DE LA CAPITULATION DE METZ
Entre les soussignés, le chef d'état-major général de Parmée française sous Metz, et le chef de Tétat-major de l'armée prussienne devant Metz, tous deux munis des pleins pouvoirs de Son Excellence le maréchal Bazaine, commandant en chef, et du général en chef Son Altesse Royale le prince Frédéric-Charles de Prusse.
La convention suivante a été conclue :
Art. i«f. L'armée française placée sous les ordres du maréchal Bazaine est prisonnier^ de guerre.
Art, 2. La forteresse et la ville de Metz, avec tous les forts, le matériel de guerre, les approvisionnements de toute espèce et tout ce qui est propriété de l'État seront rendus à l'armée prussienne dans l'état où tout cela se trouve au moment de la signature de cette convention.
Samedi, 29 octobre, à midi, les forts de Saint- Quentin, Plappeville, Saint-Julien, Queuleu et Saint-P rivât, ainsi que la porte. Moselle (route de Strasbourg) , seront remis aux troupes prussiennes.
2 58 Met^i 1870.
A dix heures du matin de ce même jour, des officiers d'artillerie et du génie, avec quelques sous-officiers, seront admis dans lesdits forts , pour occuper les magasins à poudre et pour éventer les mines.
Art. 3. Les armes, ainsi que tout le matériel de Tarmée , consistant en drapeaux, aigles, canons, mitrailleuses, chevaux, caisses de guerre, équipages de l'armée, munitions, etc., seront laissés , à Metz et dans les forts , à des commissions militaires instituées par M. le maréchal Bazaine, pour être remis immédiatement à des commissaires prussiens. Les troupes, sans armes, seront conduites, rangées d'après leurs régiments ou corps, et en ordre militaire, aux lieux qui sont indiqués pour chaque corps. Les officiers rentreront alors , librement, dans l'intérieur du camp retranché ou à Metz, sous la condition de s'engager sur l'honneur à ne pas quitter la place sans l'ordre du commandant prussien .
Les troupes seront alors conduites par leurs sous-officiers aux emplacements des bivacs. Les soldats conserveront leurs sacs, leurs effets et les objets de campement ( tentes, couvertures, marmites, etc.).
Art. 4. Tous les généraux et officiers, ainsi que les employés militaires ayant rang d'officiers, qui engageront leur parole d'honneur par écrit de ne pas porter les armes contre l'Allemagne et de n'agir d'aucune autre manière contre ses intérêts jusqu'à la fin de la guerre actuelle, ne seront pas faits prisonniers de guerre; les officiers et employés qui accepteront cette condition conserveront leurs armes et les objets qui leur appartiennent personnellement.
Pour reconnaître le courage dont ont fait preuve pendant la durée de la campagne les troupes de l'armée et de la garnison, il est en outre permis aux officiers qui opteront pour la captivité d'emporter avec eux leurs épées ou sabres, ainsi que tout ce qui leur appartient personnellement.
Art. 5. Les médecins militaires sans exception resteront en arrière pour prendre soin des blessés; ils seront traités d'après la convention de Genève ; il en sera de même du personnel des hôpitaux.
Appendice, 259
Art. 6. Des questions de détail concernant principalement les intérêts de la ville sont traités dans un appendice ciannexé, qui aura la même valeur que le présent protocole.
Art. 7. Tout article qui pourra présenter des doutes sera toujours interprété en faveur de Tarmée française.
Fait au château de Frescaty, 27 octobre 1870.
Signé : L. Jarras. — Stiehle.