‹ Minhâdj aṭ-ṭâlibînChapitre 15 sur 115 · LIVRE XLIV · texte numérisé non relu

LIVRE XLIV

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en raffiranchissant sans restriction ou en mourant, n'aurait pas cohabité avee

elle depuis un terme suffisant.

Remarque. La femme esclave, qui, après avoir partagé le lit de son maître, a été affranchie par lui, tout en ayant été laissée intacte durant la période légale de l'attente, n'a pas besoin d'observer une attente ultérieure et peut de suite être donnée en mariage, puisque sa condition n'ofiDre aucune ressemblance avec celle de l'esclave mariée.

On ne saurait donner en mariage, ni une esclave avec laquelle on a cohabité, ni une affranchie pour cause de maternité, sans qu'elles aient observé l'attente prescrite; t 'seulement, si le maître lui-même désire épouser son affranchie pour cause de maternité, après l'avoir affranchie sans restriction, il peut le faire de suite. Il n'y a pas non plus lieu d'attente, lorsqu'une affranchie pour cause de maternité, après avoir été donnée en mariage à un autre, obtient sa liberté plénière , soit par l'affranchissetnent pur et simple de la part de son maître, soit par le décès de celui-ci, car la cohabitation avec une telle affranchie lui était déjà interdite* ])^rëe. L'attente de puriflcation pour la femme esclave ayant des menstrues ordinaires

se compose d'une seule période de pureté (^) , c'est-à-dire elle finit après une seule

(») Livre XLIII Section I.

AîtEîiTE DE PURIFICATION 63

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