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JURIDICTIONS

censeurs prononçaient le jugement eux-mêmes [p^rcognitio], dans d'autres ils nommaient un jury de recuperatores pour xaminer la question de fait.

4" Les consuls (en dehors des cas où le senatusconsultum ultimuin enflait démesurément leurs pouvoirs) n'avaient ^as de juridiction propre', mais exerçaient d'ordinaire celle des censeurs lorsqu'il n'y avait pas de censeurs en exercice, c'est-à-dire pendant trois ans et demi sur cinq.

5^ Les édiles curules jugeaient les litiges commerciaux auxquels donnaient lieu les transactions des marchés.

6^* Les questeurs ^ en tant que gardiens du trésor public, exerçaient une juridiction sur les débiteurs de l'État (par exemple sur les fermiers d'impôts ou publicains, qui n'avaient pas exécuté les clauses de leurs contrats),

7» Le grand pontife jugeait les délits d'ordre religieux, par exemple les violations de sépultures.

8° Le préteur pérégrin, ou, plus exactement, le préteur qui jugeait entre citoyens et pérégrins [qui inter cives et peregrinosjus dicit)^ avait la juridiction dans tous les litiges entre étrangers ou entre citoyens et étrangers ^ Ses fonctions furent établies en 242 av. J.-C, et comme il n'y avait pas de code applicable dans l'espèce, il ne put s'inspirer d'abord que des principes de la justice abstraite. Ces principes, mis à l'épreuve d'une longue expérience, étaient résumés dans son édit annuel et devinrent le code du jus gentium, fondement du droit international moderne ^. Le préteur pérégrin ne

1. II est probable que les consuls jugeaient les non-citoyens accusés de crimes qui entraînaient la peine capitale ou les verges.

2. Peregrini, c'est-à-dire les non-citoyens. Avant la guerre Sociale, presque tous les Italiens étaient peregrini; plus tard, ce nom fut réservé aux provinciaux.

3. D'après les jurisconsultes romains, le jus civile est le droit d'une nation particulière; \e jus gentium comprend les règles de justice que la nature enseigne à toutes les nations, et Gaïus l'identifie au jm- naturale. Par suite, le jus gentium n'est pas le droit international, mais le fondement

jugeait pac les questions de fait, mais les renvoyait à ui judex, ou encore à un jury de recuperatores^ au nombrf de trois, cinq ou onze. Ceux-ci prononçaient, à la majorit des voix, sur la nature des faits de la cause et jugeaien ^n conséquence d'après les instructions qu'ils recevaient de préteurs. Les recuperatores semblent avoir été un tribuna mixte, composé de citoyens et de non-citoyens, mais leur nor fut donné dans la suite à des jurés désignés par d'autre juges.

9** Le préteur urbain était' le juge principal à Rome, < c'est devant lui que toutes les causes civiles^ étaient portéei. Gomme le préteur pérégrin, il ne jugeait que rarement luj même (par cognitio), mais nommait d'ordinaire un jude ou un jury de recuperatores pour examiner les faits de . cause. Certaines questions de fait étaient, en vertu de la lo renvoyées aux centumviri ou aux decemviri stliiibus jud candis.

187. Jurys. — Les judices et les recuperatores n'avaie pas de juridiction propre, c'est-à-dire qu'ils n'appliquaie pas la loi, mais rendaient des verdicts touchant les questio défait. Jusqu'en 122 av. J.-C, les juges furent toujours d sénateurs. En cette année, la lex Sempronia judiciaria pori par G. Graccbus transféra ce privilège aux chevaliers. Apij quelques essais infructueux pour changer cette loi (le^ Serviliae^ en 106 et 104; lex Livia^ en 91), une lex Pla

commun de la loi internationale et de la loi civile. L'édit du préteur régrin formulait le jus genlium en ce sens qu'il établissait les princi| de Vdequitas d'après la conscience de ce préteur. L'édit du préteur urLJ servait en partie au même objet, et les deux édils étaient, par suite, idj tiques sur beaucoup de points.

1. Les causes civiles sont surtout des litiges issus d un contrat ou cii tort fait à autrui. Un contrat est une convention privée que l'État cjl nécessaire de faire respecter. Le tort fait à autrui est un acte délictu* (agression, empiétement, diffamation) que l'État ne traite pas commejii crime, c'est-à-dire qu'il ne considère pas comme un délit commis envè lui-même. Dam ce sens, le mot civil est opposé au mot criminel.

CENTUMVIRS. 245

tia (89) établit que chacune des 35 tribus choisirait 15 juges. Sylla,en 82, rendit aux sénateurs le pouvoir judiciaire, mais introduisit 300 chevaliers dans le sénat. La leœ Aurélia^ en 70 av. J.-C, institua trois décuries^ de juges, l'une do sénateurs, l'autre de chevaliers, la troisième de tribum aerarii^ classe nouvelle comprenant les personnes qui possédaient plus de 300 000 sesterces et moins de 400 000. César, en 46 av. J.-C, supprima la décurie des tribum aerarii.

Les cenlumviri étaient un jury de 105 membres, choisis par le sort (?) à raison de trois par tribu, et siégeant au Forum. Une lance (hasta) était plantée devant le tribunal pour marquer qu'il s'occupait exclusivement de questions concernant la propriété; les jurisconsultes romains disaient, en effet, que la hasta ou. la festuca était un symbole de la propriété, parce qu'elle symbolisait la conquête, le plus ancien mode d'acquisition et le meilleur. Les causes renvoyées par le préteur aux centumvirs étaient en général délicates et exigeaient une étude approfondie; aussi c'était surtout en plaidant devant ce tribunal que les jeunes avocats établissaient leur réputation.

Les decemviri stlitibus^ judicandis étaient élus par les comices tributes, et semblent avoir été, à l'origine, un conseil juridique destiné à éclairer les tribuns. Ils devinrent dans la suite un jury auquel on renvoyait les causes relatives à la liberté des personnes. Auguste les réunit aux centumvirs.

Les arbitres [arbitri) étaient des juges à juridiction étroite. Le préteur renvoyait à un arbitre, et non à un juge, les causes où il n'y avait pas lieu d'appliquer la loi dans toute sa sévérité. Le préteur lui demandait de donner son

1. Le mot decuria, souvent employé pour désigner les collèges de dix membres, finil par désigner un collège quelconque, sans tenir compte tlu nombre des membres qui le composaient.

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