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SOUP CES DE LA LÉGISLATION

gg 185-193. ÉPOQUE RÉPUBLICAINE

185. Sources de la législation. — Les consuls héritèrent du pouvoir royal, mais ils ne le gardèrent dans son intégrité que pendant un petit nombre d'années. La plèbe, qui n'était pas représentée dans le sénat et ignorait même le droit coutumier, réclama bientôt une législation écrite. Le droit coutumier fut alors codifié et publié sous la forme des Douze Tables; ce code lui-même fut successivement étendu et modifié de diverses manières. Les sources de la législation romaine sous la République sont les suivantes :

1° Les Douze Tables, publiées en 450 av. J.-C, étaient un code divisé en douze chapitres où l'on trouvait réunis, sous une forme assez confuse, les principes généraux du droit, des dispositions légales particulières et les règles de la procédure. Malgré ses défauts, ce code resta, }usqu'à la fin de l'Empire, le fondement universellement respecté des notions sur le juste et sur rinjuste, sur le bien et sur le mal.

2° Les sénatus-consuUeSj lorsqu'un magistrat compétent n'y opposait pas son veto, avaient pratiquement force de loi (voir plus haut, § 138).

3« Les décisions des comices centuriates étaient des lois proprement dites [leges],

k° Los plébiscites, ou décisions des comices tributes, avaient force de loi (voir plus haut, g 139).

5° Les édits des magistrats (cf. plus haut, g 130), publics par eux au moment de leur entrée en charge, faisaient loi ■pendant une année dans toutes les. matières de leur compétence *. Bien entendu, l'édit d'un magistrat était indé-

L II semble que tous les magistrats, sauf les préteurs, pouvaient modilier de temps en temps leurs édits par des ordonnances spéciales (ed repentina). L'édit du préteur urbain (peut-être aussi celui du préteur •pércgrin) était perpétuel, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être modilié pendant ia durée des pouvoirs du préteur. (Cf. plu3 haut, p. 178.)

M.NKUVA.

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