‹ Méthode complète de chant Grégorien d'après les principes de l'École de SolesmesChapitre 163 sur 173 · Règles pour les Maîtres, Organistes et Chantres · texte numérisé non relu

Règles pour les Maîtres, Organistes et Chantres

1. — C'est la vraie et authentique tradition ecclésiastique du chant et de la musique sacrée que l'assemblée entière des fidèles s'associe, au moyen du chant, aux offices liturgiques, en suivant les parties du texte qui sont confiées au chœur, et qu'une Schola cantorum spéciale alterne avec le peuple, exécutant les autres parties du texte des mélodies plus riches et qui leur sont réservées spécialement.

Pour ce motif, le Saint-Père Pie X, dans son Motu proprio du 22 novembre 1903, au paragraphe 3, fait cette prescription : « Que l'on s'efforce de rétablir l'usage du chant grégorien parmi le peuple, afin que de nouveau les fidèles prennent, comme autrefois, une part plus active dans la célébration des offices. » Et au paragraphe 27 : « Qu'on ait soin de rétablir, au moins dans les églises principales, les anciennes Scholae cantorum comme cela s'est réalisé déjà, avec les meilleurs fruits, dans un bon nombre d'endroits. Il n'est pas difficile au clergé zélé d'établir ces Scholae jusque dans les moindres églises et dans celles de la campagne; il y trouve même un moyen très aisé de grouper autour de lui les enfants et les adultes, pour leur propre profit et l'édification du peuple. »

2. — Les Maîtrises, composées d'un groupe de chanteurs choisis, sous la direction d'un maestro, destinées à remplacer le peuple et les Scholae cantorum, sont d'institution plus récente, mais cependant parfaitement légitime. ,,

3. — Comme non seulement l'exécution du chant grégorien, mais aussi celle de certaines compositions anciennes et modernes sont confiées aux Maîtrises, comme dans le choix de ces pièces et la façon de les interpréter il y a danger plus encore de manquer aux prescriptions ecclésiastiques, il est nécessaire de s'assurer que tous les membres de la Maîtrise donnent pleine garantie de leurs capacités techniques et de leur volonté d'observer, en ce qui les concerne, toutes et chacune des susdites prescriptions ecclésiastiques et de travailler à l'application du Motu proprio pontifical.

C'est pourquoi personne, même offrant les conditions requises et pour cela approuvé, ne sera admis à faire partie d'une Maîtrise à Rome, qu'il n'ait auparavant signé et remis à la S. Visite Apos-

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tolique une déclaration par laquelle il s'oblige à accepter et à observer scrupuleusement toutes les règles de la liturgie et du cérémonial, — les décisions et prescriptions de l'autorité ecclésiastique sur la musique sacrée et le chant grégorien, et d'une façon spéciale le Motu proprio de S. S. le Pape Pie X, — le présent règlement et les avis éventuels de la Commission romaine de musique sacrée. Il va sans dire que l'autorité ecclésiastique de plein droit, en cas de transgression, pourra retirer à quiconque l'autorisation accordée pour l'exercice de son art dans les églises.

4. — Aucune Maîtrise ou Schola cantorum ne pourra se constituer à Rome sans la permission préalable de la S. Visite Apostolique et sans avoir à sa tête un maître ou directeur approuvé et un organiste également approuvé. Le maître ou directeur de Chapelle ou Schola, avant tout autre, est responsable devant l'autorité de toutes les infractions aux règlements ecclésiastiques qui seraient commises par sa Chapelle ou Schola.

5. — On n'entend pas défendre l'établissement temporaire d'une Maîtrise pour un service particulier plus solennel en telle ou telle église ; mais cela ne peut se faire qu'avec le conseil et sous la direction et responsabilité d'un des maîtres approuvés. La même règle regarde les services que les chanteurs de Rome seraient appelés à rendre dans le Latium ou les autres diocèses d'Italie*.

6. — Personne ne pourra exercer dans une église ou oratoire quelconque de la ville ou du diocèse de Rome, pour une cérémonie sacrée quelle qu'elle soit, la fonction de maître-directeur, d'organiste ou de chantre, sans en avoir reçu la faculté de l'autorité ecclésiastique compétente, après avis de la Commission romaine pour la musique sacrée.

Afin d'obtenir une telle autorisation, les qualités et les conditions suivantes sont nécessaires :

a) La capacité artistique pour la musique sacrée, suivant les diverses fonctions, justifiée par des diplômes réguliers, et, dans des cas spéciaux, par des titres équivalents.

b) La moralité, l'honnêteté de vie et les sentiments religieux qui conviennent à celui qui doit exercer son art dans le temple et pour la liturgie sacrée, conformément au Motu proprio prescrivant de n'admettre « à faire partie de la Maîtrise que des hommes d'une piété et d'une probité de vie reconnues, qui, par leur maintien modeste et pieux durant les fonctions liturgiques, se montrent dignes de l'office qu'ils remplissent. » Il est donc défendu aux maîtres-directeurs, aux organistes et aux chantres de faire partie des associations hostiles à l'Eglise catholique, et de remplir

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une fonction dans les églises ou chapelles hétérodoxes, par des exécutions musicales qui en quelque façon peuvent ou jeter le discrédit sur la religion et la morale ou môme seulement sont incompatibles avec la charge de chantre d'église.

c) La complète soumission demandée au n^ 3 dont la déclaration est remise.

7. — La Commission romaine de musique sacrée appréciera les divers titres des candidats à l'office de maître-directeur, d'organiste ou de chantre, et quand elle le jugera opportun, pourra exiger de chacun un examen qui démontrera leurs capacités artistiques. Si les candidats ne sont pas encore suffisamment familiarisés avec le chant grégorien, ils ne pourront entrer en fonction, si ce n'est provisoirement, jusqu'à ce qu'ils obtiennent le certificat nécessaire d'aptitude.

8. — La S. Visite Apostolique établira un registre pour y inscrire les noms des maîtres-directeurs, organistes et chanteurs reconnus idoines et habiles à exercer leur art dans les églises de Rome.

9. — Les églises ou chapelles qui voudraient ouvrir des concours spéciaux pour les fonctions de maître-directeur, d'organiste ou de chantre, devront agir de concert avec la S. Visite Apostolique et la Commission romaine de musique sacrée, suivant les prescriptions du présent Règlement, auquel, par la volonté expresse de S. Sainteté, seront soumises les basiliques patriarcales, églises, chapelles ou autres sociétés jouissant même d'une exemption particulière.

10. — Pourront être nommés chapelains-chantres de chœur seulement ceux qui ont pleine connaissance du chant grégorien, constatée par notre Commission.

11. — Dans les Communautés religieuses et dans les Instituts, le chant et la musique pour les fonctions sacrées pourront être réglés par les sujets compétents de l'Institut, s'il y en a, mais toujours conformément aux règlements donnés et d'accord avec la S. Visite Apostolique et la Commission romaine.

12. — Les femmes ne peuvent chanter dans les fonctions liturgiques, si ce n'est en tant qu'elles font partie du peuple ou le représentent ; il leur est donc défendu de chanter des tribunes ou des cantories,^ soit seules, soit surtout comme partie de la Maîtrise. Cependant, les religieuses vivant en communauté, et, avec elles, leurs élèves, pourront dans leurs propres églises ou oratoires chanter durant les fonctions sacrées, conformément aux décrets

' Les cantories sont de petites tribunes où se placent ordinairement les chantres; elles sont munies de grilles serrées qui défendent aux regards du peuple la vue des chantres.

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de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers. Toutefois, nous leur défendons absolument le chant en solo, et Nous désirons que dans les messes et au chant des vêpres on donne la préférence aux mélodies grégoriennes, exécutées si possible par toute la communauté.

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