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esclave," Le serment de ne point avoir commerce charnel avec une femme avec laquelle on n'est pas engagé dans les liens du mariage, est un serment ordinaire (^) et nbn un serment de continence, lors même qu'on aurait épousé plus tard celte femme.
Notre rite n'admet pas le serment de continence: l^. Lorsque l'épouse, est raiqa ou qamà (^). 2®. Lorsque le mari est castrat (^).
La paroles suivantes: „Je n'aurai point de commerce avec vous durant quatre mois et, à l'expiration de ce terme, par Dieu! je ne l'aurai pas encore durant quati*e autres mois , et ainsi de suite ," f ne constituent point un serment de continence , puisque le terme primitivement énoncé n'excède pas quatre mois. En vertu du même principe, on ne peut révoquer en doute que la phrase: „Par Dieu! Je n'aurai point de commerce avec vous dans cinq mois et, à l'expiration de ce terme, par Dieu! je ne l'aurai pas encore avec vous durant une année," implique deux serments de continence parfaitement distincts. Celui qui déclare vouloir s'ahstenir de son épouse jusqu'à un événement qui certainement n'arrivera qu'après un terme
{'} LivTf LXIII. (*) Livre XXXIIl Titre IV Section L (•) V. le Glossaire s. v. VÎ^a»^.
SERMENT DE (ÎONTIMENCE! 3
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de quatre mois, par exemple la descente de Jésus-Christ sur la terre, a prononcé un serment de continence parfaitement réglementaire; mais non, lorsqu'on a des raisons de croire que Tévénement en question aura lieu avant les quatre mois, f et même lorsqu'on n'est pas certain que Tévénement aura lieu à une époque plus éloignée. Du reste le serment de continence peut s'énoncer dans des termes explicites tout aussi bien que dans des termes implicites. On entend par termes explicites ceux qui impliquent le commerce charnel sans laisser aucun doute, par exemple: yJ'introductioH de la verge," „le coït," „la copulation" et „la défloration/' s'if s'agit d'une vierge. Par contre, Châfi'i, dans sa seconde période, (Considérait comme des termes implicites les mots: ^attouchement/' ^contact," ,^cohabitation /' „aller voir," „couvrir," „s'approcher de", etc.
Lorsqu'on a dit: „Si je cohabite avec vous dans la suite, mon esélave sera clause
pénale.
affranchi," le serment de, continence esU^rompu de plein droit au moment que le maître perd la propriété de l'esclave de quelque façon que ce soit. Le mari qui, après avoir prononcé une assimilation injurieuse (^) contre son épouse, lui dit: „Si je cohabite encore avec vous, mon esclave sera affranchi par suite de mon assimi*
(*) V. le Livre suivant.
f. 880.. ^U? ^\^ iS)^^ (J^^^ Ci<^^ J^ ^ \Ô^J C)
0 B. et C: y^ (2) C: J>! (3) B.: J^ {') A.: ^|;)
lation injurieuse/' a prononcé un serment de continence légal, et s'U n'avait pas prononcé préalablement une. assimilation injurieuse, le juge n'en devrait pas moins lui imputer tant l'assimilation que le serment dé continence, quoique peut-être mentalement cet homme n'ait eu l'intention de prononcer ni l'une ni l'autre. Or le juge ne s'occupe pas de ce que quelqu'un pense , mais de ce qu'il a dit. Toutefois le mari qui, en prononçant les paroles citées sans assimilation injurieuse préalable, ajoute: „Si j'ai prononcé une assimilation injurieuse," ne subit point les conséquences de son serment jusqu'à ce que l'assimilation ait eu lieu réellement. Le serment de continence a tous ses effets légaux, quand on s'est servi des paroles: „Si je cohabite encore avec vous, telle autre de mes épouses sera répudiée," et alors la répudiation de celle-ci s'opère par le seul fait d'une cohabitation ultérieure avec l'épouse conlre laquelle les paroles ont été prononcées (^); tandis que les conséquences du serment c'essent d'exister par suite de cette répudiation.
Interprétation. « CAmi qui dit à SCS quatre épotises : „Par Dieu ! Je ne cohabiterai plus avec
vous," n'a prononcé qu'un serment de continence, qui rend la cohabitation illicite
{') C. 0. art. 1165.