Liv. II, oliap. V
Artiis Talon , Mathieu Mole, Séguier, Daguesseau , avaient tour- à -tour illustré nos fastes judiciaires; et la torture faisait tache à tant de gloires.
J'ai rappelé ailleurs * la déplorable fréquence de ces moyens de procédure avant le jugement, ou extorsion d'aveux après condamnation; j'ai montré jusqu'au mois de mars 1788, c'est-à-dire jusqu'au dernier décret qui en a prohibé Texercice, de nombreux procès-verbaux de torture extraits des informations criminelles de l'un de nos plus considérables parlements^.
11 ne s'était produit conséquemment dans les esprits aucune de ces réactions générales contre la loi, qui en font pressentir la chute ^.
1. Michel de Montaigne. Sa vie, ses œuvres et son temps. pages 266 et suivantes.
2. Parlement de Normandie, — dans les archives duquel j'ai pu fouiller , — il en fut de même à Bordeaux et ailleurs.
3. Lorsque Beccaria, vers le milieu du dix-huitième siècle, reprenant la thèse de Montaigne, sollicita la suppression de la
La justice et riiumanité auront donc à conserver la mémoire de celui qui, s'inspirant simplement de son excellente nature, supprima cette monstrueuse pratique. Miséricordieux à tous, le prince pour lequel les passions furent impitoyables, Louis XVI, réalisa dès les premiers temps de son règne, les sentiments qu'avait manifestés le duc de Berry. Le 24 août 1780, il abolissait la question préparatoire, c'est-à-dire la plus usuelle , puisqu'ordonnée avant le jugement . elle était un moyen de procédure ; et le 1" mai 1788 , il supprima la question préalable. La même dernière déclaration du roi défendait l'usage de la sellette dont le nom seul nous est resté, et l'exécution immédiate des condamnés.
lorfure, Jousse et nos autres granils jurisconsultes, jetèrent les hauts cris. Pour eux, la viîrité était perdue si on bannissait la torture; c'était saper la procédure dans sa base.
Linguct , dans ses spirituelles cl virulentes satyres, tournait en dérision l'utopiste italien, nous représentait Beccaria pressant les juges de « mettre à la (pieslion le brigand Sartorello (jui avait "dépouillé ses amis sur une grande l'oule.»
Les réformes libres de Louis XVI quant à rinstruction criminelle, seraient - elles allées jusqu'au rétablissement du jury? Cela n'est pas probable. De pareilles rénovations ne surgissent que de l'efiFort commun d'une société résolue à élargir ses voies.
Si la torture , moyen de conviction judiciaire ou acheminement vers Taveu , avait disparu de nos lois avant 1 789 , il restait encore, transmission des temps barbares, un autre genre de preuves non moins absurde en son principe ou cruel dans ses résultats, le serment imposé à l'accusé. Dix -huit siècles également avaient passé sur ce mode d'instruction criminelle, sans en ébranler l'usage.
Procédant parmi nous du même ordre d'idées que l'application de la torture, — la foi aveugle à la conscience et à l'impulsion religieuse, — le serment s'exigeait des accusés sous nos mérovingiens *, ces chrétiens de la première
1. V. Imbert. — Pratique criminelle, liv, III, cliap. 10, p. 708.
heure, et sous le roi Louis XV, ce chrétien un peu crépusculaire.
C'était un legs trop respecté de la jurisprudence païenne. Vivement attaqué par Lamoignon lors de la discussion préparatoire de l'ordonnance de 1670', ce mode de démonstration fut défendu avec une sincérité égale et un regrettable succès, par Pussort et Talon; — de telle sorte qu'il obtint même une extension, car l'ordonnance de 1539, art. 1 54, n'obligeait l'accusé au serment que lors de sa confrontation avec les témoins et la législation de 1670 édicta qu'avant d'être interrogé, laccusé prêterait serment de dire vérité ^.
En vue de rassurer les juges et d'homologuer la procédure par la confirmation émanée du patient, on arrivait ainsi à un moyen contre nature qui, selon les cas, devenait un suicide indirect.