‹ Michel Le TellierChapitre 9 sur 179 · INTRODUCTION. XI · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XI

16i>9, mais non enregistré, n obtint pas force de loi, cependant plusieurs de ses dispositions furent maintenues et mises en pratique, l'institution de l'intendant d'armée est de ce nombre. L'esprit qui a présidé à cette création se trouve dans l'article 81 de cet éclit, portant : « Que nul ne puisse » être employé ùs-charges de l'intendant de la « justice ou finances que nous députons en nos » armées ou provinces qui soit domestique, con- » seil ou employé aux affaires, ou proche parent >> des généraux desdites armées ou au gouver- ^> neur desdites provinces. « Les grands, qui par leur naissance étaient appelés au commandement des armées ou au gouvernement des provinces, avaient montré, dans bien des circonstances, une indépendance incompatible avec l'autorité royale, c'est alors que les rois de France sentirent la nécessité de placer dans les provinces ou aux armées des hommes dévoués, relevant uni(|uement de leur personne, et assez vigilants pour les tenir au courant de tout ce qui se passait autour d'eux. Leur pouvoir, qui s'étendit dans la suite, l'ut d'abord très-limité, pour ne point susciter des susceptibilités qui auraient entravé les desseins de la royauté. Sans doute, ils devaient agir, mais ils devaient surtout bien voir.

L'administration de la justice et celle des de-

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