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ROYAUTÉ

censé désigné par les^dieux, dont le choix, toutefois, était limité à un très petit nombre de personnes. A la mort d'un roi, un interrex était choisi au sortj)armi les patres *. L'in-

teiTex^^2!ê21^^iL^(Prii^J^^£i^-â? c'est-à-dire qu'il observait le vol des oiseaux dans une région limitée du ciel (tem-' plum). Il^concluçiit de cette observation que le,s diÊiix favorisaient tel ou tel candidat^ à la royautés Puis il assemblait les comitia curiata et annonçait [renuntiahat] le nmn du candidat choisi. Celui-ci était alors élu roi [creatus) par Jies comices, et confirmé en cette qualité pajJg^SÊnat. Le nouveau roi prenait à son tour les auspices pour recevoir l'approbation des dieux. S'il l'obtenait, il convoquait derechef l'assemblée et finalement il étai^ investi du pouvoir de^ie et de mort ipajcjme lex çurig^g^e^i^^ Aussitôt ^

le roi élu, les~fonetions de Pinterroi cessaient, et désormais le roi seul avait le droit de consulter les dieux en prenant les auspices.

Le roij soumis à l'influence du sénat, qui était considérable sans être strictement définie, était à la fois le juge, le général et le prêtre du peuple.

Gomme juge, il était assisté^iar Jes guaestores parricidii pour les causes d'homicide et par les duoviri perduellionis pour les causes de trahison. "

Gomme général, il avait sous lui le tribunus^ celermn, commandant de la cavalerie, et, quand il était absent de la ville, un pra^efectiJ^urbi.

Gomme prêtre, il avait pour auxiliaires les^aiàgures ou interprètes du vol des oiseaux, les feliales ou hérauts jaL,les pontifices qui, entre autres soins, avaient la garde du calendrier et des lois'.

1. Probablement les sénateurs seuls, et non tous les patres familias.

2. Comparez l'histoire de la dispute entre Romulus et Remus. L'inlerrex et le roi avaient le droit d'observation (speclio); les signes observés par eux étaient interprétés par les augures.

3. L'étymr)logie des noms des fetiales et des pontifices est obscure.

SÉNAT, COMICES CURIATES. 171

116. Fonctions du Sénat. — Le sénat était essentiellement le gardien de la coutume, mos majorum, et Finterprète, auprès du roi, de Topinion publique. En cette qualité, les sénateurs ratifiaient les votes du peuple, outre celui qui assurait l'élection du roi.

117. Fonctions des Comices curiates. — Les comices cujiates confirmaient, comme nous l'avons vu, Félection du roi; ils avaient peuJrÇtre encore le droit de décider par vote de la paix ou de la guerre ; dans certains cas, comme dans celui du troisème Horace, ils constituaient un tribunal suprême devant lequel on pouvait en appeler du jugement royal. Il paraît toutefois que leurs pouvoirs n'étaient pas considérables. Il n'y avait pas de lois proprement dites, mais seulement des usages, des décisions royales, qui, sanctionnées par les dieux, étaient invoquées comme prÊiléii£Dts dans les cas similaires*. Toute décision du peupl.e s'apipelait lex (par exemple lex de bello indicendo, pour signifier une déclaration de guerre), mais le peuple n'était pas consulté pour^ rétablissement de ce que nous appelons des lois, c'est-àdire des prescriptions d'ordre général concernant les intérêts privés ou publics.

Les comices curiates étaient convoiquis, aux calendes de chaque mois, à l'effet d^ntendre le pontife proclamer le calendrier du mois courant. On les convoquait aussi deux fojs^^r an pour ratifier des testaments ou pour d'autres décisi^ons d'ordre religieux. L'assemblée réunie à cet effet s'appelait comjtia calata.

Les [étioles étant lès messagers qui annonçaient la paix ou la guerre, les anciens mettaient leur nom en rapport avec le mot foedus, étymologie tout à fait inadmissible. Pontifices signifie a ceux qui construisent les ponts ou les routes », fonctions qui les obligeaient de se concilier les divinités sur' les domaines desquelles les ponts et les routes étaient construits.

1. Tel est encore le cas en Angleterre, où il n'y a pas d'autre code que la longue série des jugements rendus à différentes époques , que l'on allègue devant les tribunaux à titre de précédents.

172 COMICES CENTURIATES.

118. Comices centuriates. — La plus ancienne armée de Rome paraît avoir consisté en une légion de 3000 fantassins et^àe 300 cavaliers., dont chaque tribu fournissait le tiers. Une modification de ces dispositions est attribuée à Servius Tullius. Servius divisa le pj6upje entier enj^uatre tribus ter« ritoriales, dont chacune occupait un domaine limité consistant en vici urbains et en pacfi rusti^ues^ Dans chaque tribu, l'état des propriétés' était dressé à époque fixe par l'opération dite du a cens » ; tous les propriétaires et fils de propriétaires fonciers [adsidui, locupletes) étaient répartis en cinq classes. La première comprenait ceux dont la fortune était évaluée à 100 000 as ou davantage (suivant Tite Live) ; les plus riches servaient dans la cavalerie comme équités. Les autres citoyens de cette classe et ceux des quatre classes suivantes servaient dans l'infanterie avec des équipements divers. Chaque classe était divi^ée^n__cenl2mes, mais il est probable que ce mot ne désignait pas à la lettre une troupe de cent hommes. Les citoyens étaient soumis au sp.rvicejnilitaire de 17 à 60 ans. De 17 à 46 ans, ils servaient dans l'armée y actije (centuriae juniorum], de 46 à 6„0. dans l'armée sédentaire [centuriae seniorum)^ dont le rôle principal était de tenir garnison dans les places (voir plus bas g 141).

L'armée des centuries, ainsi composée de patriciens et de plébéiens, acquit bientôi un^autorijé jQoliliqup et, sous le nom de comitia centuriata^ s 'appropria toutes les attributions importantes des comitia curiata. Les comices -centuriates élurent les premiers consuls e^décidèrent dès lors de la paix et de la guerre ; les comices curiates ne furent plus^conyoqués que pour conférer Yi/m^erium et pour remplir les fonctions religieuse^^les comitia ^alata. Gomme les comices centu-

1. Les pagi paraissent avoir été bientôt transformés en tribus ruslicae, qui claienl au nombre tle 17 en 494 av. J.-G. Le nombre total des tribus fut porté défmilivement à 35 en 241 av. J.-G.

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