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CONFLITS ENTRE MAGISTRATS

d'ëdicter des ordonnances, ~la coercitio on jus multae dirlionis^ droit d'infliger des amendes aux délinquants, ej le droit de consulter le peuple par la voie des comices. Les consuls et les jpréteurs pouvaient faire voter les comices

centuriates {cum populo agebant] ; les tj;ihuns et les édiles plébéiens s'adressaient aux comices Iributes (cum plèbe agebant). Tous ces magistrats pouvaient aussi convoquer le sénat, mais ce droit n'appartenait ni aux édiles ni aux questeurs. Ceux-ci, comme d'autres magistrats d'ordre inférieur, pouYfljgnt seulemenLJgnir une réunion [contio) pour y prononcer des discoury

Les consuls, préteurs, censeurs et édiles curules portaient la toga praetexta^ bordée d'une bande de pourpre, aux jours ordinaires; aux fêtes publiques, ils paraissaient revêtus d'une toge de pourpre. Ils siégeaient dans une chaise curule (v. plus haut. p. 175). Les autres magistrats n'avaient pas d'in- signes — les questeurs, parce qu'ils étaient à l'origine des délégués des consuls; les tribuns et les édiles plébéiens, parce qu'ils étaient moins des magistrats que des représentants spéciaux de la plèbe.

131. Conflits entre magistrats. — Le principe qui. domine la^constitutioji de la république romaine est celui de la collégialité. Les magistrats élus formaient généralement un collèQe de plusieurs membres, dont chacun avait le même pouvoir que son collègue [par po testas), afin qu'ils pussent au besoin se faire contrepoids. Si cette intercession de collègue à collègue avait été la règle, les affaires seraient toujours restées en suspens; pour éviter qu'il en fût ainsi, les m^(];istrats se partageaient leurs attributions (pvovinciae)^ soit en tirant au sort, s-oit en s'en remettant au sénat pour le soin de cette répartition. Mais chaque magistrat conservait toujours le droit d'opposer son veto aux actes de son collègue, et un magistrgit supérieur^ en vertu de la major potestas^ pouvait arrêter l'action d'un magistrat inférieur^ A cet égard,

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