DURÉE DU SERVICE
7, À l'avenir, la durée du service dans la milice active, en temps de paix, sera de trois ans.
8. Chaque corps de milice active régulièrement autorisé avant la date à laquelle le présent acte sera mis en vigueu, et en existence ce jour-là, y compris les officiers commissionnés
de ce corps, sera, pour les fins du présent acte, réputé être
en existence, er continuera d'exister comme tel, sauf les dispositions du présent acte ; et, en conséquence, les hommes de tout corps de milice active, dans toute division régimentaire, qui feront trois années de service continu dans ce corps, ou qui les compléteront en y comprenant tout service con-
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tinu fait antérieuremenñt dans le même corps, immédiatement avant la date à laquelle le présent acte sera mis en vigueur, ou qui auront fait trois années de service continu dans ce corps immédiatement avant cette date, et serout licenciés, seront exempts du tirage au sort pour toute période d'exercice ou instruction de la milice active, jusqu'à ce que tous les autres hommes des première, deuxième et troisième classes de miliciens de la division de compagnie dans laquelle ils seront domiciliés, se soient enrôlés volontairement ou ajent été tirés au sort pour le service.
9, Nul officier ou soldat d'un corps de milice active, levé et entretenu au moyen d’enrôlements volontaires, ne pourra cesser d'en faire partie, en temps de paix, avant d’avoir
donné à son officier commandant six mois d'avis de son in-
tention.