PROCÉDURE
amendes étaient généralement perçues par l'État, et, d'autre part, le plaignant était puni d'une amende de 1000 drachmes s'il n'obtenait pas un cinquième des votes du jury à l'appui de son accusation ^ Une action publique (ôixv) o-rwxoaia) portait spécialement le nom de ypacpri. Par exemple, un esclave affranchi, assimilé à un métèque, était obligé de prendre son ancien maître comme TtpoaTiXTyiç (cf. p. 101). S'il ne le faisait pas, son ancien maître pouvait lui intenter une &Ur\ àTzoGza.- «cou. Mais un métèque libre, qui n'avait pas de T^pocyTcctriç, pouvait être l'objet d'une ypa?/) àupoaTaalou de la part d'un citoyen quelconque. Les actions appelées elffayyeXIa, àTiaywYvi, çccatç, sont des variétés des actions publiques ou ypaçaL
2*^ On distingue encore les ôtxat xatà xtvoç et les ôcxac 7i:p6ç Tiva. Dans les premières, le demandeur réclame le châtiment du coupable (par exemple pour calomnie, xaxyiyopîaç ôtxr)) ; dans les secondes, le plaignant demande à la cour une déclaration établissant ses droits (par exemple à posséder une maison ou des biens dont on lui a contesté la propriété).
3^ Les àywveç àTîjjtvîTot se distinguent des àywveç TtixvjToî en ce que, dans les premiers, l'amende et les dommages-intérêts ont été fixés d'avance par la loi ou par une entente entre les deux parties, tandis que dans les secondes le montant des sommes à payer par le défendeur devait être fixé par le tribunal. »
74. Procédure. — Nous supposerons que le plaignant institue une action dont la surveillance appartient à un archonte; la procédure était la même lorsque d'autres magistrats la dirigeaient. Le plaignant, accompagné de deux témoins (xXrjTîipeç), adressait une convocation au défendeur (TtpoffxXyifftç), à l'effet de comparaître à un jour donné devant
1. Dans certaines causes civiles, l'accusateur qui n'avait pas obtenu le cinquième des suffrages était condamné à rèiîiogeXia, c'est-à-dire à payer une obole par chaque drachme qu'il avait injustement réclamée au défendeur.