‹ Metz depuis Dix-huit siècles. Son peuple, ses institutions, ses rues, ses monuments; Récits chevaleresques, religieux et populaires. Par Émile Bégin. Troisième volumeChapitre 36 sur 53 · LE · texte numérisé non relu

LE

Un demi-siéele s’écoula avant que les paraiges eussent conquis toute leur influence, car, en 1250, ils entrent au grand conseil par députations nombreuses, et cependant, les délibérations continuent à s’y faire au nom du maitre-échevin, des Treize, des comtes jurés et de Ia communauté. Les paraiges n’y sont nommés qu'en 1300*. Leurs sceaux, qui jusques-là n'avaient servi qu'aux simples actes d'administration intérieure, vinrent alors s'appendre avec orgueil au bas des atours, des ordonnances et des traités. On les vit unis au grand sceau de la cité qui régnait sans partage depuis plus

d'un siècle.

À mesure qu'ils envahissaient le gouvernement, les paraiges envahissaient aussi les emplois et les deniers publics. En 1250, le maïître-échevin, les Treize et la communauté statuent que désormais les trois mayors ou maires de Porte - Muzelle, Porte-Sailly et Outre-Muzelle seront tirés alternativement des six paraiges; vers la même époque, on commence à choisir dans leur sein la plupart des Prud'hommes, des JJardours ou gardiens, les membres des différentes Septainies ou septeries, etc., les amans ou notaires archivistes, créés par Bertram, etc. Quelques détails sur les fonctions de ces différents officiers publics deviennent nécessaires :

Les mayours étaient chargés de défendre les droits de la cité, dans leur district respectif; le jour des plaids-annaux*, ils siégeaient chacun en une chaire séparée, pour prendre

* Ces plaids se tenaient dans Le haut palas, sous la présidence du maitre-échevin.

les bans de très-fonds* et d'exurement**; ïls faisaient les criées, les ventes et subhastations de tous les biens, meubles, immeubles qu'on voulait aliéner.

Les Prud'hommes, véritables assesseurs des Treize, veillaient au bon ordre, à la police, se posaient comme arvarts (arbitres) entre les parties, jugeaient en premier et dernier ressort les affaires minimes. On les à même vus gouverner seuls, depuis 1252 jusqu'en 1255; la guerre avec Jean d'Apremont, ayant empêché de renouveler le conseil éche-

vinal***.

Les ardours, Awardours, sorte de prud'hommes placés comme consultants près des Treize et des Comtes****, furent institués, selon toute apparence, pour satisfaire quelques ambitions personnelles, car on en doubla, tripla le nombre.

Les membres des Septainies appartenaient tous, dés l’origine, aux paraiges. Pour chaque septainie , les cinq premiers paraiges désignaient un sujet, et le paraige du commun en désignait deux. Sous bien des rapports, les septainies, commissions permanentes, demeuraient affranchies de l'autorité

des Treize. Les unes étaient chargées des approvisionnements

* Espèce de décret par lequel , après trois publications et autres formalités , le rentier et créancier se faisait adjuger l'héritage assuré et non relevé, pour en jouir comme propriétaire.

** Obtenir un ban d’exurement ou d’assurement, c'était acquérir le droit de faire déguerpir quelqu'un d’une terre ou d’un bien quelconque.

*** Une ordonnance relative aux impôts, émanée d’eux à cette époque, porte : « Li Proudomme de la communalteit de Mes ont establi, par com- « mun consoil et par cloche sonant...... »

Le LS

« Li Wardours de la paix, > dit un atour de l’an 1212.

militaires, de la levée des troupes; les autres de la garde

des murs et des portes, de la perception des revenus publics,

de la garde du trésor national, de l'entretien des pavés et des ' routes. On les appelait les sept de la guerre; les sept des

portes et des murs; les sept de la bullette et de la maltôte;

les sept du trésor; les sept des paveurs.

Quant aux amans, désignés d’abord sous la dénomination commune de prud'hommes, il y en eut deux dans chaque paroisse, chargés de rédiger, concurremment avec les notaires jurés, les actes de vente, les contrats, etc., et de plus, obligés de les garder dans un cabinet spécial qu'on appelait arche*, Les amans, dès leur institution, s'étaient interdit d'accepter aucun engagement verbal ou par écrit d'une personne qui n'aurait pas joui de toute sa liberté. Ils ne signaient pas les contrats; ils se contentaient de les inscrire, en peu de mots, sur un registre, et d’en mettre dans l'arche un duplicata sur parchemin avec ces mots au bas : Pour l'arche. Les parties ne signaient pas davantage. Elles donnaient la main à

l'aman, et tout était dit**.

Rien alors de plus simple que la rédaction des contrats et des compromis. On les formulait en deux ou trois lignes

* L'arche était un cabinet voüté fermé d’une porte de fer à double serrure, dont les deux amans de chaque paroisse avaient une clef. L’arche prenait jour sur la rue par une lucarne grillée, derrière laquelle était un volet de fer. La seule arche qui existe encore se trouve rue des Bons-Enfants, à l’angle de l’ancien hôtel de Bock qu'habite aujourd’hui M. Pioche, marbrier.

** V, Statuts des sieurs Amans de Metz, imprimés dans D. Calmet; Hist. de Lorr., 1.'° éd., t. 1, col. cexxxv—cexxxvin, et Hist. bénéd. de Metz, t. nm, p. 464—165. On n’a pu retrouver la pièce originale latine portant création des amans.

très-bien écrites, contenant l'énoncé du fait, pur et simple, et la pièce ne recevait un sceau qu’autant qu'une des parties en possédait un, ouqu'une personne litrée consentait à y

mettre le sien*.

Dans une ville comme Metz, l'ordre était trés-difficile à maintenir. Aussi, bien avant l'extinction des comtes, et quoique ce fût empiéter sur les prérogatives épiscopales, le

* Voici un contrat et quelques obligations qui donneront l’idée juste des formes adoptées dans le xnr.® siècle :

« Cognue chose soit a tous, que Beurtignon VWiel ait acquaisteit, à tous jours mais, à Joffroy, le fil Roillon de Strabour (Strasbourg), qui fut, une tauble de changeour (étaux de changeur de monnaies) , que ciet en nuef Chainge (rue du Change), que li est escheus et venus conxuant de par Roillon de Strabour son pere, qui fut, et tout ceu qui a la tauble devant dite appant, parmey XXXII d, de cens que ceste tauble devant dite doit ; et de cest acquast li ait fait ledit Burtignon boin payement; et parmey les vous d de cens li doit Joffroy devant dit wairentir (garantir) tous jours mais ; et cest vendaige ait fait Joffroy dessourdit par le crant (par l'entremise) de Jean Roucillon son frere. Cest escrit fust fait la vegille de feste saint Martin en novembre, qnant il ot a milliare mil n.° ur.xx et xv ans, Cunsemant l’escrit. » Recueil du S." de la Hiere. Observ. sécul. de Paul Ferry, siècle xnr, fol. 285 , verso.

« Je Hanris, Cuens de Saumes (Henri, comte de Salm) fais conoissant a tos, ke je doi a Hanris de Vais, citain de Mez, dous mille et cinc cens livres de Met. par tot, ne il, ne suis (ni lui, ni les siens) ne me puent plus demandeir, ne a mi, ne a mes oirs de cest jor en arriere. Ces lettres farent faictes on jors d'avant l’accor fais. Kant li miliair corroit par m. et cc et x ans. » Extr. de l’arche de saint Euquaire, par Paul Ferry. Observ. sécul., t. 11, siècle xn, fol. 232, n.° 88.

& Ge Jaikes, por la grace de Deu, Euesques de Mez, faz conoissant a tos, ke je suis droit dettres (débiteur) et drois renderes (obligé de rendre) por Hanris de Sames encontre Symon Faccol et Jakemin son fili, citain de Mez, de trois cens liv. de Met. a paier a ceste premiere fest sainct Bemey ki or vient. Et por ce que ceste chose soit ferme et estauble, sont ces presentes lettres saelées de mon scel et mises en l'arche des amans, en tesmoignaige de veriteit. Que fusrent faictes londemain de la feste sainct Remey, quant li miliaire corroit par m, et ce et x1v ans. » Sceau de Jacques de Lorraine, portant son efligie assise.

maître-échevin présidait un tribunal correctionnel et criminel à la fois, qui devait s'assembler chaque vendredi, seoër chescun venredi. Tantôt il avait pour assesseurs les officiers publics appelés gardiens de la paix, wardours de la pais ; tantôt il convoquait, mais seulement dans les cas graves, lez aultres eschavinz, ses collègues. Le maitre-échevin qui négligeait une seule fois, sans excuse légitime, de remplir ce devoir, payait vingt livres de meceains d'amende ; le simple échevin encourait une amende de quarante solz de meceains, et le maire était imposé à dix livres, même monnaie, quand il oubliait d'assigner les parties.

Le cas d’homicide entrainait la mort. Les parents, les amis du coupable devaient l'arrêter et se charger de l’exécution*, S'il arrivait qu'ils ne pussent pas le faire entiérement par eux-mêmes, les wardours de la paix et le peuple étaient tenus d'y prêter la main. La justice prélevait en outre 60 livres sur les meubles ou immeubles du meurtrier**. Quand il s’échappait, on rasait sa maison***, et l’on exigeait de ses parents et de ses amis de déclarer lasile qu'il avait choisi, sous peine de bannissement. Quiconque se trouvait sous le poids d'une accusation d'homicide, devait paraître en justice et sy disculper, sans quoi la justice le regardait comme coupable.

Le rapt d'une femme encourait les mêmes peines que l'homicide.

* € Sei parent ocirunt luy. »

** « Sexante livres i penra la Tustice de sun moules ou de sun heritaige,

si li moules ny estoit. »

*** « Se il eschapoit, sa propre maison desraceneroit hons. »

Les voies de fait qui entraïnaient la perte d'un membre , étaient punies de 9 livres d'amende et de l'exil pendant une année; celles qui n’offraient qu'une simple plaie, entrainaient le même exil et 6 livres d'amende. Pour une fracture, on

payait 50 sous; pour une simple contusion , 40 sous.

Si quelqu'un ameutait les passants et réunissait autour de lui plus de sept personnes, on l’imposait à 5 sous d'amende par tête au-delà du groupe septenaire; on punissait d’une amende de 10 sous tout citoyen qui, hors le cas de guerre, sortait de sa maison avec des armes, pour prendre part à quelque trouble dans la banlieue*.

En cas de vol, les parents, les amis étaient tenus à restitution. Dans les circonstances graves, il y avait de leur part toujours obligation de dénoncer le coupable, sous peine de 120 livres d'amende. Il fallait deux témoins, au moins, pour affirmer le fait.

Les amendes au-dessus de dix sous se partageaient entre l'évêque, le comte et l'administration municipale; tandis qu'au-dessous, la municipalité en prenait un quart, et les trois autres quarts revenaient aux trois #ayours. Quiconque arrêtait un coupable et ne le déférait pas sur-le-champ à la

justice**, subissait une condamnation de 30 sous d'amende.

Dans les jugements de simple police, lorsque les wardours

de la paix ne s’accordaïent pas quant à la fixation de l'amende, on prenait le chiffre le plus faible.

* « Si nus de Mez, por mesleie que montest dedens la banlue ist fors de sa maison armeiz , il l’amenderit de deix solz. »

** « Qui unques penra pan et nel menra ad la Iustice, »

22h METZ RÉPUBLICAINE.

En cas de mélée ou de rixe, le maître-échevin, les trois mayours et les wardours de la paix pouvaient s’armer chacun d'un bâton; mais il leur était interdit de prendre une arme quelconque* ; et s'il arrivait, dans une affaire de ce genre, que les wardours fussent d'avis opposé, les uns prenant fait et cause pour ceux-ci, les autres pour ceux-là, les échevins, les chevaliers de Metz et du dehors, s'assemblaient dans un lieu que l’évêque ou le grand-chantre assignait, afin

de rétablir l'accord, etc.**..…….

Du reste, tuit li jugement de la ville devaient être pro— noncés dedenz quarante jors, et radraciet, c'est-à-dire revus ; stipulation excellente pour le bon ordre et l'intérêt

général.

On autorisait encore les preuves par le duel; mais il fallait qu'au préalable les duellistes fissent leur déclaration et payassent

7ÉSOUSIE

Les fors-mariages, unions matrimoniales que les personnes de condition servile contractaient en dehors de la seigneurie dont elles dépendaient, produisaient souvent d’étranges contestations. Plusieurs chartes épiscopales ont eu pour but d'y

* « Li maistres Eschevinz, et li troi Maiours, et li Wardours de la pais, se porunt armeir por deffaire la mesleie, un baston chescun en sa main senz glaive et senz espie, ou atre arme por malfaire. »

** L'atour, dont nous avons extrait les dispositions législatives qui pré— cedent, fut rédigé entre les années 1212 et 1220. Le scel de la cité, celui de l'empereur Fréderic 11 et de l’évêque Conrad 1.°", dit de Scharpenneck, s’y trouvaient appendus. Il existe dans les archives de notre ville.

*** Ordonnance de l’évêque Conrad 1.°", du # mars 1215. Archives de la

cité.

mettre un terme”; mais le libre arbitre déposé par le ciel dans le cœur humain, était plus fort que les chartes. Alors les églises, les seigneuries s’entendaient quelquefois. On consentait au mariage, à condition que les enfants seraient la propriété des deux communautés**.

Quelques seigneurs autorisaient l'entre-cours, c'est-à-dire la faculté qu’avaient les serfs ou sujets d'un domaine de s'établir sur un autre.

Par degrés successifs, les entre-cours, les for-mariages devinrent plus communs ; la malheureuse condition des campagnards s’améliora; beaucoup de serfs passérent avec les grandes maïitairies, en la puissance des bourgeois messins, qui, redevables aux bénéfices de l’industrie des richesses et

des titres qu'ils possédaient, comprenaient beaucoup mieux que les nobles d'armes, les besoins des vasseaux.

On croirait difficilement s’il n'en existait pas des témoignages

* Voyez, entre autres, une charte de Conrad 1." contre les fors— mariages des sujets de l’abbaye arnulphine, 48 mars 4215. Archives municipales messines. Conrad déclare ces unions illicites, donne aux abbés le droit de s'emparer des personnes et des biens des coupables, et prononce contre eux les plus terribles anathêmes.

** Voici l’une de ces conventions, extraite d'un ancien cartulaire de l’abbaye de Gorze :

< Notum sit omnibus, tam futuris quam presentibus, qudd ego Willelmus, Decanus, et ceteri fratres canonici ecclesiæ beatæ Mariæ majoris Virdunensis concessimus ut Constantinus, homo noster , uxorem accipiat unam de familià Gorziensis ecclesiæ; ita videlicet ut Bonardus, homo memoratæ ecclesiæ Gorziensis, uxorem accipiat unam de familià ecclesiæ nostræ, et communitas sobolis amborum, Constantini scilicet et Bonardi, inter utramque ecclesiam, Virdunensem scilicet et Gorziensem, bonà fide fiat Testes: Helias Decamus. Presbiter Richerius. Presbiter Voido de Wentrinevillà, »

écrits, l'extrême opulence à laquelle était parvenue cette bourgeoisie républicaine. Dans un contrat cité précédemment, Henri, comte de Salm se reconnait débiteur d’une somme de 2,500 livres messines envers Henri de Vaiz, citain de Metz; d'autres citains, Simon Faccol; Jaikemin Faccol, son fils, Jaikemin Quaille, sont créanciers de sommes considérables prêtées au même prince, ainsi qu'à divers seigneurs ; Jean Belle-Barbe , Étienne Roussel prêtent au sire de Norroy un argent tel que son fils ne pouvant le rembourser, abandonne la vouerie du village à l’abbaye de Saint-Vincent, sous condition que cette maison paiera la dette; Thiébaut, Mathieu 17, Ferri, ducs de Lorraine contractent des obligations énormes vis-à-vis de plusieurs bourgeois, parmi lesquels nous citerons les Faccol, les Quaille déjà nommés, Ancel de Relanges, procureur du monarque lorrain, Bartignon Paillas, Nicole de Châtel et Simonin Bonjoise. Ces deux derniers étaient également créanciers des comtes de Bar, pour des sommes dont l'évêque Jacques de Lorraine et le sire Jean de Faucogney se portérent caution. Le prince Henri de Bar dut aussi à Collignon de la Cour, la somme alors exhorbitante de 612 livres messines. Un Poinsignon , dit /e Truant, possédait en Lorraine plusieurs fiefs, et telle était la fierté de nos bourgeois, qu’il ne voulait pas se soumettre à l'hommage exigible par le duc, d'aprés la coutume établie. Ses concitoyens l’appuyaient; une guerre allait éclater, quand la chose fut soumise à l'arbitrage de deux seigneurs qui condamnérent Poinsignon-le-Truant*.

Dés que les paraiges furent au pouvoir, ils s'empressèrent

* Ces faits et beaucoup d’autres sont consignés dans les actes des Amans qui existent encore parmi les archives de la chambre des Notaires de Metz, d’où nous les avons extraits.

de conclure pour six années avec le maïtre-échevin, les Treize et les Comtes jurés, un accord dont voici les principales dispositions :

En cas de guerre civile, {ous ceux qui ne prendront point part à la mêlée auront bonne tréve, dans quelque lieu qu'ils puissent être jusqu'à ce qu’ils se soient rendus au poste qu’on leur assigne, savoir : ceux de Port-Sailly à Port-Sailly; ceux d'Outre-Seille à Outre-Seille; ceux de Jurue en Jurue; ceux de Porte-Muzelle à Porte-Muzelle ; ceux de Saint-Martin, sur la place de Chambre* ; les paranteles des Liétalz et des Lyney, à la poterne; la parantèle des Virey, depuis la maison de Girart-le-Mercier jusqu’à celle de Jaikemin-la-Perche**, et tous les autres habitants dans leur logis,

Quiconque sortirait de chez lui pour secourir un paraige, aurait droit de compter sur bonne sauve-garde. Il en serait

de même de ceux qui tâcheraient de concilier les parties***,

Personne ne doit s'opposer à une tréve****, S'il était prouvé que quelqu'un leût fait, le coupable sortirait de

* Dans un atour de l’année 1254 que nous analysons plus loin, le rendezvous du paraige de Saint-Martin est indiqué d’une manière plus positive : « En Chambres, dèz l’hospital, (depuis lhôtel des frères hospitaliers) jusquà la rive à poisons » jusqu’au rivage du petit Saucy.

** Ces dernières parentèles constituaient le paraige du Commun, auquel, selon toute appareuce, on n’avait pas encore donné cette dénomination ; car nous lisons à la fin du même atour que les Lyney et les Virey sont seuls appelés à témoigner pour les gens du Commun. Atour du 6 juillet 1250, Archives municipales.

*** € Tuit cilz qui truves iront qurres. >

##*x* & Contremandeir truez. »

l'évèché pour un an, et celui qu'il aurait chargé d'y mettre obstacle, serait exilé six mois.

Tout meurtrier, dans une mêlée, subira un bannissement de cinq années; les voies de fait qui entraineront la perte d'un membre seront punies de trois années d'exil : les larges

P ; blessures, de deux années; les coups de dasue ou d'épée ) 9 oO ?

d'une année.

Quelle que soit la nature des troubles dans Metz ou hors de Metz, il est interdit à tout citoyen de prendre les armes, sous peine d'être chassé de la banlieue pour onze jours.

Les soldats chargés du bon ordre ne pourront tirer ni arc ni arbaléte contre les insurgés, car on punirait de cinq années d’exil celui qui aurait tué quelqu'un; de trois ans, celui qui aurait estropié; et de deux ans, celui qui aurait fait une large blessure. Le procés du coupable serait immédiatement instruit, à moins toutefois que sept de ses parents l’eussent disculpé”. Il faudra que, onze jours aprés le prononcé du jugement , le coupable ait quitté la ville.

Quatre années après, un atour fait dans le même but que celui qui précède, por la comune pais des paraiges et de la communalleit, consacra des mesures répressives trés-sévères dont le dispositif présente le plus grand intérêt :

Le maïtre-échevin et les Treize jurés interdisent à tout

* « Cilz qui en seroit routeis (accusé ), cil en estoit tesmoigniez par vu

de ses parans, quilz ont jureiz ces choses a raporteir , il n’averoit point de descop; et cil n’en est tesmoingniez, ilz lou desraineroit luy vtime. (On le poursuivrait.) »

membre des paraiges, même à tout simple bourgeois, de s’allier contre l'intérêt public avec des gens de Metz ou du dehors, sous peine d’exil pendant deux années, à dix lieues

de Metz.

En cas de querelle entre deux paraiges, les autres paraiges devront tâcher de les accorder, et les franchises énoncées dans l’atour du 6 juillet 1250, pour ceux qui ne seront à la mellée, demeurent ce qu'elles étaient.

Au lieu d'un exil arbitraire, tout homme qui aura tué son semblable, sera déporté au-delà de Saint-Jean-d’Acre pendant cinq ans. Ïl aura quinze jours pour mettre ordre à ses affaires, passés lesquels il s’éloignera de Metz à une distance de dix lieues d'où il devra partir, au bout de six semaines, pour

s'embarquer ; et s'il arrivait qu’il ne püût pas trouver un vais-

seau , il attendrait sur le rivage le moyen de s'éloigner, et à

son retour, défense à lui d'approcher plus prés que dix lieues

des murailles messines, à moins que les deux parents les plus

proches ou les deux amis les plus intimes du défant l'y auto-

risent. Ceux qui auront mutilé un individu, fait une plaie

ouverte, blessé gravement, seront déportés comme les meur-

triers, dans la quinzaine, pour trois, deux ou un ans. En cas

de simples contusions , le coupable éroët oultre la meir d'In-

gleterre (l'Islande), y resterait six mois, et reviendrait ensuite

comme il pourrait,

Six semaines d'exil et xx so/s mnessains d'amende frappe-

ront tout bourgeois qui armerait son hôtel.

Les proches parents, frères, gendres, beaux-fréres d'un

bourgeois qu'on attaque , peuvent le secourir; mais un étran-

ger n'entrera point dans la querelle sans encourir six mois d’exil et xx sols d'amende; à moins que plusieurs individus attaquent à la fois le membre d'un paraige dans sa propre rue ; auquel cas le voisin pourra lui porter secours.

Dans la lutte d'un paraige contre un autre, tout citoyen dont on pillerait ou renverserait la maison pour le punir d’avoir défendu son paraige, serait dédommagé par les Treize et les Comtes du tort à lui fait. L'opposition à la conclusion

d'une trève serait punie comme précédemment.

En cas d’émeute dans la ville, un coup d'arc ou d'arbalête suivi de mort entrainera cinq ans d’exil au-delà des mers pour le meurtrier, et un an pour le propriétaire de la maison duquel on aura tiré*. Trois années d’exil à 40 lieues de Metz formeront la punition de ceux qui auront blessé ou battu.

Tout étranger, quel qu'il soit, qui viendrait à Metz dans un temps d'émeute, serait congédié par les Treize et les Comtes. Le paraige au secours duquel marcheraït un archevêque, un évêque, un duc, un comte, paierait 100 Zivres de messains d'amende et quitterait la banlieue pour cent jours; si c'étaient des chevaliers, des arbalétriers, des sergents à cheval ou à pied, ces hommes de guerre perdraient leur droit de monter un coursier ainsi que leur harnachement; et celui qui les aurait ébergés sortirait de la banlieue pour un an et paieraïit

10 sous par tête.

Aucun messin ne doit porter dans la banlieue un couteau

* « Li hostes de cui hosteil li cop moveroit iroit outre la grant meir (l'océan), et y demoroit ung an, »

garni d'une pointe“, et hors de la banlieue, il lui est interdit de s’en servir pour défense contre un de ses concitoyens. La contravention à cet article reconnue par un Treize ou par un Comte, sera punie de 100 sols d'amende et d'un an d’exil à 10 lieues. Quiconque tirera seulement son couteau, paiera 10 Zivrez de messains et subira deux années d’exil. Une blessure grave causée par ce même instrument tranchant, sera punie de cinq années d’exil au-delà de l'Océan, et si la mort s'ensuit, d’un exil perpétuel. Mèmes peines contre les voies de fait à l’aide d’un petit couteis &

pointe dont le port seul était passible de 10 sols d'amende.

Défense à tout bourgeois d’avoir dans la ville une maison garnie d'armes ; elles seraient confisquées dés qu'on en ferait la découverte, et leur propriétaire subirait un exil de six

mois, à 10 lieues de Metz.

Un guet-à-pens suivi de voies de fait sera puni d'une année d’exil à 40 lieues, et de six mois d’exil pour les complices. Le bannissement durera cinq ans si l’on a violé la propriété d'autrui, rompu des barrières, enfoncé des portes, brisé

quelque serrure.

Chacun des Comtes jurés devra veiller à ce que la chaîne dont la garde lui est déférée, ne soit franchie par personne**. S'il arrivait qu'elle le fût, le coupable serait condamné à 100 sous messins d'amende ainsi qu'à deux années d’exil.

* « Coutel murguenerat a pointe. >

** I] paraît que dans les troubles civils, on fermait les rues avec un certain nombre de chaînes pour comprimer l’émeute. Chascuns dez Comtes doit wardeir la chaane de son leu, dit l’atour.

Dans les temps ordinaires, il s’en fallait bien que les peines fussent aussi fortes, surtout pour les fautes qui ressortaient de la simple police. Des voies de fait, en pleine rue, entrainaient 11 sols d'amende et six semaines d'exil; des voies de fait devant le tribunal des Treize étaient punies d’une amende de 100 sols et de six mois d’exil. Les complices subissaient une peine moitié moindre. On condamnait à 20 sols d'amende tout hôtelier qui recevait un banni; tout homme qui, dans un cas de querelle entre citoyens, sortait de chez lui avec un glaive ou une épée, et de plus, ce dernier devait quitter pendant trois semaines la banlieue messine. La peine était beaucoup plus forte si c'était toute autre arme qu’une épée. Le port illégal d'un couteil a pointe, petit ou grant, se payait 10 sols; la possession d'armes prohibées, 20 sols, avec six semaines d'exil *.

Quant au mode d'instruction et de condamnation pour ces différents délits, voici de quelle maniére les choses 5e pratiquaient : chacun des Treize, non compris le maître-échevin, était maître pendant un mois, et devait, à ce titre, sous peine de 11 so2z messains d'amende, déclarer tous les cas judiclaires qui se présentaient durant sa gestion. À la fin de l'année, les nouveaux Treize, li novel Treze, faisaient rendre compte à leurs prédécesseurs, Zez viex Treze, de toute leur gestion; et si quelque affaire était demeurée inaperçue ou négligée , les Treize et les comtes jurés devaient linstruire dans les trois jours. S'il survenait contestation entre. ces deux tribunaux, le maître-échevin et les vingt prud'hommes devenaient arbitres.

Un déporté ne pouvait rentrer sur le territoire messin qu'on

* Atour du 20 février 14264. Archives municipales.

ÉTAT SOCIAL. 933 n’eùt examiné sa conduite au-delà des mers. S'il se trouvait hors d'état de payer l'amende et les frais du procès, on dou-

blait le temps de son exil, à moins qu’on jugeât convenable de lui faire une remise de la peine.

Celui qui s'emparait d'un voleur (qui prant pan), devait le mettre de suite entre les mains de la justice, sous peine de 100 sous d'amende. En cas d'évasion, dés que la justice en était informée , elle ordonnait au voleur de se constituer prisonnier, dans l'espace de sept nuits, et de rendre l'objet dérobé. S'il ne le faisait pas, on le huchiait suz la picrre bourdelesse devant lou grant moustier, c'est-à-dire que le crieur public, monté sur une pierre druidique placée devant le portail de l’église Saint-Etienne , sommait l'accusé de se rendre à l'invitation des Treize, s’il ne voulait pas encourir

amende et condamnation.

Les Treize appartenant au paraige du coupable choisissaient quatre hommes du même paraige, ses parents les plus proches, et ils leur enjoignaient, sous peine de 20 livres d'amende, de porter plainte en justice à jour fixe. Le maître des Treize ordonnait à un clerc d'enregistrer immédiatement l'accusation sur parchemin*. Un retard dont ce maïître se serait rendu coupable, était puni de 20 livres d'amende, et de 10 livres si c'était un simple Treize. Quand le vol avait lieu en dehors des assemblées ordinaires de la justice, les Treize du paraige dont le coupable faisait partie, devaient s'emparer de sa personne, sous peine de 20 livres d'amende pour chacun d’eux, et les Treize des autres paraiges étaient tenus d’y prêter la

* & Li maistres des Trezes doit commandeir a clerc que ce soit ly premiere clamor on parchemin de la clostre. >»

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