‹ Michel de Montaigne; sa vie, ses œuvres et son temps. 2. éd., augmentée de documents authentiques inédits et de la littérature de Montaigne en ellemême, dans ses rapports avec les lettres, en général et, plus spécialement, avec les lettres au 16e sìecle et au commencement du 17eChapitre 43 sur 77 · Grand Coutumier, liv. 1, t. I, II · texte numérisé non relu

Grand Coutumier, liv. 1, t. I, II

disputent leur autonomie plus longtemps; mais affaiblies, comme tout ce qui s'agite, déchirées par les discussions intestines, après avoir résisté aux empiétements du dehors, nous les voyons, à leur tour, entraînées vers la monarchie, dont le pouvoir intelligent et protecteur grandit sans cesse.

Nous touchons bientôt à l'agonie de la vie communale, soit que les villes succombent dans la lutte, soit qu'elles fassent le sacrifice volontaire de leurs libertés, afin d'échapper à des magistrats tyranniques. '

Dans les villes comme partout, la décadence du principe qui constituait le jury en avait devancé la chute. Les jurés habituels ont cessé de suffire aux besoins croissants de la justice ; ils ne désertent pas, d'abord, les tribunaux, mais sentant leur insuffisance devant les progrès de la science et le réveil si général du droit

1. Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. IV, 19e leçon.

romain, ils demandent ou acceptent des guides, des conseillers, des indicateurs de la loi. Les prudents, les légistes, modestement assis sur les degrés inférieurs, inspirent les titulaires et dictent tout bas leurs arrêts. Leur rôle changera bientôt; ils monteront, par le droit du mérite, sur le siège dont l'ignorance ou l'apathie font descendre leurs devanciers ; et cette fois, ils n'en descendront plus. Juges permanents, ils disent le droit; l'assise périodique disparaît, l'accusation a cessé d'être libre et conséquemment responsable; le jury tombe, la magistrature à hiérarchie lui succède avec la procédure par enquête substituée à la procédure publique.

Une révolution judiciaire aussi profonde , d'ordre conservateur succédant à Tordre libéral, déterminée par le besoin de centralisation qui saisit la nation française, une pareille révolution n'a pu être que l'œuvre graduelle du temps; ainsi que tous les changements durables,

elle était accomplie dans les mœurs, dans les faits, avant de l'être dans les institutions, et c'est au seizième siècle seulement, que nous la voyons consommée.

Les formalités s'accumulent sur un terrain qui précédemment n'en comportait presque aucune et par une singularité bizarre , en apparence, conséquente en réalité, le langage de la scolastique envahit notre législation criminelle à l'heure même où l'école d'Aristote se meurt.

C'est que la société civile veut s'agréger sous le sceptre des rois, et que les liens multipliés qui sortent de ses nouveaux codes , lui semblent plutôt la protéger que Fétreindre , puisqu'ils ne sont tendus qu'autour des malfaiteurs ; qu'au prix temporaire de ses libertés de procédure , avide de garanties, lassée de la turbulence et de la prédominance individuelles, elle se recueille au sein de l'État et demande à ses lois criminelles de s'appesantir partout où les

répressions locales défaillaient. Aucune forme ne lui paraîtra trop sévère, trop lourde, ou trop compliquée, aucuneargutietropsubtile; pourvu que le juge arrive à constater le crime , à punir l'accusé, à rassurer les gens paisibles.

Tl y a sans doute excès dans cette réaction violente. Mais ceux, et ils sont nombreux , qui ont étudié les derniers temps du moyen âge, l'épouvantable état des sociétés de cette époque, au point de vue de la sécurité individuelle, n'auront pas de peine à comprendre que, dès la fin du 14e siècle, ou tout au moins pendant le siècle qui suivit, et pour compter avec la vérité des faits, depuis Charles VI jusqu'à l'avènement de Henri IV, la France recherchât une justice universelle et forte. Cette justice , les institutions libres du jury ou des tribunaux analogues, ne pouvaient l'assurer puisqu'elles participaient des commotions et des passions contre lesquelles il s'agissait de réagir.

Seulement, au lieu de garder, de la juridîc-

tion populaire, coqu'elle avait d'essentiellement équitable, sauf à la compléter par l'organisation préparatoire et les moyens calmes qui lui manquaient, on sauta d'un bond, selon le propre de l'esprit, dans le domaine de la compression pure; on s'y engagea même davantage, ce qui est moins légitimé par les besoins du temps , sous le siècle de Louis XIV. Jusqu'au 1 5e siècle, la libre défense prédomine en face de l'accusation libre ; mais aucune instruction écrite , aucun constat des choses et des lieux , aucune précaution réfléchie, ne viennent apporter à la société un point d'appui, à la plainte un contrôle sérieux. La plupart des accusations croulaient donc à défaut de base, dans ce pèle-mèle des jurys de commune ou des jurys de fief. Le 16e siècle emprunte définitivement aux cours d'église leur procédure écrite qui déjà était passée dans les mœurs judiciaires. Mais la publicité des débats, la participation du peuple à l'administration de la justice criminelle, le

droit sacré de la libre défense, tout cela disparaît ou sommeille jusqu'à l'avènement des temps dont nous vivons.

Si rien ne reste de l'application de la justice par jurys qui est l'objet spécial de mon étude, j'ai à traverser rapidement l'importante époque qui se manifeste par l'ordonnance de 1498, se développe dans l'ordonnance de 1 539, dans celle dite d'Orléans, de janvier 1 560, et atteint son perfectionnement avec l'ensemble des dispositions édictées, par la célèbre ordonnance de 1670. On vit dès-lors, pour employer la langue juridique du temps, sous la législation de l'ordonnance. L'accusé, autrefois, beaucoup plus défendu que la société, a cessé même, d'être suffisamment protégé. La loi , hormis dans certains cas, tels que le faux, la banqueroute, lui refuse l'aide d'un avocat, voulant qu'il réponde par sa bouche, et sans le ministère de conseil *.

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