‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 11 sur 115 · I. 887. jt^ iJcXD ^ *'^^Jt) *^ <-r^A<^^ (^J^ ib^^^-U · texte numérisé non relu

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rection arbitraire (^). On enteud par mohçan tout individu, homme ou femme» majeur, doué de raison^ libre, Musulman et s'abstenant d'un commerce charnel quelconque entraînant la peine afllictive et définie édictée contre la fofnication. Notre rite considère comme incompatible avec Tabstinence que nous avons en vue, Tacte de cohabiter avec son esclave, lorsqu'on en est parent à un des degrés prohibés (^) ; t mais il ne faut point considérer comme incompatible le fait d'avoir eu commerce, soit avec son épouse pendant la retraife légale de celle-ci. résultant d'une cohabitation par erreur (^), soit avec une esclave appartenant à son fils (^), soit avec une femme que l'on vient d'épouser sans l'intermédiaire d'un tuteur (^). Du reste, si la personne accusée illégalement du crime de fornication commet plus lard ce crime , il n'y ^ pas lieu d'accuser et de punir comme diffamateur l'individu qui l'a accusée; mais une telle impunité ne résulte point du fait qu'elle perd dans la suite sa qualité de mohçan d'une autre manière, par exemple à cause de son apostasie. Enfin, quand on s'est livré une fois au commerce charnel défendu on ne pourrait plus de toute la vie redevenir mohçan. Le droit de réclamer la punition du coupable de diffamation passe aux héritiers de la partie lésée, mais ce droit est périmé par la rémission, f Chaque héritier

C) Livre LV SecUon IL (*) Li\Te XXXIII Titre II Seclion L (*) Livre XLIII Sections I— IlL (*) Livre XXXIIl Titre IV Section IL (•) Ibid. Titre I Seaion IV.

ANATHEME 27

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peut faire valoir son droit sans le concours de ses cohéritiers, et la rémission de la part de Tun des héritiers a pour eSet de transférer aux autres son droit à cet égard.

SECTION n

Le mari peut impunément accuser sa femme du crime de fornication, Accusation

du crime de

même sans en pouvoir fournir la preuve légale (}), lorsqu'il sait pour sur foraicaUon

par le man.

qu'elle s'en est i*endue coupable, et même lorsqu'il n'a que des suspicions graves et motivées à ce sujet. Parmi les suspicions graves et motivées, on compte celle qui resuite du fait qu'il est de notoriété publique , que la femme s'est rendue coupable du crime, et qu'un tel est son complice, parce que les deux coupables ont été surpris ensemble dans un endroit désert.

Si la femme met au monde un enfant dont le mari sait pour sûr Désaveu

d'un

ne pas être le père, ce dernier doit le désavouer s'il ne veut pas que l'enfant ^uf^u soit le sien. La loi n'admet que les faits suivants comme indices admettant le désaveu (^):

1^. Lorsque le mari n'a eu aucun commerce charnel avec sa femme pendant toute la durée du mariage (^).

(•) Livre LUI. (*) V. la Section suivante. (') C. C. artt. 312, 313.

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(1) B. ; UUw (*) D. : «JjJ^j (*) B., C. el D. : ^^;jJuJ (<) C: ^U : B. : + ^) J^ . . . . ^)j (5)C.:|^)

2^. Lorsque raccouchement a eu lieu moins de .six mois après le premier coït, ou plus de quatre années après le dernier (^).

L'enfant, né entre les limites de six mois et quatre années après le dernier coit, peut seulement être désavoué à la double condition que, non-seulement une menstruation postérieure au dernier coït prouve que la femme n'a pas été rendue enceinte par son mari, f et qu'en outre l'enfant soit né plus de six mois après celte menstruation puriOcatrice (^). ft Jamais le mari ne peut fonder son désaveu en soutenant que dans la copulation il s'est retiré assez tôt pour ne pas féconder son épouse. Si le crime de fornication, bien que prouvé, a eu lieu à un moment qui permet d'admettre que Tenfant est aussi bien du mari que du complice de la femme, la loi déclare illicite nonseulement le désaveu, ft niais encore l'accusation du crime de fornication et l'anathème (^).

C) c. C. arU. 314, 315; Livre XXIX Section I et Section II du Livre suivant. (*) Livre I Titre VIII. Autrement l'enfant ne peut avoir pour père que le prédécesseur. (') C. C. art. 313.

ANATHÈME 2d

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(^) A.. JUu (2) B.: c3J^)^ (^ B.: ïÂ^ (*) B. et D.: U^) (5) C: + ^ el | cl;)^ ^^!

SECTION m L'aoathème consiste dans la déclaration solennelle, quatre fois répétée: „J'at- Formule

de

teste devant Dierf que je suis sincère, en accusant cette femme qui est à moi, du l'anathéme. crime de fornication/' Lorsque cette accusation n'est pas prononcée en présence de Taccusée, il faut ajouter son nom et sa généalogie de manière à la désigner sans laisser d'incertitude au sujet de sa personne. Le mari doit en outre appeler „la malédiction de Dieu" sur lui-même, si la mauvaise foi Ta poussé à proférer l'accusation. Si l'anatbème est accompagné du désaveu d'un enfant, le mari doit en faire mention sur-le-champ,' en ajoutant chaque (ois à la formule qu'il prononce: „et que Tenfant dont elle vient d'accoucher'', ou „que cet enfant-ci est un enfant illégitime, dont je ne suis point le père." La femme de son côté peut repousser l'accusation en répétant quatre fois: „ J'atteste devant Dieu que c'est de mauvaise foi quç mon mari vient de proférer cette accusation," après quoi elle continue en appelant „la colère de Dieu" sur elle-même si son mari est sincère dans son accusation, t Les paroles citées sont sacramentelles; ainsi on ne saurait légalement sub-

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36 Livré xlii sëgtioN itt

(1) B.:Uic (*) B.: S^-àij-, C: i-^.^ Mj\ (3) B.: ^i,U»L (<) C: Ju-Xcj^ (5) B.: ïJl«-îiH («)A.:^^r(7)B,:i,>*

stituer un serment (^) etc. à la phrase: „J*atteste devant Dieu/' ni intervertir les mots: „malédiction" et „colère/' t ni enfin appeler^ soit la malédiction, soit la colère de Dieu avant d'avoir dit: „J*atteste." Il est de rigueur que Tanathème n'ait lieu qu'à la suite d'un ordre du juge (^); cet ordre doit contenir la formule à prononcer, avec les conséquences légales qui en résulteront. La femme ne jpeut prononcer sa formule, avant que le mari ait terminé la sienne. Le muet a le choix, en prononçant Tanathème, entre des signes énonçant clairement son idée, et entre une rédaction par écrit de la formule. On peut aussi prononcer la formule dans une autre langue que l'arabe, faculté qui néanmoins est sujette à caution par rapport aux personnes qui parlent celte dernière langue, bien qu'elle ne soit pas leur idiome maternel.

Préceptes L'auathèmc doit être rendu plus solemnel:

de la

SonnaK i^^ p^p le choix dc Thcure où il est prononcé; c'est-à-dire le vendredi, lorsque la prière dç l'après-midi est terminée (^). 2^ Par le choix du lieu où il est prononcé; c'est-à-dire à l'endroit le plus remarquable de la ville. C'est ainsi que l'anathème se prononce à la Mecque entre le (») Livre LXIII. (*) C. C. art. 318. {') Livre II Titre I Section F.

ANATHEMG 31

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coin de la Ka*bahy qui contient la ,, Pierre Noire/* et le Maqâm Ibrahim (^); à Médine, près de la chaire dans la Mosquée Sacrée; à Jérusalem, près du Rocher Sacré, et dans les autres villes, près de la chaire de la grande mosquée. Il est bien entendu qu'une femme devenue impure par suite de ses menstrues doit prononcer sa formule à la porté de Tédilice (^). Enfin les infidèles, sujets d'un prince Musulman (^), prononcent Tanathème dans leurs églises ou synagogues respectives, et même le Pyrolâtre peut le prononcer t dans son temple; seulement l'Idolâtre n'est pas apte à le prononcer légalement dans l'édifice renfermant ses idoles.

3^« Par la foule qui assiste à l'acte; c'est-à-dire, il faut que Tanathème soit prononcé en présence de quatre personnes au moins* Ces trois règles cependant ne sont considérées par notre rite que comme des préceptes de la Sonnah, et par conséquent elles ne sont pas d'observance rigoureuse. La Sonnah prescrit en outre au juge de donner aux parties intéressées les conseils qui lui paraissent convenables, surtout lorsqu'elles Vont prononcer la cin-

(*) Livre Vïll Titre IV Seclion II et Burton 1. I. p. 19. (') Livre I Titre Vlli Section l (') Livre LVIÏI Titre L

32 LIVRE XL» SECTION Ut

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quième phrase définitive. Enfin la Sonnah exige que Tanathème soit prononcé debout.

Aposusie Quoiqu'en général le mari ne puisse prononcer Tana thème, à moins d'être

du mari.

légalement reconnu apte à répudier sa femme (^), l'acte reste cependant valable: 1^. Si le mari, devenu apostat après avoir cohabité avec sa femme, Taccuse du

crime de fornication, mais retourne à la foi avant la fin de la retraite légale,

et prononce ensuite Tanathème.

2^. Si le mari, dans les mêmes circonstances, prononce Tanathème immédiatement

après l'accusation, et ne retourne à la foi que dans la suite, pourvu que ce

soit toujours avant l'expiration de la retraite légale. Lorsqu'au contraire le mari ne revient point de ses erreurs avant l'expiration de la retraite légale^ l'anathème rencontre un obstacle dans le fait que le mariage était déjà dissous de plein droit (^).

Conséquences L'anathème^ prononcé par le mari, a pour conséquences:

légales de

l'anathème. 1®. Que les époux sout séparés et que le mariage entre eux est à jamais prohibé, lors même que l'époux aurait retracté plus tard ses accusations. 2®. Que le mari n'est pas punissable comme diffamateur (^), lors même qu'il ne pourrait fournir les preuves requises pour constater légalement le crime de sa femme. (*) Livre XXXVlï SecUoa I. (*) Livre XXXIH Titre II Section llï. (') Livre LUI.

aNathème Sa

(») B.: ^» (*) B.: J, (3) B.: JUi

3^ Que la femme doit être punie comme coupable du crime de fornication (^), à moins qu'elle ne prononce Tanathème à son tour dans les termes mentionnés.

4**. Que l'enfant, dont le mari a désavoué la paternité par Tanathème, n'est pas reconnu par la loi comme étant le sien. Le désaveu n'est point nécessaire, et Tenfant est illégitime de plein droit illégitimité

existant de

si non-seulement le mari est certain de ne pas en être le pèi*e (^) , mais si cette P'®*" ***^'*circonstance est constatée devant tout le monde par la nature des choses, par exemple, si la mère est accouchée avant les six mois a partir du coi>trat de mariage, ou si la mère a été répudiée séance tenante après le contrat, dans Tun et l'autre cas sans que le mariage ait été consommé, ou enfin si le mariage s'est conclu lorsque l'un des époux était en Orient et l'autre en Occident. Par contre, la mort de l'enfant n'éteint pas le droit de le désavouer (^). Châfi'î dans sa seconde période > a soutenu que le désaveu doit avoir lieu dans un bref délai , ce qui toutefois n'empêche pas qu'en alléguant une excuse valable pour ' son retard, on peut faire valoir sa réclamation à tout moment (^). Le mari peut en outre, à son choix, désavouer l'enfant dont sa femme est enceinte, soit avant,

(') Livre LH. (*) V. la Section précédente. (') C. C. art. 314. C) C. C. art 111 3

34 LIVRE XLH SECTION Ut

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(*) B.: d/;Uï (2) D.: J^ {^) D.: J^ çiô^)

soit après raccouchement, et, s'il avance ne pas avoir prononcé son désaveu dans un bref délais parce que la naissance lui a été cachée, la présomption est en sa faveur pourvu qu'il prête serment (^). Cette présomption toutefois n'existe qu'à la condition que le mari était absent» ou, s'il était présent, que la durée du délai n'est pas incompatible avec son ignorance. Le mari auquel est adressée i« félicitation suivante: „Vous avez été enrichi d'un enfant," ou: „Dieu vous a donné un enfant de belle apparence", répondant: „Amen/' ou: „Oui," ne peut plus intenter une action en désaveu; mais la même réponse n'impliquerait pas un désistement, en cas que le mari ait été accosté par quelqu'un lui disant: „Que Dieu a été bon envers vous," ou: „Dieu vous a prodigué ses bénédictions." La possibilité de fournir les preuves légales du crime de fornication ne iurme pas obstacle à ce que le mari prononce l'anathème. Enfin» la réponse de k femme à l'anathème du mari par la formule mentionnée plus haut a pour Oittséquence qu'elle est à l'abri de la peine afflictive et définie, édictée contre le crime de fornication» à moins toutefois que le mari n'en fournisse les preuves exigées par la loi.

(*; C, C. artt. 313, 1350, 1352, 1366, 1367.

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