‹ Milice et défense du Canada [microforme]Chapitre 20 sur 40 · AIDE AUX POUVOIR CIVIL · texte numérisé non relu

AIDE AUX POUVOIR CIVIL

Li 27. La milice active ou tout corps de cette milice sera

sujet à être appelé à l’activité, avec ses armes et muni-

tions, pour prêter main-forte à l'autorité civile, lorsqu'une

émeute, une violation de la paix publique ou toute autre

éventualité de nature à nécessiter ce service, surviendra ou

sera appréhendée selon l'opinion des autorités civiles ci-

après désignées, et que, dans l’un ou l’autre cas, il sera vrai-

semblablement hors de leur pouvoir de la réprimer, ou de la

prévenir, ou d'y faire face, soit que cette émeut:, violation

de l: paix publique ou autre éventualité snrvienne ou soit

ainsi appréhendée dans les limites ou hors de la municipalité

où le dit corps a été levé ou organisé ; et il sera du devoir de

l'officier le plus élevé en grade de la milice ative, présent

dans une localité, d'appeler cette milice ou tout détachement

de cette milice qu'il jugera nécessaire, pour prévenir ou

réprimer une émeute ou violation de la paix appréhendée

| ou déjà commencée, ou pour faire face à une éventualité

comme susdit, lorsqu'il en aura été requis par écrit, soit

par le président où cuslos des sessions de la paix, soit

par trois magistrats, dont l’un nourra être le préfet, le

| ‘maire ou autre chef de la mun:ipalité ou comté dans

J lequel cette émeute, violation de la paix ou autre éven-

| tualité sera survenue ou sera appréhendée comme susdit ;

et il sera de son devoir d’obéir aux instructions qui lui

seront légalement données par tout magistrat relative-

ment à la répression d’une émeute ou violation de la

ô paix alors survenue, ou à l’appréhension du danger d’une

114 émeute, violation de la paix ou autre éventualité, ou

à sa répression en cas qu'elle survienne, ou à l’aide et

assistance à prêter à l'autorité civile en cas d’'émeute, violation de la paix ou autre éventualité ; et toute réquisition |

de ce genre écrite comme susdit devra énoncer le fait qu’une

émeute, violation de la paix ou autre éventualité est

effectivement survenue, ou est appréhendée, ce qui néces-

| site le service de la milice active pour aider l'autorité civile

| à la réprimer ; et tout officier et homme de cette milice active

ou détachement de cette milice, devra obéir,en chaque occasion

semblable, aux ordres de son officier commandant ; et les

| officiers et les hommes, lorsqu'ils seront ainsi appelés, seront,

BALE sans nouvelle ou autre nomination et sans prestation d'aucun

(il serment d'office, constables spéciaux et censés agir en cette

qualité tant qu'ils seront ainsi. en état d'activité ; mais ils

n’agiront que comme corps militaire, et ne seront individuel-

lement tenus d’obéir qu'aux ordres de leur commandant

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militaire. Et lorsque la milice active ou quelque corps de cette milice sera ainsi appelé à prêter main-forte au pouvoir civil, la municipalité dans laquelle ses services seront requis paiera aux officiers et aux hommes, lorsqu'ils seront ainsi employés, la solde dont le paiement est autorisé pour service effectif, et une piastre par jour pour chaque cheval effectivement et nécessairement employé par eux, ainsi qu'une indemnité d'une piastre À chaque officier et de cinquante centins à chaque homme, par jour, au lieu de rations, et de cinquante centins par jour, au lieu de fourrage, pour chaque cheval; et la municipalité devra aussi leur procurer des logements convenables et des écuries pour leurs chevaux. Et la dite solde et les dites indemnités, pour les rations et le fourrage qui ne seront point fournis en nature par la municipalité, ainsi que le prix payé pour les logements et écuries qui ne seront point fournis par elle, pourront en être recouvrées parle commandant du corps, en son propre nom, et, aussitôt que reçues ou recouvrées, elles

seront payées aux personnes 4 ayant droit; pourvu toujours :

que la dite solde et les dites indemnités du corps de milice ainsi appelé, avec les frais de transport raisonnables, puissent, en attendant qu’elles soient payées par la municipalité, être avancées d’abord par ordre du Gouverneur en conseil, à même le fonds consolidé de revenu du Canada ; mais cette avance ne changera rien aux obligations de la municipalité, et le commandant devra immédiatement, en son propre nom, procéder contre la municipalité pour le recouvrement de cette solde et des indemnités et frais de transport, et en remettra le montant à Sa Majesté lorsqu'il aura été recouvré ;

2. Et considérant que dans le cas d’une municipalité dans laquelle passe un chemin de fer sur lequel sont transportées les malles de Sa Majesté, le transport de ces malles peut être entravé par une émeute ou violation de la paix publique qu'il ne serait pas au pouvoir des autorités civiles de réprimer, et ne serait d’une origine ni locale ni provinciale, et qu'il pourrait être injuste que la municipalité supportât tous les frais encourus pour prévenir ou réprimer une pareille émeute ou violation de la paix publique ; et considérant que le fait que tous ces frais doivent être supportés par la municipalité est de nature à empêcher les autorités civiles locales d'adopter les mesures nécessaires, et 1 peut être juste et

opportun que quelque partie de ces frais soit supportée par le Canada : A ces causes :—

Dans tout tel cas, il sera loisible au Gouverneur en conseil de payer ou rembourser à même les deniers qui pourront être affectés à cette fin par le parlement, telle partie qui lui paraîtra juste des dépenses convenables faites par quelque municipalité à raison de l’appel de quelque partie de la sa active pour prêter main-forte aux autorités civiles ;

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LPPRTENÈSEE

Un compte de toute dépense faite sous l'autorité du présent paragraphe, sera soumis au parlement aussitôt que possible ensuite ;

8. Lorsqu'il sera démontré d’une manière satisfaisante au lieutenant-gouverneur ou à la personne administrant le gouvernement de la province du Manitoba, qu'une émeute, une violation de la paix publique, ou quelque autre éventualité de nature à nécessiter les services de la milice active pour prêter main-forte à l'autorité civile, est survenue dans les territoires du Nord-Ouest ou dans le district de Kéwatin, ou qu’une telle émeute, violation de la paix publique ou autre éventualité est vraisemblablement à appréhender, et que, dans l’un ou l’autre cas, il sera hors du pouvoir des autorités civiles de la réprimer, de la prévenir ou d'y faire face, alors le dit lieutenant-gouverneur, ou la personne chargée de l’administration du gouvernement, pourra, par un écrit constatant que cette émeute, violation de la paix publique ou éventualité est déjà commencée ou est appréhendée, requérir l'officier de la milice active le plus élevé en grade, qui se trouvera présent dans la province du Manitoba, d'appeler la milice ou tout détachement de la milice qu'il jugera nécessaire pour prévenir ou réprimer l’'émeute ou la violation de la paix publique appréhendée ou déjà commencée, ou pour faire face à toute telle éventualité comme susdit ; et il sera du devoir de cet officier de se conformer à cette réquisition et d'obéir aux instructions qui lui seront légalement données par le lieutenant-gouverneur, ou la personne administrant le gouvernement, ou par tout magistrat désigné par lui ou parelle, relativement à la répression de cette émeute ou violation de la paix publique alors survenue, ou à l’appréhension du danger d'émeute, de violation de la paix publique ou autre éventualité, ou à sa répression en cas qu’elle survienne, ou à l’aide et assistance à prêter à l'autorité civile en cas d’émeute, de violation de la paix publique ou autre éventualité ; et tout officier et homme de cette milice active, ou de tout détachement de cette milice, devra obéir, en chaque semblable occasion, aux ordres de son officier commandant ; et les officiers et les hommes ainsi appelés seront, sans nouvelle et autre nomination, et sans prestation d'aucun serment d'office, des constables spéciaux, et seront censés agir comme tels tant qu'ils seront ainsi en état d'activité ; mais ils n’agiront que comme corps militaire, etils ne seront individuellement tenus d’obéir qu'aux ordres de leur commundant militaire seulement. Lorsqu'ils seront ainsi employés, ils recevront la solde dont le paiement est autorisé pour le service actif aux officiers et aux hommes, et une piastre par jour nour chaque cheval effectivement et nécessairement employé par eux, ainsi qu'une indemnité d’une piastre à chaque officier, et de cinquante centins à chaque homme, par jour, au lieu de rations, et de cinquante centins par jour, au lieu de fourrage, pour chaque cheval.

Cette solde et ces indemnités, ainsi que les frais de transport raisonnables pour se rendre à l'endroit où leurs services seront requis, et en revenir, pourront être payés par ordre du‘Gouverneur en. conseil à même le fonds consolidé de revenu du Canada.

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