‹ Méthode complète de chant Grégorien d'après les principes de l'École de SolesmesChapitre 164 sur 173 · Règles pour les Supérieurs des Eglises · texte numérisé non relu

Règles pour les Supérieurs des Eglises

13. — Les RR. Curés, les Supérieurs des églises et chapelles, comme aussi les Préfets de la musique dans les chapitres, doivent parfaitement connaître les prescriptions ecclésiastiques relatives à la musique sacrée, et les faire connaître aux maîtres-directeurs, aux organistes et aux chantres, en imposant et en exigeant l'observation. Ils seront considérés comme directement responsables, solidairement avec le maître-directeur, des transgressions qu'à cet égard l'on aurait à déplorer dans leurs églises.

14. — Ils ne pourront confier la musique qu'aux maîtres approuvés par l'Autorité ecclésiastique compétente et inscrits sur le registre de la S. Visite Apostolique ; ils ne devront permettre et tolérer l'exécution de compositions non approuvées.

15. — Ils veilleront à ce que les compositions choisies soient convenablement interprétées par un nombre suffisant de chantres, capables d'une exécution digne de la liturgie et de l'art, et c'est pourquoi les chantres devront ,se réunir périodiquement pour les répétitions jugées nécessaires. Mais pour cela, il est nécessaire que les maîtres et exécutants soient équitablement rétribués. Par conséquent, dans le budget annuel de chaque église, on devra fixer la somme destinée à cette fin, et pour ce motif aussi on devra diminuer les dépenses des pompes ou solennités fastueuses.

16. — Dans les instructions paroissiales ou autres occasions propices, par eux-mêmes ou par le secours d'orateurs sacrés, ils devront expliquer les intentions élevées du Saint-Père, en insistant sur la réforme de la musique sacrée, invitant les fidèles à les seconder spécialement en prenant une part active aux fonctions saintes par le chant des parties communes de la Messe solennelle {Kyrie, Gloria, etc.), par le chant de la psahnodie, des hymnes plus connues et des cantiques en langue vulgaire.

17. — Dans ce but, que les RR. Curés, Recteurs et Supérieurs, spécialement des églises principales, mettent tout leur zèle, en se servant de l'aide d'une personne compétente et capable, à fonder leur Schola cantoruni particulière. Que les Congrégations, les Confraternités et les Sociétés catholiques de Rome, les écoles populaires et les patronages, etc., s'emploient à promouvoir efficacement l'instruction de leurs membres dans le chant sacré

186 Appendice.

populaire; enfin que la Direction diocésaine et chacune des Directions paroissiales agissent dans le même sens, faisant en sorte que cette noble entreprise soit accueillie par les diverses associations et établie dans leurs statuts. En même temps, que les Congrégations et les Instituts d'éducation de femmes l'acceptent comme leur œuvre propre, afin que les filles et les garçons, prenant part aux fonctions sacrées, chantent eux aussi la partie qui regarde le peuple, servant d'exemple et d'encouragement au reste des fidèles.

i8. Pour éviter les excès et abus de quelque genre que ce soit dans les mélodies et dans les chants populaires, tous devront agir, et toujours, conformément aux directions et sous la surveillance de notre Commission romaine de musique sacrée, aidée par l'appui de l'Association italienne de Sainte-Cécile.

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