LIVRE XLin
SECTION I Retraite Le retraite légale de l'épouse après la dissolution du mariage, est de deux
légale d'une
^*™I!îë *^ catégories : la première est prescrite pour cause de séparation entre- vifs , sans distinction quelconque entre la répudiation (^) et toute autre dissolution du mariage. La retraite légale de cette catégorie n*est d'observance que dans le cas où les époux ont eu commerce charnel, de n'importe quelle façon ; car, lorsqu'il a été constaté que le vagin de Tépouse est resté intact , il n'est pas nécessaire qu'elle se mette en retraite. Du moins c'est la doctrine soutenue par Châfi'î pendant son séjour en Egypte. Retraite ^^ retraite légale d'une femme libre, ayant des menstrues et des périodes
légale se
comptant par de puroté réguHèrcs (^), se compose de trois périodes de pureté; mais il est bien
périodes de
pureté, entendu que la femme, séparée dans l'une de ses périodes de pureté, a accompli la retraite à l'entrée de la troisième menstruation; au lieu que celle qui a été répudiée pendant l'une de ses menstruations, n'est libre qu'à l'entrée de sa quatrième, 0 C. C. arU. 228, 296. (*) Livre XXXVIÎ. (') Livre I Titre Vil! Section L
r. ssi. ^j^ (*) ^jjJJL> LJ) ^-^ Cr^ ^ûjVis^ cXJj m)j
y compris la menstruation pendant laquelle elle a été répudiée. Un auteur exige que vingt-quatre heures se soient écoulées avant que Ton puisse dire que la menstruation définitive soit commencée, et puis on n'est pas d'accord au sujet de la question si la femme qui, à la dissolution du mariage, n'a pas encore ses menstrues , mais commence à les sentir peu de temps après, doit être considérée comme étant séparée pendant une période de pureté ou non. Celte controverse dépend d'une autre, c'est-à-dire si l'expression „périodc de pureté" signifie seulement qu'il y ait eu transition de la pureté à la menstruation, ou si l'expression implique qu'il y a eu un intervalle de pureté entre deux menstruations. * Dans celte dernière controverse l'explication, donnée en dernier lieu, est préférable. La retraite légale d'une femme dont les hémorrhagies se prolongent au delà du terme des menstrues, est fixée de manière qu'il faut prendre en considération ses périodes habituelles de pureté et de menstruation; mais la femme ayant des écoulements irréguliers (^) doit observer en tous cas une retraite légale de trois mois ou, d'après quelques auteurs, une retraite qui dure jusqu'à trois mois après que les menstrues ont cessé de se manifester. L'affranchie à cause de maternité (^), l'affranchie contractuelle (^), et, en (') Ibid. Section ïï. D Livre LXXL (*) Livre LXX.
40 LIVRE XLIll SECTION 1
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e>v^V:^ (jVi ^j^*t>M jM*5sjJl\ (J^f^*5 (j^^^Vô tscXjuJ c,U^^ aJjO \^t> «JaiiJ) Q^ «X^t^' jy> /jij (jN^
(') A. et D.: h^j (2) A.: iiy^, (») B.: c^j (<) B.: + ^)^ Jy Jlj
général, toutes les esclaves doivent observer une retraite de deux périodes de pureté. * Quand elles sont alfrauchies complètement (.^) pendant leur retraite, elles doivent la terminer , dans le cas d'une répudiation révocable , comme si elles eussent été libres dès la séparation; mais elles continuent leur retraite comme si elles fussent encore esclaves dans le cas d'une répudiation irrévocable ou d'une autre espèce de séparation qui, comme le divorce, a les mêmes conséquenc^îs que la répudiation irrévocable (^). Retraite La femme libre qui n'a pas de menstrues, ou qui en a passé l'âge, doit
légale se
comptant jNir observer une retraite de trois mois, et, si la répudiation a lieu au milieu d'un
mois.
mois , sa retraite n'est accomplie qu'après l'apparition de deux nouvelles lunes, plus les jours qui manquaient au premier mois pour compléter la trentaine; le tout sans préjudice de l'obligation de sa part d'observer les périodes de pureté prescrites , lorsqu'elle devient sujette à la menstruation avant l'échéance de ce terme (^). L'esclave , y compris l'affranchie à cause de maternilé et l'affranchie contractuelle, doivent dans les mêmes circonstances observer une retraite d'un mois et demi, lorsqu'elles n'ont pas, ou n'ont plus leurs menstrues, quoiqu'il y ait un auteur qui. leur ordonne une retraite de deux mois, et un autre qui leur en ordonne une de trois mois. La femme dont les menstrues sont interrompues par une cause quelconque, comme
(') Livi-e LXVIII. (*) Livre XXXIH Titre H SecUon I el Livre XXXVI SecUon II. (') V. plus haut dans la présente Secliou la controverse à ce sujet.
K:yjs}S<^ ^j\ \sbj^\ j)y^ VacXsu j\ ^K^ j^ c^^^î^^
0 C: *Jy 0 D.: + >^ Xi (3) D.: .T;3li
rallaitement ou la maladie, doit différer sa retraite de trois mois jusqu'à ce que les menstrues reviennent ou jusqu'à ce qu'il paraisse évident qu'elles ne reviendront plus : dans sa seconde période , Châfl'i a même déclaré cette règle applicable au cas où l'interruption n'aurait point été amenée par une cause connue. Or, dans sa première période , notre Imâm avait soutenu qu'une femme en pareil état; à défaut de cause connue , devrait commencer par attendre neuf mois pour s'observer au sujet du retour des menstrues et que ces neuf mois passés elle doit accomplir la retraite ordinaire de trois mois. Un auteur prescrit une observation de quatre ans avant que la retraite de trois mois puisse commencer.
Dans sa seconde période Châfl'i a aussi énoncé l'opinion que , si la fenrnie Retour
deU
avait eu des raisons pour ne pas croire au retour de sa menstruation, et si elle «"onstruation. avait observé par conséquent la retraite de trois mois, mais que la menstruation reparait avant l'expiration de ces trois mois, elle doit terminer sa retraite en la comptant par périodes de pureté (*). ♦ C'est ce qu'elle doit faire aussi , lors même que les menstrues- n'auraient reparues qu'après l'expiration de la retraite de trois mois, toutes les fois qu'en attendant elle ne se soit pas engagée dans les liens d'un autre mariage ; autrement elle ne serait plus obligée d'observer une nouvelle retraite légale.
(') C'est-à-dire, elle peut mettre en ligne de compte, comme une seule période de pureté, tout Tespace de temps entre la séparation et la réappaiitiou de la menstruation.
^^:cfifc. «jJ^ JUâÂj\^ (j^^^^ ^n.;»^ *jL»j;^>) ^^
(1) A.: >LjiîlS
Qsant à s'assurer si une personne a des raisons pour croire que sa menstruation ne retiendra plus, cette question doit être résolue après informations prises à ce sujet dans les divers cas qu'on a pu constater chez ses plus proches parentes tant du cAté paternel que du c6té maternel, quoique, d'après un auteur, on puisse s'en rapporter aux observations faites sur les femmes en général.
Ramarque. * C'est cette dernière doctrine que je recommande.
SECTION II
Retraite ^^ retraite légale d'une femme qui, au moment de la séparation, est enceinte «
d iine femme
enceinte, se termine à son accouchement (^) à la double condition:
1^ Que Tenfant ait pour père le mari à qui la femme a appartenu comme épouse, soit que la paternité s'établisse d'après la loi, soit qu'elle puisse seulement être considérée comme possible, par exemple dans le cas de désaveu (^).
2^. Que l'accouchement soit terminé, règle qui s'applique également à des enfants jumeaux, quoique dans ce cas-ci la retraite n'expire qu'à la naissance du dernier né. On appelle „jumeaux" les enfants nés à un intervalle inférieur à six mois. L'accouchement d'un enfant mort-né équivaut à un accouchement ordinaire, mais l'avortement n'a point les mêmes conséquences, du moins si le
(*) Livre I Titre VIH Section II. (*) Section II du Livre précëdenl.
c su y c 9
/œ/uf ne consiste que dans un morceau de chair sans aucune forme humaine. Par contre, si le fœlm a déjà une forme humaine, fùt-il qu'il faudrait être sage-femme pour la distinguer, l'avortement compte pour un accouchement ordinaire. Notre rite va même plus loin encore en admettant que la retraite expire par l'avortement, lorsque le fœtus ne se compose que d'un morceau de chair sans aucune forme humaine, mais que les sages-femmes ont affirmé qu'il contient un principe de vitalité.
ba femme qui, tout en ayant commencé à compter sa retraite par périodes de pureté ou par mois, s'aperçoit, avant de l'avoir terminée, qu'elle est enceinte, doit observer encore la retraite comme si elle avait connu sa grossesse au moment de la séparation , et , même en soupçonnant une grossesse sans en avoir la certitude, elle ne saurait en aucun cas se remarier avant que ses soupçons se soient dissipés ou réalisés. Lorsqu'au contraire ses soupçons ne surgissent qu'après la fin des périodes de pureté ou des mois, qui respectivement constituaient sa retraite légale, il faut distinguer entre les deux cas suivants :
1^' Quand elle s'est déjà remariée, le second mariage r^ste intact, et l'enfant a pour
père le nouvel époux, à moins qu'il ne soit né moins de six mois après le contrat.
2^. Quand elle ne s'est pas encore remariée, elle doit attendre jusqu'à ce que ses
soupçons se soient dissipés ou réalisés^ quoique le nouveau mariage, conclu
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(•) c.: Jjy^ (2) A.: «,U (8) B. et C: |^)
en contravention à cette règle, ne soit pas considéré comme nul par notre rite, à moins que le nouvel époux n'ait agit en pleine connaissance de cause. Durëo L'enfant, né quatre ans après la séparation irrévocable des époux, a encore
grossesse, le mari pour père, à moins que la femme ne se soit remariée d'après les distinctions que nous venons d'exposer; mais l'enfant né à un terme plus éloigné est illégitime en tous cas (^). S'il s'agit d'une répudiation révocable (*), ce terme se compte dès le moment de la répudiation, quoique, d'après un auteur, on doive le compter dès le moment où la retraite légale a expiré. Lorsque la femme séparée s'est remariée après la fin de sa retraite, sans soupçonner sa grossesse, le fait qu'elle accouche avant le terme de six mois depuis la dissolution du premier mariage, suffit pour rendre le second mariage non avenu; mais l'enfant né à un terme plus avancé a pour père le second mari (^). Mariage Un nouveau mariage, conclu avant la fin de la retraite est illégal, et l'enfant
conclu avant
la fin de la né pendant ce mariage a pour père le premier époux, du moins si l'accouchement
retraite
légale. ^ YiQn dans un terme rendant cette paternité seule admissible. Alors la femme en
* ('] C C. art. 315 et Livre XXIX Section I. (*j Livre XXXIU Titre H Section I et Livre XXXVII Section IV. (*) C C. art. 312.
RÈJTRAITE LEGALE 45
aL^^ ^^y ljjU {*) (^J^ ^jô^ u^ j\ *uû^
(}) C: ïj^li (2) A.: ^ICJ (^ B.: | If Jx (*) A. et C: ^TaÎÏ («) B.: | )j) («) B. et C: <^,«.A1 (7) D.: | ^) question a, par le fait de cet accoucheinent, terminé la retraite légale exigée après
sa séparation de son premier mari ; après quoi elle doit observer encore la retraite légale ordinaire pour avoir cohabité avec le second. Par contre, si l'époque de raccouchement démontre la paternité du second mari, c'est ce dernier qui est regardé comme le père de l'enfant^ malgré l'illégalité du second mariage ; tandis qu'enfin^ dans le cas où l'époque de l'accouchement admet tout aussi bien la paternité de Tun que de l'autre des deux maris successifs , il faut soumettre l'affaire à quelque physionomiste qui prononce un arrêt après examen de l'enfant, et sa décision entraine les mêmes conséquences que si l'époque de l'accouchement eût indiqué la paternité, soit de l'un, soit de l'autre (*).
SECTION m Si la femme est soumise à l'observance de deux retraites légales de la même Combinaison
de retraites
nature , résultant de sa cohabitation avec le même individu , l'une des retraites est légale».
comprise dans l'autre. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans le cas où le mari,
après avoir répudié son épouse révocablement (^), se livre au coït avec elle avant
l'expiration de la retraite. Alors on n'y regarde point:
C) Livre LXVII Seclion VI. (') Livre XXXIII Tilre II Section I el Livre XXXVII Seclion IV.
46 LIVRE XLin SECTION (Il
f. 388. ^■♦.^ \«f-A\LXû!h.^ e>ol^ ^J<J Oît^AiaJ^ ëcX^ auib \^ô
(^) A.: ^Uiiâîi; R et €•: ^;U.Qftlf (2) D.: JS {^) A.: + X^ (*) B.: + J^li
1^. Si la retraite se compte par périodes de pureté, ou si elle se compte par
mois (}).
2^. Si le coït a eu lieu eu connaissance de cause, ou non.
Or, dans l'un et l'autre de ces deux cas, la retraite légale définitive ne commence que dès le dernier coit, et elle implique de plein droit ce qu'il restait encore à accomplir de la retraite rendue nécessaire par la répudiation préalable. t II en est de même, dans le cas où les deux retraites légales sont de natures différentes, par exemple, si l'une devrait se compter par périodes de pureté et que Tautre se termine par un accouchement. Alors l'accouchement détermine la fin de la retraite définitive, et le mari peut faire valoir son droit de retour à l'union conjugale (^) jusqu'à ce que cet accouchement ait eu lieu. Un petit nombre d'auteurs n'admettent point cette extension du droit de retour, si la grossesse a été la conséquence du coït exercé postérieurement à la répudiation. I^hiraiitë Lorsque ce n'est point le même individu dont la cohabitation successive a
Ue retraites
légde». rendu les deux retraites légales obligatoires , Tune n'est pas non plus comprise dans l'autre. C*est ce qui a lieu> par exemple:
1^. Lorsqu'une femme, répudiée par son époux ou après une cohabitation commise par erreur, se livre, avant l^expiration de la retraite légale, au coit avec un
(') SecUon I du présent Livre. (*) Livre XXXVIIL
(j/^-fï\ CJ^^AJaJ) L.-Q-WJ (^li ûj^ <XJcXD e^^w^cXï ^V-^J^
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(») C: ^ï» (2) C: ^li (^ A.: ^^ (*) B.: i^; C: i4^^ (5) B.: l^âJuJ («) A.; Ji
autre , qu'elle suppose être son nouvel époux , ou qui Test réellement, mais en vertu d'une mariage illégal.
2^. Lorsqu'une femme qui s'est aperçue d'avoir cohabité par erreur, et qui de la sorte observe la retraite légale pour en effacer les conséquences, est répudiée par son véritable mari avant l'expiration de cette retraite. Lorsque, dans l'un et l'autre de ces deux cas, la femme est enceinte, elle doit toujours commencer par observer la retraite nécessitée par sa grossesse, et, l'accouchement terminé, elle doit observer celle qui est rendue nécessaire par l'autre cohabitation. Lorsqu'elle n'est pas ^enceinte, il faut distinguer deux cas: 1^. Le cas cité en premier lieu où la répudiation a la priorité sur le coit commis par erreur : il faut alors que la femme observe d'abord la retraite légale pour cause de répudiation, après quoi elle doit commencer l'autre retraite légale; le tout sans préjudice du droit de retour à l'union conjugale, s'^il y a lieu. Or, si le mari fait valoir ce droit ^ la retraite par suite de la répudiation cesse en même temps, mais alors la femme doit encore s'acquitter de la retraite à cause du coït avec son mari supposé, avant de pouvoir recohabiter avec son véritable mari, 2®. Le cas où le coït commis par erreur a la priorité: alors la retraite par suit6 de la répudiation s'accomplit d'abord^ quoique, ce cas échéant, quelques-ung accordent la priorité à la retraite à cause du coït commis par erreur.
Jy (yj (S^J Cr^^ Cr^ v:>-Ai2iij\ ^•^j^ hs^\
(^) B. et C: I U) (^) B.: I Sj^) (3) D.: JO^ (^) D. et C: ^
SECTION IV Cohabitation t Quand le mari, après avoir irrévocablement répudié i}) sa femme, continue
continuée
après la à vivre avcc elle durant la retraite légale, comptée par périodes de pureté ou par mois (^), sans que toutefois il y ait commerce charnel entre les époux, la retraite légale ne s'achève pas moins , comme si la séparation eût été complète, t Lorsqu'au contraire, dans des circonstances identiques, la répudiation n'était que révocable, la retraite légale ne s'accomplit point avant que les époux aient cessé de vivre ensemble^ quoique le droit de retour à l'union conjugale n'existe que durant les périodes de pureté ou les mois prescrits.
Remarque. La répudiation reste révocable aussi longtemps que la retraite légale n'est pas expirée, et le fait que la femme a vécu avec un autre que son époux, suffit pour que la retraite légale , obligatoire pour cause de la répudiation, soit terminée de plein droiL
Mariage Lorsqu'une femme répudiée révocablement se remarie pendant la retraite
conclu avant
la Bn de la légale , tout cu croyaut pouvoir le faire légalement , cette retraite est interrompue
retraite légale.
dès la consommation du nouveau mariage, ou, d'après un auteur, dès le contrat,
opinion élevée par quelques-uns au rang de doctrine. Donc, si le premier époux
fait valoir son droit de retour à Tunion conjugale, et répudie ensuite sa femme
(*) Livre XXXIII Titre II Section I et Livre XXXVIl Section IV. (*) Section I du présent Li>Te.
RETRAITE LÉGALE 4d
^^ ^j\ \LJ> («) J ^[5 sijy jjL:^. 5]^ sosi
0) B.: LàJL. (*) A.: I4SIL (») A.: | là^) (*) D.: ^^) («) C: | ^^^ («) B.: Ùoï; C: ILi
une seconde fois, elle doit recommencer la retraite à cause de la première répudiation (^). Toutefois, d'après l'opinion soutenue par Chàfi'i dans sa première période, la retraite ne serait que suspendue par le nouveau mariage, de sorte que la femme, dans les circonstances exposées, a seulement besoin d'accomplir ce qui lui en restait, à la seule réserve que ce retour à la première union n'ait pas été suivie du coit. Si, dans les mêmes circonstances, il s'agit d'une femme rendue enceinte par son second mari et reprise ensuite par son premier mari, la retraite légale n'expire jamais avant son accouchement, et lorsqu'elle est encore une fois répudiée par son premier mari , elle doit recommencer une nouvelle retraite. D'après un petit nombre d'auteurs, il n'y a pas lieu de recommencer une nouvelle retraite légale après l'accouchement, à moins qu'il n'y ait eu cohabitation ultérieure avec le premier mari. Enfin, lorsque le premier mari a successivement épousé de nouveau et répudié la femme dont il était divorcé préalablement (^), la retraite légale définitive de celle-ci commence à la répudiation, et cette retraite implique la retraite rendue nécessaire par le divorce.
SECTION V
Le seconde catégorie des retraites légales (^ est prescrite pour une femme Retraite (») Livre XXXVIII. (•) Livre XXXVI. (') SecUon 1 du présent Livre, m 4
50 Livre xlïïï sècItion v
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AxV.^. ^^j^'/AAo ui^V^^Ai C-û-iV-uJ) «sd?*^ à(jtj>âyj
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0 B,: Uï, (2) B.: )j!
légale d^une dont le mariage a été dissous par la mort de son époux. Cette catégorie admet
veuve.
les distinctions suivantes:
1^ -Lorsque la veuve n'est pas enceinte. En ce cas la retraite légale dure quatre mois et dix jours plus les nuits de ces dix jours ^ s'il s'agit d'une femme libre, et la moitié de cette période s'il s'agit d'une esclave; pour l'une et l'autre de ces femmes il importe peu si le mariage a été, ou non, consommé. La veuve qui, au moment du décès de son mari, était déjà répudiée révocablement (^), doit accomplir sa retraite comme si le mari était mort pendant que le mariage existait encore dans toute sa vigueur; mais la veuve, répudiée irrévocablement continue la retraite commencée en vertu de la répudiation.
2^ Lorsque la veuve est enceinte. Elle doit alors observer une retraite légale jusqu'à ce qu'elle soit accouchée, sous les réserves exposées relativement à la femme enceinte dont le mariage a été dissous entre-vifs (2). C'est pourquoi la veuve enceinte, dont le mari était mineur (^), doit observer une retraite comme si elle n'était point enceinte; il en est de même, selon notre rite, de la veuve enceinte, dont le niari était privé tant de la verge que des tes-
(*) Livre XXXIlï Titre II Section l. (*) Section 11 du présent Livre. (') Livre Xll Titre II Section I.
et '^ cr^^'^^ c)W^ ô^ ^^5 '^'V^^ iS^^^ (*)
(^) A.: J^ï (^^ B.: ^^^ (3) B.: ï (4) B.: Ua>
ticules (^); le tout parce qu'il est évident que Tenfant ne saurait être le leur. Par contre^ le mari, privé de la verge mais non des testicules (^), et laissant une veuve enceinte^ la rend passible de la retraite ordinaire imposée à une veuve en pareilles circonstances. Notre rite applique en outre la même prescription à la veuve dont le mari était privé des testicules mais non de la verge (^).
Quand le mari laisse deux veuves , dont une vient d*étre répudiée, sans qu'il incertitude. ait indiqué laquelle il avait en vue, ou sans avoir décidé après coup à laquelle s'appliquait la répudiation (^) , elles doivent toutes les deux accomplir la retraite légale des veuves non-enceintes, à supposer qu'il n'y ait pas eu consommation de leurs mariages respectifs. Dans le cas où il y a eu consommation des deux mariages, sans toutefois que les épouses en soient devenues enceintes, elles en sont quittes pour la retraite ordinaire des veuves non-enceintes si la répudiation était révocable; mais la répudiation irrévocable aurait, dans ces circonstances, pour eflet qu'elles doivent observer toutes les deux , soit la retraite ordinaire des veuves nonenceintes, soit celle de trois de leurs périodes de pureté respectives, eu égard à celle qui constitue le plus long espace de temps. Pour constater laquelle des re-
(') V. le Glossaire s. v. ^yujo^* (') Ibid. s. v. uj^^a».^, (*) ïbid. s. v. J^Lm^. (*) Livre XXXYII Section VIL
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f. 385. ^i«>SO VJU^O çj<^ iiXfu)^ jjOjjJ) CXX> (ji'^JSXSo âJ*
^^^-Ui c^^tX^'^^ l^^nsoj ^>->o^^ ^ cXjçX::^^ CT^
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traites est la plus longue , il faut en outre prendre en considération que la retraite légale des veuves commence à la mort du mari, et que les périodes de pureté se comptent dès la répudiation.
Absence. La femme dont Tépoux est absent > sans que Ton ait reçu de ses nouvelles,
ne saurait en aucun cas contracter une autre union, à moins d'être certaine qu'il est mort, ou qu'il Ta répudiée. Dans sa première période, CbâO'i considérait une telle femme comme aple à se remarier après quatre années d'absence du mari, suivies d'une retraite de veuve; t mais pendant son séjour en Egypte notre Imam a adopté la doctrine que même une autorisation judiciaire après quatre années d'absence plus la retraite, ne suffit point pour rendre un nouveau mariage inattaquable. t Seulement il a fait la concession, pendant cette seconde période de sa vie, que le mariage, formé en contravention à la règle nouvellement adoptée par lui, est parfaitement légal, s'il paraît plus tard que le mari était déjà mort avant la célébration (}).
!>««>>• La veuve doit porter le deuil de son mari défunt, durant la retraite légale;
mais la femme répudjée révocablement n'a pas besoin de porter le deuil par
C) C. C. art. 139.
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saite de la dissolution de son mariage. Par contre, ce deuil est recommandable pour une femme se trouvant dans le cas d'une séparation irrévocable entre-vifs; il y a même un auteur qui soutient que le deuil est alors de rigueur. Le deuil d'une femme consiste en premier lieu, en ce qu'elle s'abstienne de se parer en portant des habits de couleurs voyantes même d'une étoffe grossière , quoique quelques juristes lui permettent de porter des étoffes dont les (ils ont été teints d'abord et tissés ensuite, quelle qu'en soit la couleur. La femme en deuil peut légalement porter toutes sortes d'étoffes, noires ou blanches, de coton, de laine, de toile, t ou de soie. En outre les étoffes de couleurs voyantes ne lui sont pas défendues quand elle ne les porte point pour se parer. En second lieu, la femme en deuil ne doit porter ni des parures en or ou en argent, t ni des perles: elle doit s'abstenir de parfums sur le corps, sur les habits, dans la nourriture et dans les collyres; elle ne doit pas s'enduire les yeux d'antimoine, si ce n'est dans le cas de nécessité, par exemple, si les yeux sont affligés de chassie: elle ne doit pas non plus les enduire de céruse,.ni enfin faire usage d'onguents ou de henné, etc. Par contre, rien ne s'oppose qu'elle fasse usage d'un lit ou d'autres objets ornés, ni qu'elle prenne soin de son corps en se lavant la tête, en se coupant
54 LIVRE XUU SECTION V
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(1) B. et C: .Julki,, (2) A.: ^\^ (») A.: ^,^» (*) C: ^^^ (5) C:
les ongles et en faisant disparaître la saleté de sa peau ou de ses vêtements.
Bemarque. Il lui est aussi permis de se coiffer et d'aller au bain, à moins qu'elle n'en prenne un prétexte pour quelque sortie illicite. La femme qui n'observe pas le deuil, regardé comme un acte obligatoire, commet un péché, et doit terminer sa re« traite légale de la façon que nous allons exposer dans la Section suivante quand nous parlerons de la femme qui, pendant sa retraite, quitte la maison coigugale. La femme qui apprend la nouvelle de la mort de son mari ou de sa répudiation après que la période de retraite est terminée, n'a pas besoin d'observer encore le deuil, et enfin la femme peut non-seulement porter le deuil de son mari, mais en outre de ses autres proches parents mâles ou de son maître; ce deuil toutefois ne saurait dépasser le terme de trois jours.
SECTION VI
logement. La femme répudiée > même irrévocablement (^), peut exiger que le mari lui
donne une habitation convenable pendant sa retraite légale^ à moins qu'elle ne soit insoumise à l'autorité maritale (^). ¥ Ce droit est accordé aussi à la veuve ^ et, d'après notre rite, à l'épouse dont le mariage a été dissous pour cause de vices
C) Livre XXXIII Titre II Section I ei Livre XXXVII SecUon IV. (*) Livre XXXV Section II
rédhibitoires , etc. (^). La femme doit passer sa retraite dans la maison ou dans Tappartement qu'elle habitait au moment de la séparation , et personne n*a le droit de la forcer à s'installer autre part. De son côté , elle n'a pas non plus le droit de quitter cette maison de son propre chef.
Remarque. Il lui est permis de sortir le jour, si la retraite a lieu par suite du décès de son mari ou par suite d'une répudiation irrévocable, pourvu que ses sorties aient UD but licite, par exemple, pour acheter des denrées alimentaires, du fil, etc. Elle peut même sortir le soir pour faire une visite à Tune de ses voisines dans le but de filer ensemble, d'avoir une conversation, etc.; mais elle doit rentrer chez elle pour se coucher. Elle a seolement le droit de déménager dans le cas où elle craint que la maison ne s'écroule, dans le cas d'une inondation , dans le cas oCi sa vie serait en danger, dans le cas où ses voisins lui seraient importuns, et même dans le cas où sa présence leur serait très-désagréable.
Le déménagement 9 autorisé j)ar le tnari^ a pour conséquence d'obliger la femme à accomplir sa retraite légale dans la maison qu'il vient de lui assigner, du moins si la cause de la retraite existait déjà à l'heure du déménagement. C'est là ^opinion personnelle de Châfl'i. Par contre, elle doit revenir dans la maison primitivement occupée pour y accomplir sa retraite^ lorsqu'elle a déménagé sans
(*) Livre XXXin Titre IV Section I.
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(1) B.: JUÎJ» (2) D.: Î^UJ^ (») B.: Juuui (*) D.: *;»
autorisation, ou lorsque l'autorisation a été donnée avant que la cause de la retraite existât ou après que le déménagement a eu lieu (^). L'autorisation donnée à l'épouse de fixer sa demeure dans une autre ville a les mêmes conséquences légales que celle qui lui a été donnée pour déménager; mais, si l'autorisation de se rendre ailleurs n*avait rapport qu'à un voyage entrepris, soit pour s'acquitter du pèlerinage (^), soit pour des affaires commerciales, et si la cause de la retraite venait à surgir en route, la femme pourrait à son choix retourner à son domicile pour y accomplir sa retraite , ou continuer son voyage tout en étant en retraite. Dans ce dernier cas cependant elle doit, après avoir atteint le but de son voyage et après avoir terminé ses affaires^ retourner dans son domicile, et rester en retraite durant les jours qui à ce moment lui restent encore à accomplir. Quand la femme, après s'être rendue dans une autre maison que celle où elle a son domicile, se voit répudier par le mari qui soutient ne pas avoir autorisé le déménagement, la loi admet une présomption en faveur de ce que le mari avance, pourvu qu'il prête serment (^).
(') Si l'autorisation a été suivie du déménagement, et si la cause de la retraite légale n'a surgi qu'après ce déménagement, la femme peut encore accomplir la retraite dans la maison où elle se trouve actuellement. (*) Livre VIII Titre I. (") C. C. artt. 1350, 1352, 1366, 1367.
J^y^^j^::, ^ ^^^ ^^^ ci/^ v.xsAcU\ ^^lû
0 B.: o^^, e) B.: I 1<1 ^^^ÏJ (3) B.: | li>^
La même présomption est admise pas notre rite en faveur du mari, dans le cas où la femme soutiendrait avoir été autorisée par lui à déménager, tandis qu'il prétend l'avoir seulement autorisée à sortir pour quelque affaire. Les habitations des nomades, et même leurs tentes, sont soumises à la même loi que les demeures fixes.
Quand le mari est propriétaire d'une maison où la femme peut convenable- Maison
appartenant
ment accomplir sa retraite légale, il doit la lui assigner à cet effet, et ne saurait **"^^ "'^ vendre cette maison, même à terme, excepté si la femme compte sa retraite par mois (^), et qu'il puisse de la sorte savoir le jour précis où il aura de nouveau la libre disposition de sa propriété. Ce cas échéant, la vente à terme en est permise de la même manière que la vente d'une maison louée à une autre personne (^); il n'y a que peu d'auteurs qui considèrent une pareille vente comme frappée de nullité absolue quelles que soient les circonstances. Si le mari destine pour la retraite légale de sa femme une maison qu'une autre personne vient de lui prêter, la femme doit l'accepter ; mais , si le prêteur réclame sa propriété avant la fin de la retraite (^ et ne veut plus céder la maison, même moyennant un loyer quelconque, le mari (•) Section 1 du présent Livre. (') Livre XXI Section VI. (») Livre XVI SecUon II.
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58 LIVRE XLIII SECTÏOiN VI
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doit assigner à sa femme une autre demeure, fi'est d'après les mêmes principes qu'il faut décider s'il s'agit d'une maison louée par le mari, quand le terme du loyer expire avant la fin de la retraite. Si la femme a consenti à accomplir la retraite légale dans une maison dont elle est propriétaire, elle peut exiger que le mari lui en paie le loyer pour le temps qu'elle l'habite à cet effet. Dans le cas où la maison conjugale est d'une haute valeur, le mari peut en désigner une autre pour la retraite légale de sa femme, pourvu que ce soit une demeure convenable; mais de son côté la femme peut refuser de passer sa retraite légale dans toute maison, même dans la maison conjugale, si ce n'est pas un endroit où elle peut convenablement demeurer.
Droits Durant la retraite légale^ le mari n'a pas le droit de rester dans la maison
du
de sa femme , ni même d'y entrer, à moins que ce ne soit du plein gré de la part de celle-ci, ou qu'elle n'accomplisse sa retraite dans une maison servant en outre de demeure en commun:
1®. Soit à un de ses propres parents à un degré prohibé (^), et ayant déjà atteint l'âge de discernement,
(*) Livre XXXIII Titre \\ Section I.
2^ Soit à une parente de son mari à un degré prohibé, et ayant atteint Tàge de
discernement, 3^ Soit à une autre épouse ou à une esclave de son mari.
Le mari peut même installer la femme contre son gré dans un appartement séparé des autres pièces d'une maison où il fait demeurer une autre épouse, du moins si la femme en retraite a avec elle quelque parent à un degré prohibé, ou s'il s'agit d'un appartement ayant des communs, comme une cuisine et des latrin^ à part. Seulement on recommande dans ce cas que les portes entre les deux appartements soient fermés à clefs, et qu'il n'y ait point d'autres moyens de communication. Enfin l^étage supérieur, destiné à la retraite légale d'une épouse, est, par rapport à l'étage inférieur, dans le même aspect qu'un appartement séparé par rapport à une maison.