T. Livius, 1, 26 (Jugement d'Horace
en appel, les sentences des duumvirs et des rois l . Horace condamné par les duumvirs qui représentaient la loi écrite, est acquitté par l'assemblée du peuple qui représentait l'esprit romain et ne voyait, dans le meurtrier de sa sœur, que le vainqueur des trois Curiaces. Ce droit d'appel fut, à plus forte raison, .maintenu sous les consuls, qui n'avaient pas le pouvoir judiciaire.
Cette juridiction souveraine du peuple lui fut-elle contestée? Il me semble qu'on n'en saurait douter. Les deux forces qui se disputaient la société romaine, le sénat et les plébéiens, durent lutter, sans cesse, pour conquérir ce véritable imperium. La loi Valéria publiée, la deuxième année du consulat, confirmée par plusieurs lois des douze tables, rappelée par une deuxième loi des consuls Valérius et
4. Provocationem ad populum a regibus fuisse (Sénèque, Epist. Lucilio, 107).
Horatius, renouvelée, une troisième fois, en Tan 453 de Rome * , et toujours dans le but d'assurer au peuple l'exercice du droit d'appel, provocationem ad populum, témoigne assez que ce privilège lui était constamment disputé. Aux époques où le peuple put maintenir les lois Valéria, on peut dire que la juridiction criminelle demeura, en réalité, dans ses mains.
Appelé à réviser les décisions des autres magistrats qui connaissaient des crimes non capitaux ou des accusations contre étrangers, tels que le sénat, les questeurs ou duumvirs, et enfin les censeurs, le peuple, aux jours de sa prépondérance, devient à Rome l'unique juge criminel. Le droit d'appel étant illimité , on s'habitue à franchir, comme une vaine formalité, le premier degré de juridiction et l'assemblée populaire, saisie directement, statue sur tous les crimes commis par les citoyens. Cette
1. T.Livius 19. Faustin Hélie, Traité d'inst. crim. T. I. p. 37.
assemblée du peuple s'organisait suivant trois modes : par curies, par centuries et par tribus, répondant à la cité entière : patriciens, chevaliers, plébéiens. Les curies (patriciens) finirent par s'éteindre ; les comices par centuries qui, en principe, étaient le corps entier de la nation, connurent seuls des jugements capitaux et, pour les autres crimes communs, constituèrent le dernier ressort. Les comices par tribus, exclusivement populaires , se réservaient les crimes politiques et, peu à peu, selon que grandissait la puissance tribunitienne, empiétaient sur les centuries elles-mêmes, pour la connaissance des crimes ordinaires *. Au jour du jugement, devant ce tribunal immense, présidé par un consul, un préteur ou un tribun, l'accusateur et l'accusé prenaient successivement la parole 2, produisaient leurs témoins 3 et le