CHAPITRE VIL
Du dogme de l'institution si je passe à sa procédure actuelle et à la mise en pratique du jury, éprouverai-je un embarras sérieux dans l'émission de ma pensée? Je n'en vois ni les raisons ni les causes. De la tribune judiciaire, sous l'huis clos du cabinet, soit qu'il parle, soit qu'il écrive, le magistrat, sans aucune préoccupation, se doit à la vérité. Le désir du bien nous conduit ; nous demeurons impersonnel et nous pouvons, avec une franchise absolue, nous expliquer sur cette partie importante de l'administration judiciaire qui est,
elle-même, un des plus puissants moyens d'améliorer les sociétés.
Si bornée que soit ma parole, si modeste que j'estime mon témoignage, on ne leur refusera, nulle part, le respect qui s'attache unanimement, parmi nous, à un acte de magistrature, c'est-à-dire de conscience intime.
Les moins versés dans la science du droit n'ignorent pasà quel scrupule de précautions est descendu le code d'instruction criminelle pour combiner ensemble deux intérêts sacrés; garantie pour le prévenu, garantie pour la société.
Sans parler des plus novices jurisconsultes, il suffirait à un homme du monde de lire, avec attention, l'économie des textes qui composent les chapitres VI, VII et IX, livre Ier, de notre instruction criminelle, pour secouvaincre, étant connues et appréciées, la prudence, l'impartia-
lité des magistrats chargés de les appliquer, que déjà la vérité n'est pas seulement indiciaire, mais manifeste lorque le prévenu est renvoyé en chambre d'accusation. Les vérifications préalables des parquets, les renseignements de moralité, les explications de l'inculpé, l'audition des témoins qu'il désigne lorsque sincèrement il peut en désigner d'utiles, la communication qu'on lui donne des charges produites contre lui, les réfutations qu'on provoque, les confrontations fréquentes, les interrogatoires ; tout ce qui éclaire ou dirige, en un mot, tout ce qui établit que l'information, quant à l'inculpé, n'a de secret que le nom, qu'elle est, de fait, contradictoire, tout en évitant les scandales d'une publicité confuse parce que prématurée; qu'elle empêche les crimes de rester impunis, de même qu'elle permet les moyens sérieux de défense, et ne mérite à aucun point de vue les attaques donc elle est quelquefois
l'objet; tout, si l'inculpé n'est pas coupable, aura déterminé une ordonnance de non lieu.
Il y a loin de cette marche simple, exacte, indispensable, qui eût guidé, sauvé peut-être, le jury grec et le jury romain, aux doléances plus apparentes que réelles de ceux, en petit nombre, qui tremblent pour le sort de l'innocence, au milieu de notre procédure.
M. Faustin Hélie dont l'opinion , sur cette matière, devrait être d'un poids particulier pour les adversaires du mode actuel d'instruction criminelle, se félicite que la procédure des ordonnances ait pu nous en transmettre la partie préparatoire et conséquemment secrète : «sa première période, dit-il, l'information préliminaire est une des plus précieuses conquêtes de la législation : cette institution manquait au droit romain et aux justices des comtes et des seigneurs ' . Bien dirigée , elle protège les
1. Elle ne manquait pas aux justices de l'Alsace, ainsi que je l'ai démontré.
droits des citoyens contre des mesures imprudentes; elle prépare le jugement; elle en assure la sagesse. Renfermée dans sa mission, elle est une mesure indispensable de la procédure. C'est là, le legs le plus fécond que la législation du quinzième siècle ait fait à la législation moderne1.»
Bien grave est donc la présomption qui conduit le prévenu (art. 133) devant la section criminelle de la Cour impériale.
Là encore (chap. 1er, livre 2e) l'affaire est examinée de nouveau, par le parquet d'abord, et «par le prévenu ou son conseil qui peuvent » fournir tels mémoires justificatifs qu'ils esti- »ment couvenables (art. 217)» .
Viennent ensuite le rapport, les réquisitions du ministère public (art. 218); d'après une pratique générale, le rapport d'un conseiller