‹ Metz, 1870; notes et souvenirsChapitre 150 sur 162 · EN CE QUI CONCERNE LA VILLE ET LES HABITANTS · texte numérisé non relu

EN CE QUI CONCERNE LA VILLE ET LES HABITANTS

Art. i«'. Les employés et les fonctionnaires civils attachés à Parmée ou à la place, qui se trouvent à Metz, pourront se se retirer où ils voudront , en emportant tout ce qui leur appartient.

Art. 2. Personne, soit de la garde nationale, soit parmi les habitants de la ville ou réfugiés dans la ville, ne sera inquiété, à raison de ses opinions politiques ou religieuses, de la part qu'il aura prise à la défense ou des secours qu'il aura fournis à l'armée ou à la garnison.

Art. 3. Les malades et les blessés laissés dans la place recevront tous les soins que leur état comporte.

Art. 4. Les familles que les membres de la garnison laissent à Metz ne seront pas inquiétées et pourront également se retirer librement avec tout ce qui leur appartient, comme les employés civils.

Les meubles et les effets que les membres de la garnison sont obligés de laisser à Metz ne seront ni pillés ni confisqués, mais resteront leur propriété. Ils pourront les faire enlever dans un délai de six mois à partir du rétablissement de la paix ou de leur mise en liberté.

200 Met^ i8yo.

Art. 5. Le commandant de l'armée prussienne prend l'en» gagement d'empêcher que les habitants ne soient maltraités dans leurs personnes ou dans leurs biens.

On respectera également les biens de toute nature du département, des communes, des sociétés de c6mmerce ou autres, des corporations civiles ou religieuses, des hospices et des établissement de charité. U ne sera apporté aucun changement aux droits que les corporations ou sociétés» ainsi que les particuliers, ont à exercer les uns contre les autres , en vertu des lois françaises , au jour de la capitulation.

Art. 6. A cet effet, il est spécifié en particulier que toutes les administrations locales et les] sociétés ou corporations mentionnées ci-dessus conserveront les archives, livres et papiers, collections et documents quelconques qui sont en leur possession.

Les notaires, avoués et autres agents ministériels conserveront aussi leurs minutes ou dépôts.

Art. 7. Les archives, livres et papiers appartenant à l'État resteront, en général, dans la place, et, au rétablissement de la paix, tous ceux de ces documents concernant les portions de territoire restituées à la France feront aussi retour à la France.

Les comptes en cours de règlement nécessaires à la justification des comptables ou pouvant donner lieu à des litiges, à des revendications de la part de tiers, resteront entre les mains des fonctionnaires ou agents qui en ont actuellement la garde, par exception aux dispositions du paragraphe précédent.

Fait au château de Frescaty, le 27 octobre 1870.

Signé : Jarras. -^ Stiehle.

Appendice, 261

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