‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 12 sur 115 · ANATHÈME · texte numérisé non relu

ANATHÈME

0 D.: ^Ul (a) B.: ^U (3) C: ILïy

SECTION IV Le mari peui^ prononcer ranathème non-seulement pour jouir de tous les Anathéme

prononcé

avantages légaux qui en résultent (^), mais aussi dans Tune des intentions spéciales <iu^> "P^^^

suivantes :

1^. Pour désavouer un enfant, lors même que Tépouse lui aurait déjà accordé le pardon de sa diffamation, et que le mariage aurait été dissous d'une autre manière quelconque.

2^. Pour se soustraire à la peine afflictive et définie, édictée contre la diffamation, lors même que le mariage aurait déjà été dissous d'une autre manière quelconque, et qu'il n'y aurait point d'enfant à' désavouer,

3^. Pour se soustraire à la correction arbitraire pour sa diffamation, lors même que des circonstances particulières ne le rendraient pas pas^sible de la peine afflictive et définie, édictée contre ce crime (^). Quoi qu'il en soit, Tanathème n'est jamais une excuse s'il s'agit de diffai-

mations contraires au sens commun et manifestement menteuses, et en ce cas le

juge est dans son plein droit en infligeant au diffamateur une correction arbitraire (*) V. la Section prëcëdente. (*) Section ! du présent Livre et Livre LV Section IL

36 LIVRE XLII SECTION iV

(1) C: I jïL* (^ A.: + U (8) A. et B.: + U

pour ramélioration morale de celui-ci. Parmi ces diffamations dénuées de fond, que nous avons en vue, on peut citer celle d'une fille en bas âge (^) et encore vierge.

Circonstances t U n'y a pas Hcu à anathème:

interdisant

ranathème. |«^ gj l'époUsc u'cst pas devcnuc cnccinte par suite du crime dont son mari Taccuse» et qu'en outre (^):

(a) Elle lui pardonne la diffamation qu'il vient de prononcer. (6) Le mari peut fournir les preuves prescrites par la loi qu'elle s'est rendue

coupable du crime de fornication.

(c) Le crime de l'épouse est constaté par son propre aveu. 2^. Si elle renonce à porter plainte contre son mari devant le juge. 3 . Si elle a été frappée de démence par suite de j|| diffamation prononcée contre elle.

L'anathème est au contraire admissible, même quand l'épouse a été répudiée irrévocablement, ou quand le mariage a été dissous par sa mort, en cas que le mari l'accuse du crime de fornication, saqs pouvoir fournir les preuves légales, et que la diffamation soit prononcée en général, ou par rapport à un fait postérieur à la dissolution du mariage, le tout à la condition qu'il y ait un enfant que le mari est obligé de désavouer s'il ne veut être considéré comme le père(^). Jamais cependant on ne saurait prononcer l'anathème après la dissolution irrévocable du

(') Livre XII Titre II Section 1. (*) Puisque dans ces circonstances Tanathème serait parfaitement inutile et que le droit de répudiation suffit au mari. (') V. la Section précédente.

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