SERMENT DE CONTINENCE
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avec toutes les quatre ensemble^ mais non la cohabitation en général. Ainsi quand il a cohabité ensuite avec trois d'entre elles, ce n'est que la quatrième dont il doit s'abstenir ; tandis que la mort , soit de Tune des épouses ^ soit de plusieurs , préalablement à toute cohabitation ultérieure, annulerait le serment de plein droit. Lorsqu'au contraire il s'est servi des paroles: ^Je ne cohabiterai plus avec aucune d'entre vous," c'est un serment de continence ayant pour effet immédiat de rendre illicite la cohabitation avec chacune d'elles individuellement. « Les paroles: ,,Je ne cohabiterai avec vous qu'une seule fois jusqu'à la fin de l'année," ne constituent qu'un serment de continence à la condition qu'il reste encore de l'année plus de quatre mois, après la cohabitation unique dont le mari vient de parler (^).
SECTION II Si le mari a prononcé un serment de continence, sa femme ne peut s'en Période
d*induIgenoe.
plaindre auprès du juge jusqu'au terme de quatre mois, période d'indulgence commençant dès que le serment a été prononcé, et, s'il s'agit d'une femme répudiée révocabiement , dès le moment où le mari a demandé le retour à l'union conju* («) C. C. art, 1157.
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(*) A.: U (2) B.: Ji« (3) A.: ^lOJb (<) C: ^- (5) A.: ^^. («) A.: | j^^
0 C--. Ji 0 B. et C: ^ («) B.: ^ gale (^). Quand le mariage a été consommé, le serment de continence est interrompu de plein droit par Fapostasie de l'une des parties intéressées pendant la période d'indulgence, et la circonstance qu'elle est revenue de ses errei^rs avant la fin de la retraite légale (^), fait commencer le cours d'une période nouvelle. Par contre , les causes temporaires qui de la part du mari empêchent le coït pendant le mariage, sans toutefois en affecter la validité, n'affectent pas non plus la durée de la période d'indulgence. Parmi ces causes on cite: le jeune (^), TtArdm (*), la maladie et la démence. Lorsqu'au contraire ces causes d'empêchement temporaires viennent de la part de la femme, elles ont pour effet d'interrompre le cours de la période d'indulgence dans le cas où elles sont physiques, comme la mino-. rite (^) ou la maladie ; tandis que le cours d'une période nouvelle commence aussitôt que les causes en question ont cessé d'exister. Un petit nombre d'auteurs exige que le temps , écoulé avant l'existence de la cause d'empêchement, soit mise en ligne de compte; par conséquent ils considèrent le cours de la période d'indulgence non comme interrompu {% mais seulement comme suspendu (^. Les causes légales d'empêchement de la part de la femme n'ont aucune influence sur là durée de la période d'indulgence, causes parmi lesquelles il faut mentionner les menstrues (^) et le
C) V. le Livre précédent. (*) Livre XXXUI Titre II Section III. (') Livre VI Titre I SecUon III. (*) Livre VIII Titre V sub 4^ (•) Livre XII Titre II SecUon I. C) C. C. arU. 2242 et s. (') C. C. artl. 2251 et s. (•) Livre I Titre VIIL