QUESTIONS PERPÉTUELLES
duellioms^ ou quelquefois (par ordre des consuls) les tribuns*. Devant l'assemblée des tribus, les magistrats accusateurs [mullà anquirentes] étaient habituellement les tribuns ou les édiles. La procédure semble avoir été la même dans les deux assemblées. Le magistrat qui prenait la cause en main désignait un jour [diem dicebat), pour une réunion (contio) devant laquelle les plaidoyers commençaient. Cette contio était ajournée trois fois [die prodicta). A la quatrième contio y le magistrat prononçait le jugement et convoquait les comices dix-sept jours (trois nundinse) plus lard pour confirmer sa sentence. Le magisti^at résumait alors la cause devant les comices et demandait qu'on passât au vote; si la décision finale n'intervenait pas ce jour-là, l'accusé était acquitté. Il pouvait 4'ailleurs, avant le vote final, se condamner lui-même à l'exiP.
193 '^'^ Questions perpétuelles. — Gomme les comices constituaient un tribunal trop nombreux et peu propre à juger les causes compliquées, ils déléguaient quelquefois leur juridiction à une quaestio extraordinaria, sous la direction d'un magistrat possédant Vimperium. La première de ces questions fut nommée en 413 av. J.-C-, pour juger les meurtriers de M. Postumius Regiliensis, la dernière en 43 av. J.-C, pour juger les meurtriers de César. Mais, dans l'intervalle, certains crimes comportant une instruction minutieuse étaient devenus si communs, qu'il avait fallu nommer pour les juger des cours permanentes dites quœstiones perpetuœ. La première fut la q. de repetundis, instituée en 149 av. J.-C; d'autres furent créées dans la suite, en particulier par Sylla. Le nombre total n'en est pas exactement connu, mais il y en
1. Les tribuns ne poiffaicnt pas convoquer les comices cenluriates Inversement, le grand ponlife ou un Camine devaient demander à un tribun de convoquer l'assemblée des tribus pour une poursuite.
2. Voir Tite Live, XXV, 3, 4, et XXVI, 3, passages instructifs sur la procédure crimlDelle à Rome.