Rotule d'Engersheim
La justice doit procéder du libre choix des justiciables : telle est la règle proclamée en Alsace par les monuments de l'ancien droit *.
Le jugement des affaires peu importantes était même quelque fois abandonné aux soins des premiers venus. C'est ainsi qu'à Schwytz on voyait encore, à une époque récente, comme le rapporte M. Véron - Réville , les causes de cette nature décidées par le tribunal de la rue (Gassenrath), constitué au moyen des sept premiers passants qui survenaient 2.
Que si localisant nos recherches, nous jetons un regard sur les anciennes institutions judiciaires des principales villes de ce pays , nous rencontrons partout une justice publiquement exercée
1. Miroir de Souabc , c. 83. « La custume de droit seculer est » teiz que ly juge se doivent être mys per élection. C'est-à-dire » que li sires dou pais ne doit doner à ses gens juge for que celui » que il requièrent. »
Même l'ègle dans le miroir de Saxe, I. 55, g 1.
2. M. Véron -Réville. — Essai sur les anciennes juridictions de l'Alsace, page 160.
et émanée du peuple entier , soit que celui-ci l'exerce directement, soit qu'il la délègue à des magistrats élus. Villes libres ou cités dites provinciales ne relevant de l'Empire que médiatement, partout on peut constater cette participation du peuple à la justice.
Parcourir les quatorze villes libres et les principales villes provinciales de cette vaste contrée, ce serait peut-être entrer beaucoup dans les espèces, à l'occasion d'un examen d'ensemble ; toutefois nous ne saurions résister à des vérifications inhérentes à l'histoire du jury et qui nous le présenteront vivant, par ses principes essentiels, lorsqu'il semble ailleurs enseveli.
A Strasbourg, jusqu'au Xe siècle , l'élément populaire prédominait dans les justices criminelles. Successivement amoindri, il avait peu à peu cédé aux patriciens , lorsqu'éclate la sanglante révolution de 1332. La démocratie victorieuse abroge les statuts édictés sous Fin-
fluence de l'aristocratie, et, à dater de cette époque, le peuple entier est de nouveau la source d'où découle la justice. Strasbourg restaure, de fait, l'institution, ou, pour être plus exact, la pratique du jury qui n'avait jamais cessé d'être en vigueur, ainsi que nous le verrons, dans les autres villes libres de l'Alsace. Nombreux y furent les essais d'améliorations judiciaires et, après seize constitutions, dont la vie fut, certes, bien courte, on arrive à la charte de 1482. A l'abri de cette dernière œuvre savamment équilibrée, la république strasbourgeoise, deux siècles après redevenue française, parcourt ses destins, jusqu'au moment où son individualité disparaît dans l'unité nationale de 1789.
Le peuple à Strasbourg, durant sa longue autonomie , ne procède pas directement à la justice, mais il juge par délégation. Vingt tribus plébéiennes, dix curies patriciennes composent la cité. C'est encore, on le voit, un souvenir considérable de la constitution romaine. Chaque
tribu est représentée par quinze échevins qu'elle choisit dans son sein. Le gouvernement de la république se compose du grand sénat, du conseil des XIII , du conseil des XV et de celui des XXI. Sans qu'il soit besoin de détailler les attributions de chacune de ces assemblées, disons seulement que le grand sénat est le tribunal criminel par excellence. A lui est dévolue la mission déjuger les crimes capitaux, les accusations graves : à ce titre sa composition nous intéresse L'élément démocratique y est prépondérant et néanmoins distribué avec sagesse ; il se recrute de vingt conseillers plébéiens sur dix membres de la noblesse ; proportion raisonnable afin de balancer le nombre et l'influence. Les juges plébéiens sont élus par les échevins des tribus ; le sénat, dans ses curies, choisit les conseillers nobles. Ce sont, si je puis ainsi dire , des jurés à deux degrés ; car les bourgeois * de Strasbourg, principe du