‹ MinervaChapitre 122 sur 294 · TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX

tation au meurtre. Rëunis è%l AeX<ptv?(p, ils statuaient sur les homicides justifiés , par exemple dans le cas de légitime défense. Assemblés àPhréatto, localité du Pirée, ils jugeaient les personnes qui avaient commis un meurtre alors qu'elles étaient déjà sous le coup d'une sentence d'exil pour homicide justifiable. Enfin, assemblés év irpuraveco), ils jugeaient les crimes de meurtre oii le coupable était inconnu et ceux où la mort était due à un accident, par exemple à la chute d'une poutre. L'instruction était survefllée par le paatXeOç et comportait des formalités religieuses que les è^riyyixal twv ôctcwv devaient faire connaître aux plaignants. Ces èiriyriTat, interprètes des lois sacrées, étaient au nombre de trois, probablement des éphètes eupatrides qui possédaient des traditions orales au sujet de l'expiation de l'homicide et des rites funéraires. Un meurtrier ne pouvait être poursuivi en justice que par des proches parents de la victime; il n'existait pas, à Athènes, de ministère public,

La grande majorité des causes, tant criminelles que civiles, étaient déférées aux -filiotaiai^ commission de jurés ainsi nommés de leur principal lieu de réunion, T'H^tafa, voisine des bureaux des QbgiioUxoli (p. 94).

Tout Athénien âgé de plus de trente ans était éligible aux fonctions à^r\li(iaz-ri<; OU de ôtxaCTTrjç, mais on inscrivait seulement dans ces commissions ceux qui donnaient spontanément leurs noms à l'archonte, et exprimaient le désir de remplir ces fonctions l'année suivante. Ils juraient en corps, au commencement de leur année d'exercice, de se conformer aux lois et de juger en toute sincérité d'après les témoignages recueillis par eux. On les divisait ensuite en dix groupes, distingués par des lettres de l'alphabet ionien de A à K (le digamma F n'était pas en usage) ; chaque r\li(xaxriç recevait une tessère de bronze portant son nom et la lettre de son groupe (fig. 21).

Les jurés étaient désignés au sort par les 66<7{jio0éTat, qui indi-

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