LÉGISLATION
recours au scrutin. Des amendements au %po^oùleM\xa. pouvaient être proposés, mais lorsque des projets tout à fait nouveaux étaient présentés à VEcclesia, ils devaient d'ai-urd ôtre renvoyés à la Boulé pour être préalablement étudiés par elle.
Au mois d'hécatombéon, au début de chaque année, le code des lois tout entier était soumis à l'approbation de rassemblée. A cette réunion, tout citoyen pouviiit proposer l'addition d'une loi nouvelle ou l'abrogation d'une ancienne loi. Dans l'un et l'autre cas, la proposition était renvoyée à la Boulé^ qui adressait à VEcclesia un rapport sur la question soulevée. Si la Boulé donnait un avis favorable, le projet était soumis à une nombreuse commission de vcjjLoOâTat (quelquefois au nombre de mille), qui procédaient à une nouvelle étude et auxquels il appartenait de prononcer en dernier ressort. Les voixoeéxat étaient choisis par VEcclesia parmi les ^XtaCT-cat ou juges ^ Mais, en temps ordinaire, la compétence de VEcclesia était limitée par l'ensemble des lois existantes. Si une résolution contraire à ces lois venait à être portée, celui qui en avait pris l'initiative pouvait être poursuivi par un citoyen quelconque (ypaçri 7tapavô[xwv) et encourir de ce fait une grosse amende. Ainsi, aucune innovation radicale ne pouvait être effectuée si l'on ne commençait par faire abroger l'ancienne loi pour lui substituer une loi nouvelle. Ces précautions étaient inspirées par le désir d'éviter des changements trop brusques, ou l'adoption irréfléchie de lois nouvelles en contradiction avec les lois existantes.
Les accusations contre les personnes étaient souvent portées devant VEcclesia^ soit par une Tzpo&olr\ (ordinairement dans les cas de sacrilège) , soit par une tlaoiyye'kioc. (dans les cas de trahison). Dans l'une et l'autre circonstance, le cas devait être préalablement soumis à la Boulé, qui adressait un rap-
1. Si les archontes Oe<7fjLo8éTat trouvaient quelque ambiguïté ou quelque contradiction dans les lois, ils soumettaient le cas aux vofioOéxac