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ACTIONS DE LA LOI

sur la personne du défendeur ; (e) per pignons capionem, par la mainmise sur ses biens.

De ces actiones^ les trois premières sont des formes de procédure, et les deux dernières, de simples voies d'exécution. Il est probable que les trois premières étaient habituelles lorsque le défendeur consentait à comparaître, tandis que l'on avait recours aux deux autres dans le cas contraire ^ Il paraît du moins certain que les legis actiones n'étaient que des modes d'instituer une action et n'avaient rien à faire ; avec le procès lui-même. En théorie, tout procès était un appel aux dieux, qui devaient être consultés sous certaines formes solennelles. Par suite, toute erreur dans la conduite d'une legis actio était funeste à la partie qui la commettait'. Le premier devoir du préteur était de s'assurer que la demande était faite conformément à la formule prescrite par la loi et que Vactio avait été régulièrement conduite. Si son enquête était favorable, il devait déclarer la cause ouverte, dare actionem. Mais après cela il la renvoyait généralement à un juge, suivant le système formulaire que nous allons décrire maintenant.

191. Formules. — Dans les legis actiones^ le demandeur était obligé à une procédure rigoureusement fixée et devait conformer toutes ses paroles au texte des XII Tables. Par exemple, comme nous l'apprend Gains, il ne pouvait, sans

rait les assistants de lui servir de témoins {antestari) comme quoi l'appréhension s'effectuait suivant les règles prescrites.

1. Peut-être aussi les deux premières étaient-elles employées quand il n'y avait pas de valeur déflnie en litige et les deux dernières lorsque le montant de la dette était fixé.

2. Les formalités d'une action per sacramentum sont décrites en partie dans le discours de Cicéron pro Murena, c. xn. La formalité essentielle consistait en ce que l'objet en litiii^e (ou une partie de cet objet) fût produit devant la cour et fût réclamé, dans un langage consacré, par les parties, dont chacune tenait une hnsta. Cette procédure était très ancienne et, suivant Gains, c'était la plus commune des actiones. Elle est distincte de la sponsio ou pari entre les parties, qui est un modo non-solennel d'instituer une action.

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