Théorie de la proc. crim. I, page
délégué, la délibération de la Cour, après la lecture obligée, faite par le greffier, de toutes les pièces du procès (art. 222, 225,) En ces ternies est prononcé l'arrêt.
Réformation, qualifications différentes, non lieu, tout est dans le droit souverain de la Cour impériale. Et lorqu'elle confirme en saisissant la Cour d'assises, est-ce qu'il se rencontrerait un esprit réfléchi pour douter de l'extraordinaire gravité des forces de l'accusation ?
Il est donc vrai de dire ici que si l'information ou police judiciaire , se distingne de la justice, c'est seulement par ce quelle la précède afin d'éclairer son action.
L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation contenant la nature du délit, les faits et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine, la dénomination précise de l'accusé,
lui seront littéralement signifiés et laissés en copient 242, 242, 337 i. c).
Le Président de l'assise se rendra à la maison de justice pour veiller, sous peine de nullité, à ce que l'accusé soit assisté d'un défenseur (arl. 293, 294 i. a).
Enfin le magistrat, et toujours sous peine de nullité, avertit l'accusé que la loi lui accorde un délai de cinq jours, à partir de l'interrogatoire, pour recourir s'il s'y croit fondé, devant la Cour suprême contre l'arrêt qui le renvoie en Cour d'assises (art. 296 et 299 i. c).
Ajoutons que la procédure écrite est remise à l'accusé. On lui délivre, en effet, pour organiser sa défense, les procès-verbaux constatant les délits, et les déclarations des témoins entendus (art. 305 i. c).
Le dossier tout entier est communiqué au défenseur. Il ne reste, il ne doit rester aucun point qui se dérobe à la lumière.
Voilà, si je ne m'abuse, des formalités bien suffisantes et bien sages, au service de la vérité.
Nonobstant, l'accusé comparaît libre devant ses juges , maître de discuter, de débattre et de nier. Tant est grande la sollicitude de la société, la véritable philosophie de la loi, qu'arrivé à cette troisième épreuve , l'individu poursuivi n'aura pas même à appréhender l'impression des souvenirs. Nouveaux au procès sont les juges, nouvelle au procès est la Cour.
Aucun magistrat ayant voté la mise en accusation, »ne peut, à peine de nullité, siéger »en Cour d'assises » (art. 257). Enfin, pour compléter ses franchises, l'accusé a le droit de récuser discrétionnairement, je ne dis pas un trop grand nombre mais , à coup sûr, un fort grand nombre de jurés.
Des débats, je n'ai pas à vous entretenir;
c'est l'arène et je ne m'en plains pas, de la plus immense liberté ; la seule limite qui leur soit assignée , c'est de se mouvoir dans le respect des lois et dans le champ de la conscience.
Si le jury acquitte, la décision est sans appel. (350, i. c.) Et comme dernière garantie, au cas d'un verdict affîrmatif, si les juges sont unanimement convaincus que les jurés, au fond, se sont trompés, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement et renverra l'affaire à la session suivante où elle sera soumise à un jury entièrement renouvelé (art. 352 i.c).
Voilà , pour le jury du jugement , de bien sérieux motifs d'obéir lui-même à la loi , sans hésitation, sans tergiversation, sans faiblesse. S'il déclare l'accusé coupable, il aura été pleinement rassuré par la solidité des preuves, la patience, la loyauté des motifs de l'accusation. Il a juré devant Dieu de ne trahir ni les intérêts
de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse (art. 312).
Magistrat temporaire, il est tenu à nos devoirs les plus stricts ; le premier , le plus sacré de tous, c'est de respecter son serment.
Une lumière soudaine, inattendue, s'est-elle faite aux débats, en sens contraire de l'instruction écrite? Malgré les investigations préalables que nous avons sommairement analysées, un doute sérieux, de nature à faire reculer l'homme ferme, s'est-il dressé entre l'accusé et ses juges? que le juge acquitte ; c'est son devoir envers l'accusé.
En dehors de ces cas très-exceptionnels, le jury est lié par son serment : qu'il condamne ou provoque une condamnation, sans se préoccuper des peines, conséquence de son verdict ; c'est son devoir envers la société.
Le jury n'a pas le droit de grâce ; c'est le privilège du prince. La séparation des pouvoirs est peut-être la plus précieuse conquête de notre société moderne. Nos jurés ont le bonheur de ne pas être à la fois comme à Rome, comme à Athènes, juges, dépositaires souverains d'une puissance complexe *. Aussi l'accusé ne se traînera pas aux pieds de leur tribunal de justice, mendiant sa grâce, offrant de Tacheter, à ceux qui n'ont ni le droit, ni la volonté de la vendre. Il se défendra ; c'est plus digne.
Je reconnais la grandeur de l'institution du jury; je ne prétends pas la restreindre. Dans le cercle des lois de son pays, la magistrature du jury peut décider en souveraine. Mais il convient peut-être, et tous ceux qui sont aptes à porter 1 honneur et la charge des fonctions de juré, ont intérêt à le savoir, il convient de ne
1. Montesquieu, on le sait, est justement hostile à cette confusion d'attributs chez le juré.
jamais séparer la souveraineté de la loi. — S'il est incontesté que les procureurs généraux aient reçu particulièrement le mandat d'assurer le dépôt, l'exercice intègre des lois; si pour veiller à leur exacte application autant qu'à la recherche, à la punition des délits et des crimes, ils sont toujours l'œil de l'Empereur, selon la belle expression du sage Cambacérès, nul ne s'étonnera, que je m'efforce de préciser et de répandre dans mon ressort, les saines notions de la loi qui régit le jury.
Trop souvent on .fait entendre à ce grand juge criminel qu'il est absolument indépendant de toute règle, de tout frein, irresponsable souverain après Dieu; qu'il peut acquitter, transiger ainsi que ses sentiments sont saisis. Tout cela est fort beau dans les mouvements' du langage, agréable à l'importance individuelle, mais périlleux à l'ordre et dangereux aux sociétés. Tout cela d'ailleurs n'est pas vrai.
Dieu seul est souverain parce qu'il est le principe des lois, la source de toute harmonie. Les hommes sont soumis aux lois ; les juges, plus encore que les autres hommes ; aucune magistrature ne nous relève de cette noble servitude. Le jury n'y voudrait, n'y pourrait légitimement échapper. J'adjure donc les justiciables de bien comprendre ces vérités légales. Loin de s'en trouver amoindris quand ils sortiront, comme jurés, de l'urne générale, ils se sentiront plus forts pour le combat du bien et la déclaration du vrai. Mes vœux, mes instances n'impliquent pas, certainement, que ces devoirs soient méconnus ; mais on ne saurait trop vulgariser des règles aussi essentielles.
Si la sympathie pour une institution , peut accréditer une parole, j'ai peut-être, d'ailleurs, quelque droit de rappeler les devois de jury. Les recherches auxquelles je me suis livré , les enseignements que je suis allé puiser à l'his-
toire du droit, l'esprit général de cette exploration, tout tend à démontrer, ce me semble, que sans faillir aux règles de la raison, sans éluder ou nier d'assez nombreux inconvénients, j'incline vers cette juridiction qui appartient au peuple entier. — J'ai toujours estimé que le jury fonctionnant en cour d'assises, non seulement répondait à une pensée fondamentale de notre société moderne, mais encore qu'il constituait pour l'ensemble des délits communs, l'appréciateur le plus naturel, probablement le plus utile.
( ette opinion, on le sait, n'est pas tellement unanime qu'il n'y ait bien, chez un procureur général, un certain mérite de franchise à la proclamer, ici. Obéissant à ma seule pensée, j'ai professé ce sentiment avant et après des solutions ou verdicts qui auraient pu faire hésiter un jugement moins arrêté, reposant sur des observations moins longues. Aux jurés
de la Corse , je disais, accusant un précoce et terrible coupable. «L'institution du jury est » surtout considérable en ce sens, qu'elle permet » à l'humanité de juger l'homme. Réunis » des divers points du pays , représentant tous » les rangs de la société , côtoyant de près les » passions, initiés aux faiblesses ou aux forces » de l'homme, nul mieux que vous ne peut » apprécier le caractère du fait et la physio- » nomie morale de l'agent. Vous savez , vous » comprenez, à merveille, comment les bonnes » ou les mauvaises passions se développent ; » vous savez que notre premier devoir est de » réprimer nos penchants excessifs, et que sans » le frein vigoureux de la loi, les natures vio- » lentes désoleraient la société. A merveille vous » savez discerner la colère de la folie, la tacitur- » nité de la monomanie, la perversité volon- » taire de la fatalité aveugle. Concitoyens de » l'accusé, vous l'envelopperez, pour ainsi dire,
» dans une appréciation rétrospective , et la
» vérité, vous parviendrez à la saisir, sous le « déguisement d'un système de circonstance1.»
Devant le jury de Colmar chargé de décider du sort d'un parricide qui était également fratricide, assassin, lâche soldat et voleur, je m'exprimais ainsi :
«Philosophiquement comprise , bien prati- »quée, l'institution du jury est la plus grande » manifestation de la justice en France. J'ai toujours professé cette thèse qui n'est pas sans «rencontrer quelques contradicteurs. Je vous le » demande , Messieurs , que votre verdict , en «fortifiant la société, légitime mes vieilles con- » vidions. Ne laissez pas dire à ceux qui nous «connaissent mal que la famille est sans défense, «que nous ne sommes plus assez forts pour «porter un principe, que le cœur mal dirigé,
• 1. Gazette des Tribunaux, 7 décembre 1801. Affaire Renucci, étudiant de 18 ans. — Assassinat. — Prétendue monomanie.
PROCÉDURE ACTUELLE. — PRATIQUE DU JURY, i 79
»que des théories affaiblissantes, font courber »la raison et faussent le devoir l.
Et si j'ai pu déplorer quelquefois Terreur où sont tombés les juges, je n'ai jamais, Messieurs, et c'est la marque des convictions robustes, douté de l'institution.
J'ai donc droit de prémunir autant qu'il est en moi, le jury de l'Alsace, contre les déviations auxquelles , involontairement , il pourrait se trouver exposé.
Je ne m'arrête pas aux circonstances ordinaires,pourleservicedesquellestousleshommes présentent à peu près les mêmes et suffisantes garanties. Je passe sur les délits vulgaires. La fermeté civique du jury n'est pas là, mise à de rudes épreuves ; point n'est besoin d'un courage héroïque pour déclarer des faits de vol, voire
ï. Le Droit, journal des tribunaux, 24 et 25 mai 1862. — Affaire Kohurà. — Circonstances atténuantes.
même pour refuser au voleur d'habitude, l'aumône de l'atténuation.
J'arrive aux moments graves des sessions, à ces heures où, terrifié d'un crime capital, sans excuse d'aucune sorte , commis par un agent abominable , la société demande- un grand exemple. C'est ici que l'idéologie aidant à la faiblesse , pourrait troubler l'ordonnance des lois, et le domaine des consciences.
Laloiditaujury: «Vous affirmerez la vérité tles faits, fermement, sans haine et sans crainte. — Vous n'avez pas à Vous préoccuper des suites de votre verdict ; et si ces pensées vous as siègent , gardez-vous , nonobstant , de faiblir ; vous trahiriez la société.» (Art. 342 — 312.)
L'idéologie humanitaire murmure un autre langage à l'oreille de quelques uns : «Vous êtes les rois du jugement; la grâee est l'apanage des rois; la pitié philosophique conduit forcé-
ment à la grâce. Les peines que la société réclame sont un outrage à la douceur des mœurs publiques ; restez dans votre temps en devançant les lois ; pratiquez la pitié en refusant de déférer à des prescriptions trop sévères 5 faites grâce, partiellement au moins.»
Outre qu'il soit douteux qu'on se montre affectueux à l'humanité pour être pitoyable envers les assassins; outre que l'indulgence envers ces incurables destructeurs pourrait bien ne constituer, au contraire, que de la cruauté envers les gens de bien, je me demande s'il se peut concevoir , dans les médiations de la conscience, une situation plus horrible que celle qu'accepterait un juré assez faible pour se laisser aller aux sollicitations de ces doctrines utopiques.
Vous imaginez-vous, sans frémir, cette espèce de délit intérieur , accompli , de parti pris , à huis clos, par un homme revêtu d'une magistra-
tureauguste. Il monte, en citoyen, sur un siège élevé; il jure de faire respecter les lois de son pays, d'en protéger l'application, et il les viole comme juge ! — Je ne veux pas croire que de pareilles aberrations soient volontairement possibles ! Je ne veux pas croire qu'il se rencontre un bomme capable de se condamner au supplice de pareils souvenirs ! Mais pour préserver de l'erreur, je dois rappeler les règles.
Encore qu'il ne s'agisse que d'un intérêt immatériel se rattachant au for de la conscience, il ne sera peut-être pas hors de propos d'adresser, au point de vue même du maintien intégral de l'institution du jury, non un conseil , mais une indication sympathique.
Quand un verdict inexplicable contriste la société ; quand tout est aggravant, — dans le crime, — dans le criminel — et que surgit l'affirmation de circonstances atténuantes , les
esprits les plus favorablement disposés envers le jury du pays, y voient ou croient y voir une inconséquence équivalente à une négation des vérités acquises. Un travail fâcheux se fait dans l'opinion publique et chacun de se demander si l'heure n'est pas venue , toutes choses restant d'ailleurs en état, de transporter à la cour d'assises le droit de déclarer qu'il existe des motifs atténuants?
Telle est mon indication.
Je n'ai pas à défendre la loi pénale ; elle oblige, nous n'avons qu'à y obéir. Peut-être cependant, cst-il opportun de rechercher à l'aide de quelles considérations on essaie généralement d'affaiblir, parmi nous, le respect que nous lui devons. Mon effort, eût-il pour résultat unique de ramener au culte réel de la loi un seul homme de bien, de rectifier la portée d'un seul paradoxe, m'apporterait la plus précieuse récompense.
Et d'abord, qu'il me soit permis de le dire, rien n'est plus loin de ma pensée que de m 'élever contre tout ce qui peut indiquer sérieusement un progrès dans le cœur de l'homme; une marche en avant vers l'amour de l'humanité. Homme moi-même, sous ma robe de magistrat, je note avec bonheur les pulsations plus douces de mon siècle ; j'applaudis aux aspirations de charité réelle, de solidarité , de tolérance et de justice qui semblent s'étendre d'homme à homme, de peuple à peuple, et malgré certains désordres, prédire à ceux qui nous remplaceront une époque moins tourmentée que celle où ont lutté leurs pères.
Mais, avant tout, je vis dans le monde réel et soldat de la loi je la dois maintenir intacte. Essayons donc, quant au sujet qui nous occupe, d'en débarrasser les avenues , d'écarter ces prétendus empêchements dont on l'entrave, aux
yeux de quelques esprits impressionnables, sous prétexte d'objections de principe.
L'expérience m'a démontré, la comparaison m'a prouvé — et mes destinées judiciaires m'ont, d'une manière assez fréquente assurément, procuré l'occasion de comparer et d'apprécier les points communs, les points divers de plusieurs ressorts de l'empire; — l'expérience, dis-je, m'a démontré que les raisons d'énerver la fermeté de quelques-uns , d'arriver à ces capitulations de la pensée qui déguisent mal les violations de la loi, étaient puisées, d'ordinaire, à la source des plus fermes devoirs, tant les meilleurs penchants s'oblitèrent par leur excès même !
La thèse enseignée par un certain nombre, facilement écoutée par plusieurs, chacun de vous la connaît. — « La vie de Ihomme est «inviolable, la société, quelle que soit la nature «des crimes, n'a pas le droit de retrancher
«un membre de son sein. C'est l'enseignement «de Dieu lui-même. Que tout ce qui, dans «nos lois est contraire, soit réputé non écrit.» J'abrège et cela se conçoit.
Les prédicants de cette école placent si haut leur argument qu'un bras humain ne peut l'atteindre. Pour eux, le ciel s'ouvre docile, l'évangile de leur doctrine en descend tout accommodé ; talent, génie, charme du style, caresses à l'humanité, tout concourt à en propager les séduisantes théories. Combien, devant ces conceptions sublimes , devons-nous paraître ternes , un peu durs , arriérés , que sais-je ? nous autres jurisconsultes , magistrats et citoyens obéissants aux lois?
C'est donc aux idées dont s'enveloppent, afin de contester les principes sociaux, ceux qui s'intitulent, avec raison: Libres et trèslibres penseurs, que j'irai humblement, moi-
même , demander la démonstration de nos droits, impuissant que je suis à lutter par ma propre parole.
Un homme vivait au XVIIe siècle, corps débile , indomptable énergie , qui alliait à la vigueur de la foi chrétienne, l'indépendance et l'éclat de l'esprit. Ecrivain, penseur illustre, Biaise Pascal traçait en traits ineffaçables le respect de la vie humaine. Peut-être en proclamait-il le prix d'autant plus haut pour autrui qu'il se sentait davantage mourir lui-même, chaque jour. Il se plaisait à rappeler, avec S1 Chrisostome, que «quand Dieu a établi le «précepte de ne point tuer, il n'a pas ajouté que «c'est à cause que l'homicide est un mal ; parce «que la loi suppose qu'on a déjà appris cette «vérité de la nature» *.
L'homme est créé à l'image de Dieu; c'est frapper Dieu que de commettre un homicide. Aussi Pascal, avec ces accents dont il emporta