IV. JURIDICTIONS
[a] Au criminel. — Les quaestiones perpétuas , présidées par six des huit préteurs.
{b) Au civU. — Le praetor urbanus., connaissant des litiges entre citoyens ; le praetor peregrinus^ connaissant des litiges entre étrangers ou citoyens et étrangers ; les censeurs, connaissant des causes qui intéressaient le trésor public; les édiles^ qui jugeaient les affaires concernant les marchés.
Rappelons que les questiqns^de^ait étaient généralement! repyoyées par les préteurs Ljia^/mZeaL ou à un petit jury de recuperatores^ ou bien au tribunal des centumviri, qui entendaient les témoignages et rendaient un verdict (mais non pas un jugement). En^70 av. J.-C, les judices étaient choisis parmi les sénateurs, les chevaliers et les trjMim aer^ii, mais c'était là une organisation récente (voir plus bas, § 187).