‹ Milice et défense du Canada [microforme]Chapitre 23 sur 40 · OFFICIERS · texte numérisé non relu

OFFICIERS

31. Les commissions des ofliciers de la milice seront accordées par Sa Majesté durant bon plaisir; et tous les sous-officiers de la milice seront nommés par le commandant du corps ou bataillon auquel ils seront attachés ; ils conserveront leur grade durant bon plaisir; :

2. Il ne sera pas nécessaire que les commissions des officiers de la milice, sauf celles de l'officier commandant la milice, de l’adjudant général et des aides-adjudants généraux, soient enregistrées au long, mais il devra en être fait une inscription au bureau de l’adjudant général ;

8. Le Gouverneur pourra apposer son seing à toute commission dans la milice accordée ou émise en vertu du présent acte, en l’y faisant empreindre au moyen d’un timbre par lui approuvé et affecté à cet usage sous son autorité ; et le seing ainsi apposé sera, à toutes fins et intentions, aussi valide que s’il l'avait été de la main même du Gouverneur ; et ni l’authenticité du seing ainsi apposé au moyen du timbre, ni l’autorité de la personne par l’intrrmédiaire de laquelle ce seing aura été ainsi apposé à une conimission, ne pourront être révoquées en doute, excepté au nom de la couronne; et quiconque fabriquera, contrefera ou émettra le seing ainsi apposé au moyen du timbre, le sachant fabriqué ou contrefait, sera coupable de félonie et passible des peines infligées dans le cas de contrefaçon du sceau privé ou du cachet aux armes du Gouverneur.

32. Les officiers possédant des commissions dans la milice: pourront être placés sur le contrôle des officiers en retraite, avec un grade honoraire pas plus élevé que celui de lieutenant-colonel, ou sans grade honoraire, conformément à des règlements qui pourront être approuvés par le Gouverneur en conseil ; et Sa Majesté pourra accorder des commissions dans la milice aux officiers en retraite ; mais nul officier en retraite ne sera tenu de servir dans la milice avec un grade inférieur à celui qui lui sera donné lors de sa mise en retraite.

83. Nul ne sera nommé officier de la milice active, si ce n'est provisoirement, avant d’avoir obtenu un certificat de ca-

. pacité de l’une des écoles militaires du Canada ou d'une com-

mission d'officiers de la milice active qui sera composée dela manière que Sa Majesté pourra prescrire, —ou à moins d’avoir obtenu un certificat de l’une des écoles d'instruction militaire antérieurement établies dans la ci-devant province du Canada, ou d’une commission d'officiers nommée à cet effet dans aucune des provinces du Canada; et Sa Majesté pourra prescrire, par ordre général, les conditions de qualification exigées des officiers des différents grades ; et elle-

pourra ordonner à ces commissions de s'assembler aussi souvent que la chose sera nécessaire, et dispenser des conditions imposées par la présente section les personnes qui auront servi comme officiers ou sous-officiers dans l'armée régulière de Sa Majesté ;

2. En temps de paix, nul autre que l'officier commandant la milice, l'adjudant général et Île quatier-maître général, n'occupera de rang plus élevé dans la milice que celui de Lieutenant-colonel, mais les officiers qui, lors de la mise en vigueur du présent acte, occuperont la grade de colonel, le conserveront ;

8. Sa Majesté pourra, cependant, lorsque la milice sera appelée au service actif en campagne, nommer des colonels et autres officiers d’un grade supérieur, mais ne devant jamais excéder celui de major général.

34. Sa Majesté pourra nommer des officiers d'état-major de la milice avee le grade qui, au besoin, pourra être jugé nécessaire pour l'efficacité du service de la milice ; et ces ofliciers d'état-major auront, dans la milice, le grade et l’autorité possédés par les mêmes officiers dans le service de Sa Majesté, et les devoirs qu’ils auront à remplir leur seront de temps à autre prescrits.

33, Le grade et l'autorité relatifs des officiers dans la milice du Canada seront les mêmes que ceux des officiers dans l’armée régulière de Sa Majesté ; et tout corps de milice assemblé sera commandé par l'officier le plus élevé en grade, alors présent, qui sera de service et revêtu de l'uniforme, ou par le plus ancien de deux ou d’un plus grand nombre d’offciers du même grade ; mais nul officier dont le grade n’est que provisoire ne devra jamais commander un officier du même rang dont le grade est permanent.

36. Les officiers de l’armée regulière de Sa Majesté seront toujours considérés comme .ayant priorité sur tous les offciers de milice du même grade, quelles que soient les dates de leurs commissions respectives ; et les colonels nommés par commission signée par l'officier commandant des forces

régulières de Sa Majesté en Canada, auront priorité sur les.

colonels de la milice, quelles que soient les dates de leurs commissions respectives.

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