‹ Mines d'or de la Beauce [microforme]Chapitre 7 sur 19 · QUÉBEC · texte numérisé non relu

QUÉBEC

E. F. , ayant payé un honoraire de est par le présent antorisé à exploiter (l'or ou l’argent suivant le cas) durant 3 mois, à compter du jour du mois de

188 , sur les terres publiques de cette division, sujet à toutes les conditions et restrictions imposées par ‘ l’Acte général des mines de Québec de 1880, 7 et aux règlements faits en conformité d’icelui.

Daté à , ce jour de , 188

(Signature) À. B.

Insp. de la div. minière de

76. Aucune licence d'exploitation ne peut autoriser celui qui en est le porteur à entrer dans une maison ou dans un bâtiment quelconque, ou dans un jardin ou verger, ou sur un terrain réservé pour l’ornementation ou la culture, lorsqu'ils sont enclos, sans le consertement exprès du propriétaire.

77. Tout porteur d’une licence pour l’exploitation de l'or ou de l'argent sur les terres publiques, a droit de marquer uu claim, dans la division minière, sur les terres publiques vacantes, en plantant un piquet de

bois à chacun de ses quatre angles, et de l'exploiter. }

Lo DIMENSIONS DES CLAIMS.

78. Chaque claim doit avoir l’une des dimensions suivantes, savoir :

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