Mercklin, page
deux. C'était affaire capitale, et Hagenbach fut condamné à mort.
L'organisation de la ville de Belfort mérite qu'on s'y arrête un instant. Sa charte d'affranchissement concédée en 1307 par Renaud de Bourgogne , comte de Montbéliard , confie le gouvernement et la justice à neuf bourgeois jurés élus par un scrutin aussi ample que possible, car les bourgeois, les bourgeoises et tous les habitants sont admis à y prendre part; c'est le suffrage absolument universel. Le maire ou prévôt dirige les délibérations du tribunal et fait exécuter ses sentences *.
l. Véron-Réville , page 71. Extrait de la ciiarte d'airrancliissement de Belfort :
« Octroyons et ordonnons et expressément nous consentons que lesdits bourgoys et hourgoijses et les habitants desdils lieux, sans requérir nous , ni nos pairs , ni nos successeurs , puissent et aient pouvoir d'eslyre neuffs bourgoys des leurs , par le consentement de la plus grande partie des bourgoys et des habitants des lieux, par lesquels neuffs bourgoys, les dessus de soient gouvernés »
Et ledit Mayre ne peult ni ne doit lever amendes , ni prendre corps d'hommes ou femme, ne ly ne ses choses condempner, si ce n'est par jugement des dicts neuffs bourgoys -jurés.
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Les juridictions libérales de l'Alsace n'avaient pas devancé cependant l'abolition delà torture ; on l'y rencontre dans un grand nombre de procès-criminels.
En Alsace ainsi qu'ailleurs , l'arrestation préventive est de droit et d'usage communs ; la petite république de Mulhouse présente néanmoins à cette règle une assez singulière exception: c'est la maxime de Vhabeas corpus élevée à son paroxisme. Un bourgeois de Mulhouse même accusé de crime , ne peut être arrêté dans sa demeure ; le tribunal ,' en pareil cas , est tenu de se transporter devant le seuil de Tinculpé pour y procéder, de la rue, à l'interrogatoire fort peu secret de l'accusé, qui reste dans sa maison. Le mulhousien interpellé répondra à ses juges par la fenêtre, si cela lui convient*.
1. Privilège de l'empereur Adolplio de Nassau accordé ;\ la ville de Mulhouse en 1293. Art. XV: «Nous avons octroyé en outre qu'aucun bourgeois de Mulhouse, pour quelque cause que ce soit, ne devra comparaître devant les juges, ailleurs qu'à Mulhouse,
Ces privilèges, ces juridictions traditionnelles de l'Alsace ne subirent, nous le répétons, aucun auioindrissement , lorsque sous Louis XIV , la province revint à la France *.
Nous avons suivi, à travers les âges, le principe générateur du jury. Nous l'avons vu fonctionner en Egypte, à Athènes et à Rome : nous avons assisté à ses manifestations chez les peuplades germaniques ; nous l'avons trouvé mélangé parmi nous , dans les pays de pleine occupation franque ; — il nous est apparu un et vivace encore au sein des communes, dans un milieu gallo-romain. Lentement il a cédé la place aux magistratures permanentes ; mais il
à la fenêtre de sa maison (iinder ir lunJsen) > Voyez de la
Sablière, notice historique sur la ville de Mulhouse, page 9. — Curiosités d'Alsace, 1" année, 2*' livraison, payes 180 et 189, art. de M. Ehrsam.
1. Louis XIV, conformément à la politique habile des conquérants , si bien mise en pratique par les romains , avait laissé ii l'Alsace devenue française ses coutumes et ses institutions. Voyez , ordonnances d'Alsace 1, pages 2 et 3.
semble qu'il soit repoussé à jamais de nos mœurs par la France du seizième siècle. Et à la même époque, l'Alsace allemande en conservait l'énergique dépôt; son peuple entier participait directement, au premier ou au second degré, à la justice criminelle, et en 1789, l'Alsace, depuis longtemps redevenue française, pratiquait le jury qui n'existait plus ailleurs qu'en souvenir.
Avant d'examiner le travail législatif qui s'est fait depuis 1789, il convient de remarquer avec quelle suite fatale certaines mesures et la torture est de ce nombre, se sont reproduites ou maintenues toujours les mêmes, bien qu'inspirées par des mobiles différents, parmi des sociétés et sous l'empire de religions diverses. Les vieilles républiques au sein des quelles nous avons vu fonctionner le jury, faisaient aussi fonctionner la torture. On ne saurait s'en étonner si l'on songe au profond mépris de la vie humaine qui caractérisait le monde païen.
Rome surtout dont la cruauté originaire avait passé dans ses institutions.
Comment demander le respect de la vie de l'homme à un peuple si peu ménager de sa propre existence que le suicide avait fini par devenir chez les romains une affaire d'habitude, une dernière scène d'apparat?
Mais il est douloureux de penser que dans la société chrétienne oià toutes les rigueurs inutiles sont si sévèrement proscrites , où la mort simple doit être l'extrême limite du pouvoir juridique, il ait fallu dix-huit siècles pour amener le triomphe de l'humanité et du bon sens. Cependant il en a été ainsi.
Le christianisme ne fit pas disparaître, n'affaiblit même pas la torture ; seulement par une funeste confusion d'idées, on crut en justifier le but, à l'aide de raisons spiritualistes.
Nos pères proclamaient l'infaillibilité de la conscience; rien, d'après ces rudes natures,
n'avait la puissance de provoquer chez l'inno-
1 06 nu JURY EN MATIÈRE CRIMINELLE.
cent un cri contraire au vrai; tandis que le coupable déchiré par les fouets de son for intérieur plus cruels que les fouets du bourreau, s'empresserait toujours d'avouer son crime. De là, aux temps barbares, le maintien de la torture, ce moyen judiciaire erroné et sanglant. Les gallo -francs demeuraient, en outre, convaincus et leurs lois en portaient l'empreinte, que l'intervention d'en haut viendrait nécessairement au secours de la vérité. Aussi ai-je pu dire dans une autre circonstance, ce que je suis fondé à répéter ici. « L'ancienne législation » française devenait irrespectueuse envers Dieu » à force de piété. Méconnaissant le libre arbitre » humain , elle décrétait, à son heure , l'inter- » vention de la providence dans les affaires de » justice , et , le questionnaire aidant , croyait » pouvoir obliger Dieu à arracher au patient » son secret '.»
1. Michel de Montaigne. Savic, ses œuvres et son temps, 2' Edh. page 271, Firmin Didol.
La torture continua son cruel office tant que durèrent les juges des communes ou des gens de fief, de même que nous l'avions vu marcher à la suite des bandes germaines. Les fortes études qui marquèrent la fin du moyen âge, l'expansion des lumières qui signala la renaissance, restèrent sans effet sur cette abominable procédure; je me trompe, car sous la législation des ordonnances, la question préalable, la torture après Tarrêt et avant le supplice , me semble venir s'ajouter à la question préparatoire ; tout au moins , devenir d'usage plus fréquent. C'est en vain que Montaigne , au milieu du XVP siècle , avait tenté de déraciner cet abus ; c'est en vain que ce moraliste, qui fut le génie du bon sens , avait demandé l'abolition de la torture ; en vain qu'il s'était efforcé d'émouvoir la raison de son siècle. Le temps avait marché , les siècles s'étaient succédé; rien n'avait emporté la torture. Plus de deux cents ans après la création des Essais, on
aurait pu répéter avec leur immortel auteur : « C'est une dangereuse invention que celle des » géhennes, et semble que ce soit plustost un » effort de patience que de vérité.... Pour dire » vray, c'est un moyen plein d'incertitude et » de dangiers. Que ne diroit-on , que ne feroit- » on pour fuyr à si griefves douleurs?
» Etiam innoscentes cogit mentiri dolor. » » D'oii il advient que celuy que le iuge a » géhenne pour ne le faire mourir innocent , » il le face mourir innocent et géhenne*.»
Rien n'est plus inexact que cette croyance, que la torture, avant l'abolition légale, avait disparu de nos mœurs et ne s'indiquait furtive, honteuse, qu'à de très rares intervalles. La France était au sommet de la civilisation, elle avait eu toutes les splendeurs de l'esprit, Pierre Corneille, Racine , Bossuet et Voltaire ; sa magistrature était grande entre toutes, Omer,