Ù ÉTAT-MAJOR DE DISTRICT
30. Dans et pour chacun de:douze districts militaires énumérés en la section dix du présent acte, il sera nommé un aide-adjudant général de milice qui occupera le grade de lieutenant-colonel et qui commandera la milice dans son district ; son traitement sera de douze cents piastres par année ;
2. Il sera aussi nommé, dans chacun de ces districts militaires, tel nombre d'officiers d'état-major et autres officiers ui sera nécessaire, et leurs traitements seront ‘fixés par le ouverneur en conseil ;
8. Pourvu toujours que si deux districts ou plus çont réunis pour des fins d'administration, un seul aide-adju-
dant général soit nommé pour les districts ainsi réunis ;
4, Sa Majesté pourra, lorsque la chose sera jugée à propos,
changer la désignation ou le nom des fonctions de l'officier <ommandant la milice dans un district quelconque. 3 +