simple indication ou point mélodique, et être liée étroitement avec le reste de la composition en forme de chœur.

13. — Du même principe il suit que les chantres ont dans l'église un véritable office liturgique, et que par conséquent les femmes étant incapables d'un tel office, ne peuvent être admises à faire partie du chœur ou de la chapelle musicale. Si donc, on veut employer des voix aiguës de soprani et de contralti, ce devra être des voix d'enfants, conformément à l'usage très ancien de l'Eglise.

14. — Enfin, que l'on n'admette à faire partie de la chapelle de l'église que des hommes dont on connaît la piété et la probité, lesquels, par leur attitude modeste et dévote durant les fonctions liturgiques, se montrent dignes du saint office qu'ils exercent. Il

Législation ecclésiastique. 171

sera convenable aussi que les chantres, pendant qu'ils chantent à l'église, portent l'habit ecclésiastique et le surplis, et que, s'ils se trouvent dans des tribunes trop exposées aux regards du public, ils soient protégés par des grillages.

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