‹ Michel de Montaigne; sa vie, ses œuvres et son temps. 2. éd., augmentée de documents authentiques inédits et de la littérature de Montaigne en ellemême, dans ses rapports avec les lettres, en général et, plus spécialement, avec les lettres au 16e sìecle et au commencement du 17eChapitre 40 sur 77 · CH4PITRE IV · texte numérisé non relu

CH4PITRE IV

La Gaule était depuis longtemps romaine avant l'invasion des germains, et Tacite se plaint que, déjà sous le règne de Claude, le titre de citoyens romains soit prodigué aux provinces gauloises. La Gaule transalpine, la Gaule narbonnaise obtiennent, dès lors, par décret, le droit d'arriver aux dignités, à toutes les magistratures romaines *. Cette assimilation, à mesure que s'affaiblit l'empire, devient à peu près générale. Les lois de Rome, les institutions du

1. Tacite. Annales, L. XI, 24. Discours remarquable de Claude, s'il n'est l'œuvre de Tacite.

jury, que nous retrouverons soigneusement gardées dans nos communes, avec leurs vigoureux principes, avaient donc pu s'acclimater.

Ce qu'il convient d'examiner sommairement par rapport au sujet que nous traitons, c'est la portée de l'action des germains sur les habitudes gauloises ou gallo-romaines. La Gaule s'est-elle transformée tout entière sous la pression des conquérants, comme quelques historiens l'accréditent , ou bien les francs et les autres tribus germaines n'ont-ils fait que s'asseoir, ainsi que des conviés, au foyer de la Gaule, selon les appréciations de l'historien Dubos1 ? La vérité est entre ces deux assertions.

La Narbonnaise, qui fut occupée par les visigoths, resta romaine; il en fut ainsi, entièrement, de la zone méridionale et de la grande province conquise par les bourguignons. Les

1. L'abbé Dubos, secrétaire perpétuel de l'Académie française : de la monarchie française dans les Gaules, 1734.

modifications commencent seulement , dans les parties soumises aux francs saliens, aux francs ripuaires , et encore n'y sont-elles pas radicales ; car, de deux sociétés , la plus civilisée , lorsqu'elle est d'ailleurs la plus nombreuse, doit toujours pénétrer l'autre. Toutefois , comme il y a avantage à adopter la loi salique , dure et partiale envers ceux que régissent les traditions de Rome, les vaincus s'y rangent assez volontiers et, peu à peu, abandonnent les formes romaines ou les amalgament avec le code germain. Si personnelle, je n'en disconviens pas, est la loi des francs, qu'ils la portent, sans métaphore, à la croupe de leurs chevaux. La constitution de ces tribus guerrières se résume dans cette phrase de Tacite concise autant que citée : « de minoribus rébus principes consultant , de majoribus omnes. » Justice et gouvernement ne font qu'un pour leur civilisation rudimentaire. A l'assemblée générale des francs, les grandes causes politiques :

on la convoque pour condamner la reine Brunehaut; on la réunira plus tard, afin de juger le neveu de Louis le Débonnaire et ses complices. Le tribunal (mallum) des comtes (comités), est la juridiction de droit commun. 11 est présidé, soit par le comte lui-même, soit par le centenier, son lieutenant. Ici encore le président ne juge pas; son rôle se borne, de même qu'aux quesliones de Rome, à faire exécuter la sentence délibérée par les boni homines (prud'hommes) ou rachimbourgs , qui sont les hommes libres du canton et constituent le jury. Ainsi que les jurés de nos jours, on les appelle à des sessions périodiques ; ils doivent appartenir au lieu où l'assise se réunit; c'est à jeun qu'on les fait siéger; «on veut qu'ils préfèrent la justice à l'argent ' » , et qu'ils prononcent sans acception de personne. 2

1. Constituatur judcx qui plus diligat justitiam quam pecuniam (Capitulaires de Dagobert , de 650).-

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