‹ Milice et défense du Canada [microforme]Chapitre 19 sur 40 · TIRAGE AU SORT · texte numérisé non relu

TIRAGE AU SORT

27, Lorsque les miliciens devront, en aucun temps, étre tirés au sort dans une division régimentaire, chaque division de compagnie qui s’y trouve comprise sera tenue, conformément aux dispositions des deux sectionsimmédiatementsuivantes,de fournir son contingent suivant le nombre de miliciens portés aux contrôles et soumis au service, dela classe ou des classes desquelles les hommes doivent être pris ; et lorsque des miliciens seront acceptés, pris ou tirés au sort pour servir dans un contingent, il en sera tenu compte à la division de compagnie qui fournira les hommes ; et les horzmes de la milice active, pris ou acceptés et enroiës pour le service, de temps à autre, dans une division de compagnie ou division régimentaire, seront attachés aux compagnies, corps ou bataillons de la milice active que Sa Majesté pourra désigner ;

2. Lorsque, dans une division régimentaire, un corps de volontaires cessera, pour une cause quelconque, d'exister, Sa Majesté pourra compléter le contingent de cette division en

organisant des miliciens pris dans la milice de réserve pour

remplacer ce corps ;

3. Lorsque, à raison de décès ou de déplacement, il surviendra des vacances dans un corps de milice active organisé sous l'autorité du présent acte, ces vacances seront remplies par d’autres hommes pris dans la milice de réserve, soit au moyen de l’enrôlement volontaire, soit par tirage au sort, selon que les circonstances pourront l'exiger.

23, Lorsqu'il sera en aucun temps prescrit que les hommes de la milice active devront s'organiser, soit pour l'exercice ou l’activité, et qu’il ne se présentera pas de volontaires en nombre suffisant pour compléter le contingent exigé d’une division de compagnie, les hommes enregistrés dans la première classe et tenus au service seront les premiers tirés au sort ; et si le nombre d'hommes qui doit être tiré au sort est plus considérable que le nombre entier des hommes de la première classe, alors le nombre requis pour combler le déficit sera pris parmi les hommes de la deuxième classe ; et s’il est besoin de plus d'hommes encore que n’en renferment les première et deuxième classes, alors le nombre requis pour combler le déficit sera pris dans la troisième classe ; et, pareillement, s’il faut encore plus d'hommes qu'il ne s’en trouve dans les première, deuxième et troisième classes, alors le nombre requis pour combler le déficit sera pris dans la quatrième classe ; mais il ne sera jamais pris plus d'un fils appartenant à la même famille et habitant le même toit, s’il y en a plus qu'un

d'inscrit sur le contrôle de milice, à moins que le nombre des noms ainsi inscrits ne suflise pas à compléter le contingent voulu d'hommes de service ;

2. Tout homme qui ne sera pas alors choisi pour servir dans un corps organisé de la division régimentaire dans laquelle il est domicilié, pourra s'engager volontairement à servir dans un corps quelconque de la division régimentaire contiguëé; en ce cas il sera tenu compte de ce volontaire à la division de compagnie dans laquelle il est domicilié ; et ce volontaire aura droit, après avoir complété son temps de service, à la même exemption dans sa division de compagnie que s'il eût servi avec les hommes qui y auront été levés pour le même espace de temps.

24, Lorsqu'une division de compagnie aura fourni plus que son contingent, comparativement aux autres divisicns de compagnie dans la même division régimentaire, cette division de compagnie ne sera pas de nouveav :ppelée à fournir plus d'hommes en temps de paix, jusqu’à ce que les autres divisions de compagnie aïent fourni le nombre d'hommes nécessaire pour compléter le contingent exigé de chacune, selon le nombre de noms inscrits sur les contrôles de milice de ces divisions respectives.

25. Le Gouverneur en conseil pourra, de temps à autre, faire des règlements relativement au mode à suivre pour l’enrôlement et le tirage au sort, —à la fixation du jour où devra commencer l’enrôlement dans chacun des différents districts militaires, respectivement, —à l’appel des hommes tenus au service, ou de ceux tirés au sort dans toute division de compagnie pour servir dans un contingent, —au règlement définitif des réclamations faites par les personnes prétendant avoir droit à l’exemption, et à l’administration de serments par les juges de paix eu l'officier commandant d’un corps, dans le but de constater tous faits se rattachant à cette réclamation d'exemption,—aux examens médicaux,—-au licenciement des hommes incapables de servir, —et à toute autre matière ou chose non incompatible avec le présent acte, et dont l’accomplissement sera nécessaire lors de l’enrôlement, du tirage au sort, de l'appel et de la mise en service du nombre d'hommes de la milice de réserve, qu’il sera en aucun temps besoin de lever dans toute division de compagnie ; mais tout milicien tiré au sort et appelé au service pourra, en tout temps, jouir du bénéfice de l’exemption jusqu'à ce qu'il soit de nouveau requis de servir à son tour, en fournissant un remplaçant acceptable, le ou avant le jour fixé pour sa comparution ; mais s’il arrivait, pendant la durée du service, qu'un homme servant de remplaçant à un autre dans la milice active devint à son tour personnellement tenu au service, il devra en ce cas y être astreint, et le milicien qu'il représentait au service devra alors lui substituer un autre remplaçant.

| | 26. Tout homme de la milice active qui, pendant la durée | d'un service quelconque, atteindra l’âge de trente ou quarantel cinq ans, pe De sa classe, sera tenu, nonobstant cela, de compléter le terme entier pour lequel il se sera engagé comme volontaire ou pour lequel il ayra été tiré au sort.

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