Lois des Allemands
L'audience, on le sait, est publique ; les témoins, le serment, les épreuves, voilà, comme à Athènes, comme à Rome, les moyens de conviction et de plus le combat qui est bien d'origine franque '. Si la démonstration n'est pas incontestable, l'accusé peut se justifier par son serment et par celui des conjurateurs.
Le prévenu qui refuse de comparaître en présence des rachimbourgs, est cité devant les plaids du roi 2. Ce dernier tribunal est aussi cour d'appel, et les rachimbourgs sont tenus d'y venir défendre leurs sentences; ils payent une amende en cas d'infirmation. Mais , au témoignage de Montesquieu lui-même, qui fait une part très large à l'action des lois franques, ces institutions, déjà restreintes ainsi que l'occupation , s'altérèrent ou disparurent avant
1. Importé par les Francs ripuaires, car les Francs saliens ne l'admettaient pas.
2. Si quis ad mallum venire despexerit, tune ad régis presentiam ipse manuire débet. Loi salique, tit. 59.
la fin de la seconde race. Déjà sous Charlemagne, la justice du mallum devenait déserte ou languissante ; les guerriers francs, de plus en plus incultes, s'ennuyant des formalités judiciaires, le grand empereur envoit ses délégués, missi, pour surveiller l'administration de la justice, et siéger, au besoin, à la place des comtes. Des scabini, échevins, sont institués d'une manière permanente : élus par le comte, avec le concours du peuple, on les choisit parmi les gens versés dans la science des lois. Mais les prud'hommes ne sont pas néanmoins exclus des tribunaux ; ils conservent le droit d'y prendre place à côté des scabins et de concourir aux jugements d. Le principe du jury se combine et coexiste avec la magistrature élue. La féodalité s'étend et successivement, malgré quelques règles conservées du jury, il n'en
1. Ce double élément de la composition des tribunaux s'allie, ainsi que nous le verrons, dans les chartes, qui parlent simultanément des échevins, des jurés, des jurats et conseils, etc.
reste qu'un vain simulacre. Le seigneur y remplace le comte, les rachimbourgs y sont remplacés parles hommes de fief2. Ce jury des gens de fief, composé au gré du seigneur, est plutôt une commission qu'un tribunal né d'un principe. L'audience est une lice; accusateurs, accusés et champions viennent s'y mesurer armés de toutes pièces: car le combat prédomine comme moyen de preuve. Nous n'avons pas à juger le combat judiciaire, qui prenait sa source et dans la foi religieuse et dans le point d'honneur des francs ripuaires. Mais peut-être avec Montesquieu, est-il juste de dire, que le système de preuves négatives illogique en soi, blessant pour l'homme de cœur qui affirme et qui prouve sa plainte, système admis par la loi des francs ripuaires, devait, au milieu d'un
2. Tous seigneurs ayant justice et seigneurie, et qui ont hommes de fief, qui tiennent d'eux , à la charge de servir les plaids du dit seigneur, iceul\ hommes doivent faire les jugements, sentences causes et matière criminelles [Coutumes de Sl-Pol.).
peuple belliqueux, déterminer la jurisprudence du combat considéré, à la fois, comme vengeance d'un outrage et comme appel au jugement de Dieu. Cet usage, d'abord local, tend à se généraliser, au grand dommage de l'expédition intelligente des affaires. Les justiciables se réfugient, tant qu'ils le peuvent, au sein des tribunaux ecclésiastiques qui ont sauvé de précieux débris du bas -empire, organisé, avec le droit romain, les canons des conciles et les décrétales des papes, une justice plus éclairée, plus humaine et concourent, indépendamment des autres causes énumérées plus haut, à faire réagir le droit gallo-romain contre la juridiction criminelle des francs. Chaque envahissement du privilège clérical est une victoire pour l'équité, un échec pour la barbarie; et les populations le sentent tellement qu'au premier rang des immunités des croisés se dévouant à la guerre sainte, se place le droit
de n'être jugé que par la juridiction des évêques*.
A cette déréliction progressive du prétoireféodal, vient se joindre l'inertie des seigneurs. Peu aptes, peu enclins aux choses judiciaires, ils laissent leurs assises fermées et les appels de défaute de droit, c'est-à-dire d'accusation pour déni de justice, ébranlent chaque jour, au profit de la royauté, une institution qui s'abandonne. J'avais donc quelque raison de ne pas étendre, outre mesure en Gaule, les fondations purement juridiques des francs et d'en limiter la durée. Les compagnons de Clovis ne m'en sauront pas mauvais gré, je suppose. Autres seraient nos conclusions, si nous avions à rechercher le droit dans ses rapports utiles avec la domination politique. Sur ce terrain, les francs se retrouvent partout et l'inextricable réseau des règlements qu'ils établirent,
1. Boncenne, Théorie de la procédure civile, I, 17. — Ducange, voir Crucis privilégia.
inspirés d'abord pas leur seul intérêt, afin d'enraciner leur prépondérance au cœur des pays envahis, non moins que pour borner la monarchie, cet ensemble de lois dont Montesquieu, les comparant par la grandeur «à un merveilleux chêne antique» , a pu dire «qu'elles ont fait des biens et des maux infinis» l , étaient vraisemblablement, dans les nécessités préparatoires d'une nation un peu éparse, assez confuse, qu'il s'agissait de fortifier. Aussi bien, n'est ce pas dans les justices seigneuriales où des éléments contraires se détruisent, où le côté civique de l'institution n'est plus même obscurément pressenti, qu'il faut chercher la trace ininterrompue du jury. Entrons dans les communes, et, je le répète, nous y verrons conservé , mieux appliqué, le principe de la juridiction populaire, tant dans les parties de la Gaule occupées par les goths, les visigoths et les bourguignons,