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main; autrement ils étaient imposés à 10 Zivres de messains. Dés qu'on avait arrêté le voleur, les Treize convoquaient les quatre parents accusateurs nommés d'office et leur disaient : « Si vous voulez rendre l’objet que votre parent a pris, nous mettrons le voleur entre vos mains ; si vous ne le voulez pas, nous vous le livrerons pour le noyer en notre présence, et nous restituerons ce dont il s'est emparé. Si vous n'y consentez pas, nous le noïerons nous-mêmes et nous vous rendrons l’objet dérobé*. »
Quand le coupable ne comparaissait pas devant le tribunal, on le jugeait définitivement ; la justice restituait ou indemnisait les personnes lesées ; mais chaque fois qu'il apparaissait dans la banlieue, ses quatre parents accusateurs d'office perdaient chacun xx solz de messains.
On avait tellement hâte d'en finir avec une affaire criminelle, qu’une fois l'instruction commencée, il était défendu aux Treize, au maitre-échevin ainsi qu'aux échevins de quitter le tribunal avant la fin des débats et le prononcé du jugement, sous peine d'amende pour les uns et les autres**.
Tout citoyen condamné à l'exil qui n'aurait pas exécuté la sentence dans le délai prescrit, était passible d'une amende de 20 livres qu'on doublait si, dans sept nuits, il ne s'était
* « Se vous vouleis rendre lou pan que le vostre parans ait pris,
nous lou vous deliverrons , et ceu vous ceu ne vouleis faires , nous lou vous deliverrons teil que vous lou noieiz devant nous, et nous li Justices devant dictes randerons la panie quil ait faits; et ce vous, li nu devant dis, ne voleis faire, ou lun ou laultre, nous, li Justices, lou noierons, et vous renderons la panie. »
** Atour du 12 février 1279. Archives municipales.
ÉTAT SOCIAL. 235 pas soumis. Quiconque rompait son ban, encourait égale-
ment une amende considérable, et de plus, on dirigeait contre lui une nouvelle instruction criminelle*.
Un étranger dont quelque messin avait à se plaindre, était assigné devant les Treizes pour rendre compte de sa conduite. En cas de non comparution, on le condamnait à 100 sous d'amende au moins, et on l'assignait de nouveau en lui accordant sept nuits de repit, passé lesquelles le tribunal passait outre, et la somme des dommages-intéréts allait doublant chaque jour jusqu’à ce que le coupable se fût soumis. Dans le cas où le coupable n'aurait rien possédé, on assignait quatre de ses parents les plus riches**, et l’on se conduisait envers eux comme envers l’inculpé***.
I parait qu'en cas de dettes et de gagüières, les ménans de Metz (habitants) avaient assez l'habitude de mettre le feu aux propriétés de ceux qui ne les payaient pas. Le 21 janvier 1502, les Treize appliquaient contre cette vengeance atroce 100 livres d'amende, ou l'exil en cas d’insolvabilité. Leur atour devait être publié chaque année, et durer à tout ja-
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mais"”"*”", condition qui n'était mise que rarement, et pour les
cas les plus graves, au bas des décisions municipales.
* Atour du 25 mars 14295. Archives municipales.
** « Li Treezes de ceu paraige kil seroit, ou don comun cil en estoit, panroient quaitre de ses millors parans fourains..…. , et les doit on mettre en escrit en taules.(les inscrire sur des registres), et les doit on faire ajornier devant les Treizes, ou faire mandier, por bonnes lettres, quilz yeignent..... >
** Atour du 24 mai 1509. Archives municipales.
*#** « Et ceu doit om faire huchier chacan, et doit durier cist ators a
toz Jjors maix. » Archives Municipales,
Un autre atour qu'on publiait, huchioit, tous les ans, huit jours après la Chandeleur, concernait les mariages. Avant d'épouser , il fallait le consentement du père et de la mèére; où des tuteurs, mainbours, si la jeune fille n’était pas majeure ; ou de quatre amis au moins, deux du côté du père et deux du côté de la mère, si les parents n’existaient plus. On frappait les contrevenants de soixante années d'exil hors de l'évêché, et de la perte totale de tous leurs biens patrimoniaux”*.
Afin de conserver la mémoire de toutes les dispositions judiciaires qui précèdent, ex tesmoignaige de veriteit, et pour ceu que ce soit ferme chose et estauble, on les scellait dou commun saiel de la citeit de Mes, et on les déposait dans les archives urbaines, à la cathédrale, en l'airche à
grant moustier.
Cette arche était voisine du cloître, où, selon l’ancien
usage, la justice séculiére siégeait d'habitude.
Quant à la justice ecclésiastique, il semble qu'elle se soit réfugiée dans la cour de Vic ou cour l'evesque, rue Serpenoise, et que déchue de son omnipotence , il ne lui restât plus d'autre juridiction que celle des vassaux du temporel épiscopal. Cependant les monitoires , les excommunications terrifiaient encore, par intervalles, nos pieuses populations, et je ne sais si, comme reméde à de graves désordres, elles n'ont pas causé beaucoup plus de bien qu'on ne leur reproche d'abus. Rome accordait aux évêques, mais dans une certaine
limite, le privilège de réprimer , par des censures, tous ceux
* Atour du 20 janvier 4291. Archives municipales.
qui ravageaient les terres épiscopales, pillaient les abbayes, les églises, enlevaient les vassaux*. Pour ne diminuer ni l'influence , ni la force dont ces hauts dignitaires avaient besoin, au milieu des désordres de l’empire, les métropolitains euxmêmes , à moins de circonstances très-graves, n'osaient interdire aucune portion du temporel diocésain, sans en avoir demandé l'autorisation en cour de Rome. Les laïques, au contraire, demeuraient toujours sous le coup d’un arrêt de ce genre.
Lorsqu'on excommuniait quelque grand vassal noble, les saintes images appendues dans l'église étaient démontées, posées sur des épines, puis le prêtre, devant l'autel, prononçait avec les plus terribles imprécations, la sentence du coupable. S'il arrivait que le clergé eût à se plaindre gravement de l'autorité municipale, il ordonnait de fermer tous les temples, et priait les monastères, comme Saint-Arnoul, qui avaient droit d'office perpétuel, d'en faire autant. Alors les murmures du peuple frappaient l'oreille des magistrats, et bientôt satisfaction était donnée à l’église. C’est ce qu’on fit le 10 octobre 1296 pour obtenir l'élargissement d’un prêtre de
Thionville retenu prisonnier par un messin**.
Dans l'état d’agitation de Rome et de l'empire, dans Ja condition encore vaillante où se trouvaient les grandes catégories citoyennes de notre ville, des troubles fréquents devenaient inévitables. Aussi, pour échapper aux fâcheuses affaires
et aux tristes conséquences qui pouvaient en résulter, voit-on
* Epistol. Innocent. 11 ad Conradum, episce. Mert., lib. xv et Epist. 487, t. 1, ap. Baluze.
#* Sentence du chapitre de Metz publiée dans notre Ilistoire béné-— dictine, t. 11, aux Preuves, p. 246.
les quatre paraiges de Porte-Muzelle, Jurue, Port-Sailly et Saint-Martin, s’allier eutre eux, s'imposer l'obligation formeile d'un secours réciproque, et de n'admettre dans leur sein aucun Lomme d’aultre paraige, ne de commun, sans le consentement unanime des quatre paraiges réunis*. Un paraige noble ne figure point ici: c'est celui d'Outre-Seille ou des Maleboches, lequel inclinant vers la démocratie, le Commun, se trouvait alors en état d'hostilité avec les autres citoyens. Le 25 novembre 1287, on bannit les chefs de la minorité rebelle**; mais bientôt Outre- Seille rentra dans le droit commun, puisqu'il figure au mois de septembre 1297 avec les quatre autres paraïiges sur un traité ayant pour but de repousser toute alliance d'évêque, d’archevéque, de duc, de comte ou de tels autres seigneurs étrangers***, Le peuple
* Accord de l’année 19281, scellé des Communs seelz des quatre paraiges. Archives de l’hôtel-de-ville,
** « Nous, li Maistres Eschavins, li Treze et li Contes Jurei de Mes, avons estaublit et atorneit, par commun accort, ke nous avons mis Sennat, lou filz Odeliate, Colin, son freire, lou freire Malboche, Simonel de la Fontayne; Howignon Maillat, Lowiat et Thieriat, les enfans Jehan de Bercy, Jeinnat Chevalier, Colignon son freire, €ollignon lou fil Burtremin Dammeilaville, et Thomas son freire ; Girardin lou boulangier, Pierelat lou Petit, Herbert lou fil Thomas de Bercy, Girardin don four, Colin lou fil Burtremel, Thieriat son freire, Perin lou freire Hesselat d’Oxey, Hesselat lou Roucel, lou freire Guerrian de Maxerey, Hesselat et Pierrart de Maïixercy, fuers de la menandrie (bourgeoisie) et de la paix, et de la justice de Mes, eus, lor cors et lor biens, et tous lor heritaiges, kan kil an ont fors de banlue de Mes. En teil maniere ke nos nes poons jamaix reclameir , ne defendre par nulle justice, por la raixon de la menandrie, ne de la Borgerie de Mes, ne ne les devons jamaix panre, ne ressonir a manans ne a borjois de Mes, ne ous, ne lor hoirs, en nulle maniere. Et cest acort ne peut on jJamaix osteir, ne destrure, se par lou Maistre Eschavin, et par tous ly Treze, et par tous ly Contes nestoit. En tesmoignaige de veriteit, sont ces presentes lettres saiellez dou commun saiel de la citei de Mes. Ke furent faictes on mois de novembre, lou diémange devant feste saincte Katherine, an lan ke li miliaires corroit por m. n° nu*x et vu ans. »
*** Archives municipales.
prenait une part fort indirecte à de semblables décisions ; quoiqu'il fût représenté dans un paraige spécial, le paraige du Commun, et quoique les corps de métiers eussent une organisation civile. Mais on craignait avec raison l'influence
des masses sur les mesures prises par la minorité.
Les industriels, les artisants, ainsi que nous l’avons déjà dit, formaient des confréries ou corporations; les unes indépendantes, les autres soumises à l'action d’un magistrat choisi dans leur sein, et qu'on appelait /e grand-maistre des mestiers. Ce grand-maitre devait corriger les faulcises, redresser les contraventions aux rêgles établies. Il était cru sur parole. La justice des Treize ratifiait ses décisions et tenait la main à ce qu'elles fussent exécutées. On ignore l'époque de création du grand-maitre des métiers. Un atour de l’année 1535 le dit avoir esté d'ancienneteit. Dix confréries seulement marchaïent sous sa juridiction : les boulangers; les pécheurs, pauxeurs ; les drapiers, Ziniers; les charpentiers; les macons; les bouchers; les serruriers, ebores; les tanneurs, £ennours ; les cordonniers, corvixiers. Tous les ans, chaque confrérie nommait un maistre ou assesseur du grand-maitre. Les asses-
seurs choisissaient ce dernier et siégeaient avec lui”.
On conçoit que sous le régime républicain, une telle magistrature n'était pas sans danger; qu'elle pouvait instantanément descendre dans l'arène politique suivie de la force brutale et troubler l'état. Aussi, un atour de l’année 1220 prescrivait-il d'abaitre totes les frairies, d'abolir les corporations**; mesure d'autant plus sage que toute l'industrie
* Atour concernant les corps de métiers. Archives municipales. P
** Ibid.
n'était pas régie par les mêmes règlements, puisque dix métiers obéissant au grand-maitre, les autres devenaient pour ces derniers un objet perpétuel de jalousie. Par exemple, les tonneliers mesureurs de vin, mutiers*, ne pouvaient être condamnés, dans l’exercice de leur profession**, ni à l'amende, ni au bannissement par un Treize ou un Comte, sans jugement préalable, et ce, sous condition qu'ils iraient au feu dès que du haut de la tour Saint-Sauveur on crierait awe, awe***; les sept solchiers, fabricants et vendeurs exclusifs des socs de charrue, jouissaient d'un tel protectorat que l’autorité ecclésiastique excommuniait quiconque leur faisait con-
currence****,
Ces deux classes d’ipdustriels avaient leurs privilèges distinctifs, et ne figuraient point parmi ceux qu'on appelait de franc mestier, lesquels payaient un droit de tonneu à l’hospice Saint-Nicolas, tandis que les mutiers et les solchiers ne payaient rien. Je trouve dans un vieux cartulaire neuf métiers désignés comme /rancs, savoir : les merciers qui colportent
la marchandise avec des tablettes et des paniers pendus à leur