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XXIX LEGISLATION ROMAINE

184. Époque des rois. — Tant qu'il n'y eut pas de lois écrites, les rois, conseillés par les dieux dont les auspices leur révélaient la volonté, et éclairés aussi par le sénat, étaient les juges dans tous les procès. Cependant l'absence d'un code ne laissait pas une trop grande place à l'arbitraire : les coutumes et l'opinion tenaient lieu des lois écrites. Le sénat, ou conseil de vieillards, en était le dépositaire ou l'interprète et exerçait, en cette qualité, une influence considérable sur le roi. Celui-ci pouvait déléguer ses pouvoir judiciaires au préfet de la ville, quand il était absent de Rome, et aussi à un juge (judex), choisi par lui parmi les sénateurs. Dans les causes intéressant la sûreté de l'État, il avait pour auxiliaires les quaestores parricidii et les duoviri perdueHionis, mais il semble que ces magistrats étaient seulement des juges d'instruction. Dans les causes capitales, le condamné pouvait en appeler au peuple. Gomme le sénat se composait à l'origine de cent membres seulement, il es1| possible qu'une ancienne juridiction sénatoriale ait survécu dans le tribunal des centumvirs (voir ci-après, § 187).

1. Il ne peut être question de résumer ici les matières qui font l'objel de l'enseig-nement dans nos écoles de droit. On s'est contenté de réunii luelques indications propres à éclairer la lecture des auteurs classique* i

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