QUESTIONS PERPETUELLES
eut au moins huit, à savoir : de repetundis, de sicariis et veneflcis, de-ambitu, de peculatu, de majestate^ de falso^ de vi^ de sodaliciis*.
Gomme Sylla fixa à huit le nombre des préteurs et que' les préteurs urbains et pérégrins étaient toujours occupés par les causes civiles, les six préteurs restants ne suffisaient pas . pour toutes les quaestiones, et les sièges de présidents, vacants en leur absence, étaient souvent occupés par des judices quaestionis. C'étaient, en général, d'anciens édiles, qui avaient acquis dans l'exercice de leurs fonctions la connaissance du droit criminel.
La procédure ordinaire devant une quaestio était la suivante. L'accusateur dénonçait l'accusé (nomen deferebat) devant le président de la quaestio dont relevait le délit. Le président, après s'être assuré que l'accusateur était civis optimo jure, déclarait recevoir l'accusation [nomen rei accipiebat). S'il y avait plusieurs accusateurs, l'un d'eux était choisi après enquête (divinatio) pour remplir l'office d'accusateur en chef, les autres devenant ses auxiliaires [sub scrip tores) . L'accusateur devait s'abstenir d'accusations fausses (calumniae), ne point dissimuler les charges vraies (praevaricatio) et ne point abandonner la poursuite avant le jugement [tergiversatio). Le président fixait alors le jour où la cause serait appelée — dix jours au moins après le dépôt de la plainte. Dans l'intervalle, l'accusé était tantôt maintenu en état d'ar- « restation, tantôt laissé en liberté sous caution (cautio).
Le jour de l'audience, on constituait un jury par voie de tirage au sort parmi les judices qui se trouvaient disponibles; accusateur et accusé avaient l'un et l'autre le droit de récuser [rejicere] un certain nombre de jurés, sans indiquer de motifs. Les jurés*prêtaient serment 4it le procès commençait. Le témoignage des esclaves n'était d'ordinaire accueilli
L II s'agit des faussaires.