ACTIONS DE LA LOI
pouvait pas toujours les consulter. Par suite, un demandeur devait formuler sa demande de telle sorte qu'elle comportât une réponse affirmative directe; il devait aussi choisir un (lies fastus^ c'est-à-dire un jour où les dieux pouvaient parler, pour porter sa réclamation devant le juge. Les pontifes, qui étaient dans la confidence des dieux, l'éclairaient à cet égard moyennant une certaine rétribution. Il en fut encore de même dans les premiers temps de la République, bien que les fonctions de juge eussent alors passé des rois aux consuls.
Les superstitions concernant les demandes simples et les jours fastes persistèrent même après la publication des XII Tables, et les pontifes continuèrent à être les conseillers indispensables des plaideurs, jusqu'à ce qu'un scribe des pontifes, Cn. Flavius, publia en 304 av. J.-G. une série complète des formules de demandes, avec un calendrier des jours fastes et néfastes. Depuis cette époque, le plaignant put s'occuper lui-même des intérêts de sa cause.
190. Legis actiones. — Après la publication des XII Tables, la demande du plaignant fut appelée une legis actio, c'est-àdire une action de la loi contre le défendeur. La demande pouvait être présentée sous différentes formes, qui s'appelaient aussi legis actiones ; nous connaissons les noms de cinq d'entre elles, mais leur nature précise est assez obscure. La demande se faisait (a) per sacramentum^ lorsque les deux parties déposaient une certaine somme proportionnelle à la valeur de l'objet en litige; le dépôt du perdant était acquis au Trésor*; (b)perjndicispostulationem, lorsque le plaignant demandait au préteur de désigner un juge; (c) per condictionem^ par la fixation d'un jour pour la cause (par-devant le préteur *) ; (d) per manus injectionem^ par la mainmise