INTRODUCTION. CLXIII
et de i'épée, sans que ceux de qui les cavaliers ne se trouveront point armés en la manière susdite, puissent être réputés avoir satisfait aux ordonnances ni aux conditions des traités qu'ils ont faits pour la subsistance de leur compagnie, et, pour les rendre plus complètes, veut et ordonne Sa Majesté que tous les capitaines dont les cavaliers ne seront point armés comme il est dit ci-dessus , soient contraints, non-seulement à payer les armes qui leur défaudront , mais aussi à restituer tout ce qu'ils auront touché pour leur subsistance dans leurs quartiers d'hiver (*).
L'application d'une semblable disposition ne devait donner que de mauvais résultats. Le Tellier le déclare nettement à Mazarin : <« Quelque chose qu'on fasse, la cavalerie ne » sera jamais armée, si on ne prend le soin » d'envoyer des armes en Piémont, les faire » distribuer à chaque corps au commencement » de la campagne, et d'en retenir le prix sur » les deniers de leurs recrues... (-) « Ceci, à la rigueur, peut être classé dans les réformes faciles à faire; mais en voici une autre d'une nature plus complexe et présentant de bien irrandes difficultés dans son application. Dans la même lettre, Le Tellier dit un peu plus loin :
(1; La grande Confcrence des ordonnances et édits royaux, etc.f par Pierre Guénois et Charomlas. — Paris, 1660. (2) Le Tellier à Mazarin, 4 octobre 1641, p. 112.